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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 29 novembre 2000

N° de pourvoi : 00-80493

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" YILDIZ X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 1999, qui, pour direction ou contrôle d’une personne morale ayant une activité économique malgré interdiction, abus de biens sociaux, exécution d’un travail dissimulé et vol, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné sa faillite personnelle et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Yildiz coupable de direction ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale ou d’une personne morale ayant une activité économique malgré interdiction judiciaire ;

”aux motifs que Mme Y... et X... Yildiz étaient bien co-gérants de fait de la société Helfo-Facades : Mme Y... qui est présentée comme telle par son mari, gérant de droit, signait les chèques et était parfaitement informée des chantiers déclarés ou non en cours d’exécution ; elle gérait à l’occasion les salariés, déclarés ou non ; X... Yildiz, certes salarié, mais qui est l’instigateur de la création de la SARL, ayant même avancé le capital pour la constituer, et proposé un gérant de droit qu’il savait incapable de diriger par lui-même ; il disposait du pouvoir d’embaucher du personnel, déclaré ou non, au même titre que Mme Y... et se présentait aux yeux des clients comme le patron, établissait les devis ; il apparaît également qu’il y encaissait lui-même les règlements tant par chèques qu’en espèces ; le repentir tardif de Mme Y..., au moment où la situation de la société la conduisait à la liquidation, ne saurait à l’évidence prouver le contraire ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne Mme Y... sur les faits de banqueroute et d’abus de biens sociaux, comme d’exécution d’un travail dissimulé et en ce qui concerne X... Yildiz sur les faits d’exercice d’une activité de gérant de société malgré interdiction et abus de biens sociaux, comme de travail dissimulé ; qu’en effet, contrairement à ses dénégations purement formelles, Mme Y... n’a pu fournir la preuve d’une tenue régulière de comptabilité ; qu’elle vient elle-même reconnaître avoir établi un chèque de 30 000 francs remis à X... Yildiz afin que ce dernier achète un véhicule destiné à son usage personnel ; qu’au cours de l’enquête, il a été retrouvé notamment

des factures comptabilisées pour l’achat de matériaux destinés à l’aménagement ou la rénovation de maisons (deux appartenant à Mme Y..., une à X... Yildiz), huit chèques correspondant à des factures ont été débités sur le compte de la société pour un total de 18 729,21 francs sans que la destination dans l’intérêt de la société ait pu être démontrée ; Mme Y... a reconnu également avoir réglé des factures de téléphone privé au nom de X... Yildiz, sur le compte de la société, comme des mensualités de crédit auto ou des factures de réparation automobile ; que l’un et l’autre enfin ont fini par admettre avoir profité des chantiers “au noir” ; qu’ils reconnaissent les faits de recours à des travailleurs dissimulés ; que le jugement sera également confirmé sur le délit de vol reproché à X... Yildiz par adoption de motifs (arrêt, pages 6 et 7) ;

”alors que la gérance de fait suppose l’accomplissement d’actes de gestion sociale impliquant un contrôle effectif et constant de la conduite de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour estimer que le demandeur avait la qualité de gérant de fait de la société Helfo-Facades et, partant, avait méconnu l’interdiction de gérer qui lui était imposée par le jugement du 10 mars 1994, la cour d’appel s’est bornée à relever que X... Yildiz était l’instigateur de la création de la SARL Helfo-Facades, dès lors qu’il avait avancé le capital pour la constituer, qu’il disposait du pouvoir d’embaucher du personnel, établissait les devis, et encaissait lui-même les règlements par chèques et en espèces ; qu’en l’état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l’exercice d’un contrôle effectif et constant de la gestion de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 216 de la loi du 25 janvier 1985” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X... Yildiz coupable d’abus de biens sociaux ;

”aux motifs que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne Mme Y... sur les faits de banqueroute et d’abus de biens sociaux, comme d’exécution d’un travail dissimulé et en ce qui concerne X... Yildiz sur les faits d’exercice d’une activité de gérant de société malgré interdiction et abus de biens sociaux, comme de travail dissimulé ; qu’en effet, contrairement à ses dénégations purement formelles, Mme Y... n’a pu fournir la preuve d’une tenue régulière de comptabilité ; qu’elle vient elle— même reconnaître avoir établi un chèque de 30 000 francs remis à X... Yildiz afin que ce dernier achète un véhicule destiné à son usage personnel ; qu’au cours de l’enquête, il a été retrouvé notamment des factures comptabilisées pour l’achat de matériaux destinés à l’aménagement ou la rénovation de maisons (deux appartenant à Mme Y..., une à X... Yildiz), huit chèques correspondant à des factures ont été débités sur le compte de la société pour un total de 18 729,21 francs sans que la destination dans l’intérêt de la société ait pu être démontrée ; Mme Y... a reconnu également avoir réglé des factures de téléphone privé au nom de X... Yildiz, sur le compte de la société, comme des mensualités de crédit auto ou des factures de réparation automobile ; que l’un et l’autre enfin ont fini par admettre avoir profité des chantiers “au noir” ; qu’ils reconnaissent les faits de recours à travailleurs dissimulés ;

”1 ) alors que seul est pénalement punissable, sur le fondement de l’article 425 de la loi du 24 juillet 1966 le gérant de droit ou de fait de la société ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen, contestant la qualité de gérant de fait de X... Yildiz, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a reconnu le prévenu coupable d’abus de biens sociaux ;

”2 l alors que le délit d’abus de biens sociaux requiert l’intention frauduleuse de son auteur ; qu’ainsi, en se bornant à énoncer que Mme Y... aurait remis au demandeur un chèque de 30 000 francs permettant de financer l’achat d’un véhicule destiné à son usage personnel, et qu’il a été retrouvé des factures comptabilisées pour l’achat de matériaux destinés, notamment, à la rénovation d’une maison appartenant à X... Yildiz, pour en déduire que ce dernier devait être déclaré coupable d’abus de biens sociaux, sans rechercher en quoi le prévenu avait eu l’intention de faire des biens et du crédit de la société un usage contraire à l’objet social, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément moral de l’infraction, a privé sa décision de toute base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tant la gestion de fait que les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de DOUAI 6ème chambre , du 28 octobre 1999