Carte d’identification professionnelle BTP

Carte d’identification professionnelle BTP : majoration du montant de l’amende administrative

Voir l’article 1er 77° de l’ordonnance Travail du 21 août 2019
Voir le rapport au Président de la République

Présentation
L’ordonnance Travail n° 2019-861 du 21 août 2019 a pour objet d’assurer la cohérence entre diverses dispositions législatives et les mesures contenues dans la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. A cet effet, l’ordonnance procède à des corrections, des rectifications et des suppressions de textes, ainsi qu’à des ajustements rédactionnels.
A ce titre, le 77° de l’article 1er de la l’ordonnance modifie et double le montant de l’amende administrative applicable pour le non respect des dispositions relatives à la carte d’identification professionnelle dans le secteur du BTP.
Le montant de l’amende passe ainsi de 2 000 euros par salarié à 4 000 euros, et de 4 000 euros à 8 000 euros en cas de réitération. Le délai de réitération est lui-même modifié ; il est porté d’un an à deux ans.
Le rapport au Président de la République explique cette évolution du dispositif de sanction relatif à la carte d’identification professionnelle par le souhait de l’aligner sur celui qui vise certains manquements aux règles du détachement de salarié en France, dont le non respect a fait l’objet d’une aggravation de l’amende administrative par la loi Avenir professionnel.

Commentaire
.1 La mise en cohérence du dispositif de sanction du non respect de la législation concernant la carte d’identification professionnelle aurait dû se faire dans la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, puisque son article 95 a cet objet (voir l’article). Ce manque de rigueur dans l’élaboration des normes rend de plus en plus illisible l’état du droit, par l’ajout de textes sans cesse modifiés et très discrètement insérés dans le code du travail (ici, en 77ème position d’un article de loi), en plein été.

.2 Le doublement du montant de l’amende administrative pour le non respect de la législation concernant la carte d’identification professionnelle est de pur affichage puisque, à l’inverse, l’article 18 de la loi du 10 août 2018 (voir l’article) vient de permettre au Direccte ou au Dieccte de dispenser l’entreprise en infraction de payer cette amende, en lui adressant un simple avertissement, ce qui relève de la pratique quotidienne de l’inspection du travail.

.3 On rappellera ici l’inutilité de la carte d’identification professionnelle pour s’assurer de la transparence d’emploi d’un salarié puisque cette transparence est déjà assurée par la déclaration préalable à l’embauche pour le salarié en emploi direct et par la déclaration de détachement pour le salarié détaché ; d’ailleurs ce dispositif n’est pas obligatoire dans les autres secteurs d’activité, notamment ceux où existent également l’itinérance et la mobilité du salarié. On rappellera également que la carte d’identification professionnelle n’a aucune relation avec le dispositif juridique de lutte contre le travail illégal et donc n’a aucune incidence sur celui-ci.

.4 Pour ne s’en tenir qu’au secteur du BTP au regard du périmètre de la carte d’identification professionnelle, il serait bien plus judicieux, pour renforcer la lutte contre le travail illégal et le dumping social dans ce secteur d’activité, de compléter les prérogatives et les droits des caisses de congés payés et intempéries par les trois mesures suivantes :
. leur permettre la consultation de la base nationale des déclarations préalables à l’embauche,
. leur permettre la consultation de la base nationale des déclarations de détachement,
. étendre la solidarité financière du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage en présence d’un constat de travail dissimulé au non paiement des cotisations dues à ces organismes (voir les propositions 14, 15 et 19).