défaut de déclaration oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 janvier 1996

N° de pourvoi : 94-82033

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. LE GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" MATUSZEWSKI Hervé, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 mars 1994, qui, pour diverses infractions à la législation du travail, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d’amende pour les délits, à 100 amendes de 1 300 francs chacune pour les contraventions, et a ordonné la publication et l’affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur les contraventions :

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsqu’elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

que tel est le cas en l’espèce des infractions relatives à l’emploi d’un salarié de moins de 18 ans en méconnaissance des articles L. 213-7 et L. 213-8, R.

234-11 et R. 234-12, L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail, au dépassement de la durée maximale de 10 heures de travail par jour, au non-paiement, au taux majoré, des heures supplémentaires, à l’absence d’affichage des horaires de travail et des adresses et numéro d’appel du médecin du travail, des services d’urgence et de l’inspection du travail ;

Qu’ainsi, l’action publique est éteinte en ce qui concerne ces infractions ;

II - Sur les délits :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-4, L. 341-6 et L. 364-2-1 (dans sa rédaction en ce qui concerne le dernier article issue des lois n 81-941 du 17 octobre 1981 et n 89-488 du 10 juillet 1989) du Code du travail, de l’article 121-1 du nouveau Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’avoir engagé ou conservé à son service 5 étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

”aux motifs que, d’une part, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité pénale, le chef d’entreprise doit rapporter la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence et de l’autorité et des moyens nécessaires et de ce qu’il n’a pas pris part personnellement à la réalisation de l’infraction ;

qu’en l’espèce, s’il existait un directeur d’exploitation à la tête de l’entreprise de Plaisir et de Thiverval, où ont été constatées les infractions, il y avait aussi un directeur administratif et financier ;

que ni le directeur d’exploitation, ni le directeur administratif et financier n’avaient la signature et le pouvoir de décision ;

que si le directeur d’exploitation procédait à l’embauche, il n’avait pas compétence pour tenir le registre du personnel, établir les feuilles de paie et payer des heures supplémentaires ;

qu’il ressort des déclarations recueillies au cours de l’enquête sur l’organisation de l’entreprise qu’Hervé Matuszewski intervenait constamment dans la gestion de la société qu’il contrôlait étroitement et détenait tous pouvoirs ; que dans ces conditions, Hervé Matuszewski n’est pas fondé à invoquer une délégation de pouvoirs pour se décharger de sa responsabilité pénale ;

”aux motifs que, d’autre part, cette infraction est établie par les constatations de l’inspecteur du travail ;

qu’il appartient à l’employeur de s’assurer régulièrement que les étrangers qu’il emploi sont titulaires des titres et autorisations nécessaires ;

que le fait de ne pas avoir vérifié les situations de ses employés étrangers constitue une négligence qui tombe sous le coup de l’article L. 341-6 du Code du travail ;

”alors que, d’une part, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, étant précisé que cette preuve n’est soumise à aucune forme particulière ;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Hervé Matuszewski invoquait différents documents d’où il résultait que les questions relatives à l’embauche et à la situation des salariés étangers et aux relations avec l’inspection du travail et avec le service de la main-d’oeuvre étrangère relevaient de la compétence du directeur d’exploitation Laurent X... qui disposait de l’autorité et des moyens nécessaires et que l’arrêt qui, tout en ne constatant pas que Hervé Matuszewski avait pris part personnellement à la réalisation de l’infraction et tout en admettant que le directeur d’exploitation procédait à l’embauche des salariés, a cependant refusé d’examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu, a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

”alors que, d’autre part, tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie et que la cour d’appel, qui s’est bornée à renvoyer au procès-verbal de l’inspecteur du travail dont elle n’a au demeurant précisé ni la date ni les références dans sa décision, sans s’expliquer sur la situation personnelle des 5 salariés visés par la prévention, n’a pas caractérisé l’élément matériel du délit retenu à l’encontre du prévenu ;

”alors qu’enfin, sous l’empire du droit antérieur au nouveau Code pénal, il a été jugé que le délit de l’article L. 341-6 du Code du travail était un délit intentionnel ;

que dans ses conclusions, Hervé Matuszewski faisait valoir que pour les 5 étrangers en cause, ce personnel était entré dans l’entreprise courant 1989 et avait obtenu très régulièrement le renouvellement de son autorisation de séjour par période de trois mois ;

que la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour ne peut être formulée qu’à l’issue de l’expiration de la date limite de l’autorisation accordée ;

que pour cette raison, il est impossible à un employeur d’obtenir du service de la main-d’oeuvre étrangère des précisions sur l’éventualité du renouvellement de l’autorisation de séjour ou de son refus ;

qu’en raison de la carence d’information de l’Administration, l’employeur n’est prévenu habituellement dans le meilleur des cas que plusieurs mois après et qu’il ne peut donc être reproché à la société Matuszewski d’avoir conservé 5 étrangers non munis d’une autorisation de travail tant que celle-ci n’avait pas eu connaissance du défaut de renouvellement et qu’en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, président de la société Matuszewski, coupable d’avoir employé des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que les juges ont souverainement décidé, à l’issue du débat contradictoire, que les faits consignés dans le procès-verbal, base de la poursuite, étaient constants, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen ;

Que celui-ci, pour le surplus, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, répondant ainsi aux conclusions du chef d’entreprise, d’une part, que le directeur d’exploitation ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs effective et que le prévenu ne pouvait donc s’exonérer de sa responsbilité pénale, et d’autre part, que celui-ci avait sciemment conservé à son service des étrangers en situation irrégulière ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article L. 631-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’avoir volontairement mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail ;

”aux motifs que, dans son procès-verbal n 9-91 du 11 juin 1991, l’inspecteur relate les circonstances dans lesquelles il a pu constater que les 5 salariés pour lesquels il avait constaté qu’ils ne devaient plus travailler en France et qui, selon Hervé Matuszewski, avaient quitté leur emploi, étaient portés comme sortis des effectifs sur le registre unique du personnel, alors qu’ils figuraient encore sur les feuilles de présence, ce qui établissait qu’ils avaient continué à travailler ;

”alors que le délit de mise d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre suppose, pour être constitué que les renseignements donnés lors d’un contrôle à ce fonctionnaire, sur le personnel d’une entreprise, comportent volontairement des inexactitudes et que l’arrêt attaqué, qui n’a pas constaté que la distorsion relevée entre les mentions du registre du personnel et les feuilles de présence aient eu un caractère volontaire, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 631-1 du Code du travail” ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et du procès-verbal n 9/91 de l’inspecteur du travail, base de la poursuite, que celui-ci a constaté, à l’occasion de différents contrôles effectués dans les locaux de la société Matuszewski, que cinq salariés étrangers, dont la démission avait été notifiée à l’Administration, et qui étaient mentionnés comme sortis des effectifs sur le registre unique du personnel remis pour consultation au fonctionnaire précité, avaient été en réalité maintenus dans l’entreprise au-delà de la date de leur démission ;

que ces irrégularités ont été découvertes, par l’inspecteur du travail, après qu’il eut réclamé la communication de documents de gestion interne ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que les renseignements spontanément donnés à l’inspecteur du travail sur le personnel de l’entreprise comportaient des inexactitudes volontaires, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel en ne respectant pas la périodicité mensuelle minimale des réunions de délégués du personnel et en ne répondant pas par écrit aux demandes des délégués du personnel dans le délai de 6 jours prévu par la loi ;

”aux motifs qu’il résulte du procès-verbal n 12-81 relatant les constatations faites le 22 mai 1991 par l’inspecteur du travail que la périodicité minimale d’une réunion par mois n’a pas été respectée et que le procès-verbal de la dernière réunion n’avait pas été établi si bien qu’il n’était pas répondu par écrit aux questions des délégués du personnel dans les 6 jours comme le veut la loi ;

qu’en outre, il n’y avait pas de réunion séparée des délégués du personnel et du comité d’entreprise ;

”alors que, d’une part, pour être punissable, le défaut de tenue de la réunion mensuelle des délégués du personnel prescrite aux chefs d’entreprise par l’article L. 424-4 du Code du travail doit être volontaire et qu’en ne se prononçant pas sur l’élément intentionnel de l’infraction, l’arrêt encourt la cassation ;

”alors que, d’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du Code du travail sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d’établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées ;

l’employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion ;

les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre ;

qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur n’ont pas été transcrites sur le registre spécial et qui a cru pouvoir déduire de la circonstance que le procès-verbal de la dernière réunion n’ait pas été établi, le fait qu’il n’ait pas été répondu aux questions des délégués du personnel dans le délai de 6 jours, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé” ;

Attendu que le demandeur reproche vainement aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé l’élément intentionnel du délit d’atteinte à l’exercice régulier des fonctions des délégués du personnel dont ils l’ont déclaré coupable, dès lors que la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

Que la déclaration de culpabilité étant ainsi justifiée du chef de ce délit, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise en ne respectant pas la périodicité mensuelle minimale de réunions dudit comité ;

”alors que, d’une part, aux termes de l’article L. 434-3 du Code du travail, la règle de la périodicité mensuelle des réunions du comité d’entreprise s’applique aux seuls entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, le prévenu indiquait que la société Matuszewski SA avait un effectif au 1er avril 1991 de 140 salariés et qu’en omettant de s’expliquer sur l’effectif du personnel que comportait l’entreprise, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision au regard de la règle précitée ;

”alors que, d’autre part, en se bornant à faire état de ce qu’il n’y avait pas de réunion séparée des délégués du personnel et du comité d’entreprise, l’arrêt attaqué n’a pas constaté l’absence de tenue régulière de réunions dudit comité” ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d’appel de l’avoir déclaré coupable d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, dès lors que, selon l’article L. 434-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, la règle de la périodicité mensuelle des réunions du comité n’est pas subordonnée à l’existence d’un seuil d’effectif dans l’entreprise ;

que, par ailleurs, l’absence de tenue régulière des réunions du comité d’entreprise se déduit nécessairement des énonciations de l’arrêt constatant le non-respect de la périodicité mensuelle des réunions des délégués du personnel et la simultanéité des réunions concernant ces délégués et le comité ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-1, L. 263-2, R. 232-2-3, R.

232-2-5 et R. 232-2-4 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’avoir omis de mettre à la disposition des travailleurs des vestiaires et des lavabos, des cabinets d’aisance et des douches, de l’eau potable et fraîche pour la boisson ;

”aux motifs que l’établissement de Thiverval est défini par la Mairie comme un “poste de transfert de déchets” qui, même pour une utilisation provisoire, doit être fermé et couvert et qui doit faire l’objet d’une demande de permis de construire ;

que, se rendant sur place, l’inspecteur du travail a vu que deux salariés travaillaient à temps complet sur ce site ;

que le seul local rudimentaire était un caisson usagé de benne de camion retourné sur le sol, face à la fosse, servant à brûler les ordures ;

que ce “local” était d’une extrême saleté et que les salariés ne disposaient pas des conditions minimales d’hygiène et de sécurité exigées par l’article L. 232-1 du Code du travail ;

”alors qu’en ne motivant pas sa décision par référence aux obligations précises définies par les articles R. 232-1, R. 232-2-3, R. 232-4 et R. 232-2-5 du Code du travail visés par la prévention, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision” ;

Attendu que les juges n’étaient pas tenus de se référer expressément aux textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 232-1 du Code du travail, imposant au chef d’entreprise de tenir les locaux dans les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la sante du personnel, dès lors qu’il se déduit nécessairement des motifs de l’arrêt reproduits au moyen que les obligations définies par ces textes, relatives à la mise à la disposition des travailleurs d’installations sanitaires, n’avaient pas été respectées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’avoir omis de faire une déclaration d’hébergement collectif à la préfecture alors qu’il avait affecté un local à l’hébergement de membres de son personnel ;

”aux motifs que l’inspecteur du travail a constaté que le local de type “Algeco” était occupé par deux salariés de l’entreprise ;

”alors que le défaut de déclaration d’hébergement collectif n’est punissable que si deux conditions sont réunies : en premier lieu, l’affectation d’un local à l’hébergement en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial et en second lieu le défaut de déclaration ou la déclaration incomplète, inexacte ou tardive à l’autorité préfectorale et qu’en se bornant à faire état d’une occupation dont il n’est pas précisé si elle est passagère ou stable sans constater ni l’affectation du local en cause à l’hébergement collectif, ni le défaut de déclaration, l’arrêt attaqué n’a pas constaté les éléments constitutifs du délit retenu à l’encontre du prévenu” ;

Et sur le onzième moyen de cassation pris de la violation de l’article R. 233-38 du Code du travail (abrogé par décret n 92-333 du 31 mars 1992), de l’article 111-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hervé Matuszewski coupable d’avoir omis de prévoir des extincteurs en nombre suffisant dans le local prétendument affecté à l’hébergement collectif ;

”alors que l’article R. 233-38 du Code du travail (aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article R. 232-12-17 du même Code) applicable aux faits poursuivis prescrivait aux chefs d’établissement de prévoir au moins un extincteur par étage et qu’en se bornant à faire état de ce que le local de type “Algeco” occupé par deux salariés était dépourvu d’extincteur sans s’expliquer sur le point de savoir s’il y avait un extincteur par étage, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et du procès-verbal n 15/91 de l’inspecteur du travail que ce dernier a constaté, sur un terrain attenant à l’entreprise Matuszewski et servant à celle-ci de parc de stationnement et de dépôt de matériel, la présence d’un bâtiment en préfabriqué dépourvu d’extincteur, habité par deux salariés de la société et le fils de l’un d’entre eux ;

que ce local, fourni en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial, n’avait fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture, en violation de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1973 ;

Attendu qu’il se déduit de ces constatations de fait, relevées dans le procès-verbal, base de la poursuite, et que les juges ont considérées comme constantes, que les infractions prévues par les textes visés aux moyens sont caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur les contraventions :

DECLARE l’action publique ETEINTE ;

II - Sur les délits :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Versailles, 8ème chambre du 17 mars 1994