modification du contrat de travail - novation

, par Hervé

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 novembre 2006

N° de pourvoi : 05-42102

Non publié au bulletin

Rejet

Président : Mme MAZARS conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1997 par la société Klein en qualité de tôlier sur le site de Villefranche-sur-Saône, son contrat contenant une clause de mobilité stipulant qu’il pouvait être affecté sur les deux autres sites de l’entreprise situés à Puisignan et Meysieu ; que par lettre du 30 septembre 1999 la société, d’une part, l’informait de la fermeture du site de Villefranche-sur-Saône et du transfert de son lieu de travail à Meysieu à compter du 1er janvier 2000 et, d’autre part, le convoquait à une réunion d’information à ce sujet ; que le salarié a fait l’objet à compter du 23 décembre 1999 d’une procédure de licenciement économique, ayant abouti le 24 janvier 2000 à son adhésion à une convention de conversion ; que, cependant, cette adhésion a été refusée par l’ASSEDIC en raison de la suspension du contrat de travail du salarié, suite à un accident du travail survenu le 11 janvier 2000 ; que le salarié ayant été déclaré apte à la reprise de son travail à son retour le 20 février 2001, la société l’a convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement économique auquel elle n’a finalement pas donné suite compte tenu du redressement des résultats de l’entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2005) de l’avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen, que l’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique à raison du refus, par le salarié, d’accepter le transfert de son lieu de travail, admet par là même, peu important que la procédure ne soit pas allée à son terme, que ce changement de lieu de travail constituait une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié de sorte, lié par cette appréciation, il ne peut ultérieurement, le contrat s’étant poursuivi, lui imposer ce même transfert et considérer qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail ; qu’ayant constaté d’une part que la société Klein avait mis en oeuvre une procédure de licenciement économique à l’encontre de M. X... au mois de décembre 1999 à raison du refus du salarié d’accepter le transfert de son lieu de travail de Villefranche-sur-Saône à Pusignan ou à Meyzieu, ce dont il résultait que l’employeur avait admis que ce transfert constituait une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail, et relevé d’autre part, la procédure n’étant pas allée à son terme en raison d’un arrêt de travail de M. X..., qu’à l’issue de cet arrêt l’employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d’appel, qui a estimé qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité, a pu estimer que le changement de lieu de travail du salarié constituait une modification de ses conditions de travail qu’il n’était pas fondé à refuser, peu important la procédure de licenciement économique initialement engagée et ensuite abandonnée eu égard à l’amélioration de la situation de l’entreprise ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) du 26 janvier 2005