dommages et intérêts si employeur entrave la régularisation

, par Hervé

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 janvier 2008

N° de pourvoi : 06-41059

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, qui avait été engagé en juillet 1999 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel Le Dauphin, a été licencié le 20 décembre 2000 au motif qu’il n’était pas muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces du dossier que le salarié ait demandé le paiement d’une indemnité au titre de l’article L. 341-6-1 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles L. 341-6-1 et R. 341-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l’arrêt retient que l’interdiction résultant de l’article L. 341-6 du code du travail constitue, à l’égard du salarié étranger ainsi employé, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’irrégularité de l’emploi du salarié ne résultait pas d’une carence de l’employeur constituée par la remise d’un contrat de travail ne correspondant pas aux conditions d’emploi et empêchant toute régularisation de la situation administrative de l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Hôtel du Dauphin aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hôtel du Dauphin à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 5 avril 2005