disimulation d’heures de travail

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 8 juillet 2010

N° de pourvoi : 08-44898

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Toutain qui gère une exploitation agricole, le 18 novembre 2002, en qualité de responsable verraterie, naissage et entretien des bâtiments ; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 31 octobre 2005 puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Toutain fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis, alors selon le moyen :

1° / que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ;

2° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu’en jugeant le salarié fondé à imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail au motif pris d’un grief relatif au paiement d’heures supplémentaires dont l’employeur n’avait jamais été informé, dont il ne pouvait de surcroît soupçonner l’existence et dont le salarié lui-même n’avait fait état qu’en cours de procédure, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l’encontre de son employeur à l’appui de sa prise d’acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que l’employeur se contredit en prétendant, d’une part que le salarié ne pouvait pas faire d’heures supplémentaires puisqu’il était rémunéré au forfait et que, d’autre part, ces heures avaient été payées et qu’un nombre important d’heures supplémentaires effectuées par celui-ci ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une convention de forfait n’exclut pas l’accomplissement d’heures supplémentaires et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au travail dissimulé, l’arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocataux Conseils, pour la société Toutain

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société TOUTAIN au paiement des sommes de 18. 711, 25 € à titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents et de 2. 757, 79 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à la rupture du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE la qualification de cadre dirigeant suppose la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir une rémunération élevée, une indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, une autonomie dans l’exécution du travail ; que compte tenu du respect par le salarié de l’horaire collectif (relevés horaires), de la qualification mentionnée dans le contrat de travail, du peu de latitude dont il bénéficiait dans l’exercice de ses fonctions (courrier du 1er octobre 2004) et de sa rémunération, ces trois conditions ne sont pas remplies ; que dès lors, Monsieur Marc X... était soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ; que l’employeur ne peut, sans se contredire, prétendre, d’une part, que le salarié ne pouvait pas faire d’heures supplémentaires puisqu’il était rémunéré au forfait et, d’autre part, que les heures effectuées en sus par lui ont été régulièrement payées ; que par ailleurs, le décompte des heures effectuées par le salarié produit par la société a été versé aux débats postérieurement au jugement de sorte que sa valeur probante est incertaine ; qu’en outre, il ne ressort pas de ce document pas que les heures qui y sont mentionnées ont été effectivement payées ; que l’employeur fait également valoir que, lors du contrôle réalisé par l’inspection du travail en 2004, aucune infraction à la législation du travail n’a été constatée ; que cependant, il ne résulte d’aucun élément que ce contrôle, diligenté à la suite de la réclamation par un salarié d’un rappel d’heures supplémentaires, ait été étendu aux autres salariés de l’entreprise ; que de son côté, le salarié verse aux débats des relevés horaires datés de janvier 2003 à octobre 2005 dont les mentions ne sont contredites par aucun élément probant émanant de l’employeur ; que ces relevés établissent donc l’exécution des heures supplémentaires revendiquées par Monsieur Marc X... ; que le salarié sollicitant la somme de 18. 711, 25 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 19. 111, 63 € à ce titre ; (…) ; que, sur l’indemnité compensatrice de congés payés, les bulletins de salaire ne traduisant pas la réalité des horaires effectués, il convient de se référer aux relevés produits par le salarié afin de calculer les congés payés acquis par lui ; qu’il ressort de ces décomptes que Monsieur Marc X... a acquis 30 jours de congés payés au cours de la période mai 2004- mai 2005, et 12, 5 jours au cours de la période mai 2005- mai 2006, desquels doivent être déduits 17 jours de congés pris entre mai et octobre 2005, soit un total de 25, 5 jours ; qu’ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 2. 757, 79 €.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU’aux termes de l’article L. 713-2 du Code rural applicable en l’espèce, la durée du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que selon l’article L. 713-6 du même code les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée de travail hebdomadaire donnent lieu, en l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement contraires, à une majoration de salaire de chacune des huit premières supplémentaires de 25 %, puis au delà de 50 % ; que ces dispositions sont d’ordre public ; que les parties ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu’aux termes des articles L. 212-15-1 du Code du travail et L. 713-19 du Code rural, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ; que par contrat du 18 novembre 2002 Monsieur X... a été engage en qualité de responsable “ verraterie. naissage et entretien des bâtiments “ ; que de telles attributions ne s’apparentent pas à celles d’un cadre dirigeant : que par la suite, a compter du 1er janvier 2004, sont apparus sur le bulletin de salaire de Monsieur Stéphane X... la qualification “ cadre “, et l’emploi “ dirigeant d’exploitation “ ; qu’à compter de février 2004 le coefficient mentionne au bulletin a été porte à 260 et l’indice à 496 ; que cet indice et ce coefficient correspondent, aux termes de 1 article 23 bis de la Convention collective de travail du 28 février 1983 régissant les exploitations de polyculture et élevage de la Seine-Maritime, à celui de “ cadre de deuxième groupe “ dirigeant l’exploitation selon les instructions générales et périodiques variables de l’employeur, et habilité, le cas échéant, à effectuer les achats et les ventes de l’exploitation et à embaucher et payer le personnel ; que la même convention collective distingue ces “ cadres du deuxième groupe “ des “ cadres du premier groupe “ aux indices et coefficients supérieurs qui, justifiant d’une qualification spéciale, assurent seuls pour le compte d’une personne physique ou morale la borne marche technique et administrative de l’exploitation ; qu’eu égard à l’indépendance qui leur est accordée, seuls les cadres de cette deuxième catégorie entrent dans les critères posés par les articles L. 212-15 du Code du travail et L 713-19 du Code rural ; qu’en tout état de cause, Monsieur Stéphane X... disposait de peu de latitude dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il ressort clairement du courrier du 1 octobre 2004 qu’il gérait le cheptel sur instructions de son employeur ; qu’il n’est justifie d’aucune habilitation écrite donnant pouvoir a Monsieur Stéphane X... de procéder aux achats et ventes de l’exploitation ou embauche du personnel ; qu’enfin la rémunération mensuelle brute fixe de Monsieur Stéphane X..., fixée par son contrat de travail, à un montant de 1. 604. 37 €, ne s’apparentait pas à celle d’un cadre dirigeant ; qu’en conséquence c’est à tort que la SCEA TOUTAIN se prévaut des dispositions dérogatoires au droit commun de la durée du travail ; que nonobstant les termes de son contrat de travail. Monsieur Stéphane X... est en droit de se prévaloir des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code rural ; que par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1-1 du Code du travail il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ; qu’il revient cependant, préalablement au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; que Monsieur Stéphane X... produit des relevés horaires datés de janvier 2003 à octobre 2005 ; que le fait que figurent sur les dits relevés les horaires travaillées d’autres salariés n’entache pas leur validité ; qu’en effet, il n’est pas établi qu’il appartenait au seul Stéphane X... de les remplir ; que chaque salarié a pu y mentionner ses propres horaires ; qu’enfin la SCEA TOUTAIN ne produit aucun élément de preuve susceptible d’infirmer les chiffres figurant sur les relevés ; qu’en conséquence ils vaudront justificatif des heures travaillées par Monsieur Stéphane X... ; que Monsieur Stéphane X... sollicite la condamnation de son employeur au paiement des seules heures supplémentaires excédant 39 heures de travail hebdomadaire ; que selon les bulletins de salaire joints, son taux horaire est passé de 10, 15 € à 11, 153 € à compter de septembre 2004 ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement, au cours de l’année 2003 de 121, 25 heures supplémentaires correspondant à des heures comprises entre les trente-neuvième et quarante-troisième heure de travail hebdomadaire, ainsi que de 283, 42 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu’à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 5. 853, 43 €, soit 10, 15 x 121, 25 x 125 % = 1. 538. 36 €, 10, 15 x 283, 42 x 150 % = 4, 315, 02 € ; qu’elle sera également condamnée, en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail, au paiement de la somme de 585, 34 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement au cours de l’année 2004, de 124. 75 heures supplémentaires correspondant à des heures comprises les trente-neuvième et quarantetroisième heures de travail hebdomadaire, ainsi que de 35 7, 17 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu’à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 6, 976, 27 6, soit : 10, 15 x 124, 75 x 125 % = 1. 538, 36 €, 10, 15 x 357, 17 x 150 % = 5. 437, 91 € ; qu’elle sera également tenue au paiement de la somme de 697, 27 € au litre des congés payés afférents ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement, au cours de l’année 2005, de 75, 50 heures supplémentaires correspondant à des heures comprises entre les trente-neuvième et quarante-troisième heures de travail hebdomadaire, ainsi que de 208, 75 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu’à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 4, 544. 84 €, soit : 11, 153 x 75, 50 x 125 % = 1. 052, 56 €, 11. 153 x 208, 75 x 150 % = 3, 492, 28 € ; qu’elle sera également tenue au paiement de. la somme de 454, 48 € au titre des congés pavés afférents.

ALORS QU’en retenant l’existence d’heures supplémentaires au seul motif que « l’employeur ne peut, sans se contredire, prétendre, d’une part, que le salarié ne pouvait pas faire d’heures supplémentaires puisqu’il était rémunéré au forfait et, d’autre part, que les heures effectuées en sus par lui ont été régulièrement payées », la Cour d’appel a violé l’article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.

QU’à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE la charge de la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l’insuffisance des éléments de preuve qu’elle produit aux débats ; qu’en retenant, pour allouer au salarié la somme qu’il réclamait au titre des heures supplémentaires, que les mentions des relevés horaires établis par lui seul n’étaient contredites par aucun élément probant émanant de l’employeur, sans relever aucun élément rendant probants les relevés horaires du salarié, la Cour d’appel a encore violé l’article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société TOUTAIN au paiement de la somme de 19. 466, 73 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE l’employeur se contredit en invoquant, d’une part, la rémunération forfaitaire du salarié, et d’autre part, avoir payé des heures supplémentaires ; que par ailleurs, un nombre important d’heures supplémentaires effectuées par le salarié ne figure pas sur les bulletins de salaire ; qu’il résulte de ces éléments que l’employeur a entendu dissimuler ces heures ; que dès lors, le salarié est fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 324-11-1 du Code de travail.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile.

ETALORS QUE la rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires ; qu’en retenant que « l’employeur se contredit en invoquant, d’une part, la rémunération forfaitaire du salarié, et d’autre part, avoir payé des heures supplémentaires » pour dire caractérisé le travail dissimulé, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de cette infraction a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 8221-3 du Code du travail.

ALORS enfin QU’en condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 8221-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société TOUTAIN au paiement des sommes de 20. 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12. 977, 82 € à titre d’indemnité de préavis et de 1. 278, 48 euros à titre de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE le non paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour un montant de 18. 711, 25 € constitue un manquement grave de l’employeur justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; que les premiers juges ont donc, à juste titre, qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud’hommes a fait une exacte évaluation du préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture ; que sur l’indemnité de préavis, en application de l’article 56 de la convention collective du 28 février 1983 concernant les exploitations de polyculture élevage de la Seine-Maritime et eu égard à sa classification de cadre 2ème groupe, Monsieur Marc X... a droit à un préavis de 4 mois ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 12. 977, 82 € à titre d’indemnité de préavis ; que sur les congés payés sur préavis, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié n’ayant pas exécuté son préavis du fait de l’employeur, il est fondé à solliciter des congés payés sur préavis ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ; que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; qu’il peut par la suite faire état d’autres manquements ; que Monsieur Stéphane X... invoquait à l’appui de sa prise d’acte, d’une part la modification unilatérale par l’employeur de ses conditions de rémunération par la réduction du cheptel et la dissimulation des infections affectant le troupeau, et, d’autre part, le non paiement des heures supplémentaires ; que le non paiement d’heures supplémentaires et des congés afférents pour un montant de 20. 551, 08 € constitue un manquement grave de l’employeur ; que la prise d’acte de Monsieur Stéphane X... sera qualifiée de licenciement sans cause réelle el sérieuse ; que par application de l’article L 122-14-4 la SCEA TOUTAIN sera condamne à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 20. 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile

ET ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu’en jugeant le salarié fondé à imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail au motif pris d’un grief relatif au paiement d’heures supplémentaires dont l’employeur n’avait jamais été informé, dont il ne pouvait de surcroît soupçonner l’existence et dont le salarié lui-même n’avait fait état qu’en cours de procédure, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen du 9 septembre 2008

Textes appliqués :
* Cour d’appel de Rouen, 9 septembre 2008, 07/3733