animateur - travailleur indépendant non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 septembre 1998

N° de pourvoi : 97-85011

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Marc,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juin 1997, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 20 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L.324-10 du Code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de travail clandestin, la cour d’appel retient qu’en 1996, l’intéressé, exploitant d’un restaurant, a employé Tamaël Barrieu comme “animateur” sans lui avoir remis de bulletins de paie, ni l’avoir inscrit sur le registre du personnel ; qu’en réponse aux conclusions du prévenu, les juges énoncent que l’animateur, qui utilisait le matériel mis à sa disposition et avait lui-même déclaré avoir été “embauché” pour la saison estivale, ne peut être considéré comme un “travailleur indépendant” ; qu’ils précisent que cette qualité ne saurait être déduite de l’absence d’établissement d’un contrat de travail, non plus que d’une attestation rédigée tardivement par le salarié dissimulé, selon laquelle “les émoluments perçus” par lui devaient être regardés “comme un cachet” ;

Attendu qu’en prononçant ainsi par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre du 9 juin 1997

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail Clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du Code du travail - Eléments constitutifs - Elément matériel - “Animateur” embauché par un restaurateur pour la saison estivale.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10