Panorama des décisions du Conseil constitutionnel

, par Hervé

Panorama des décisions du Conseil constitutionnel en relation avec le travail illégal et l’hébergement indigne

Le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions relatives au dispositif juridique de lutte contre le travail illégal et contre l’hébergement indigne de salariés. Ces décisions ont été prises, soit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité d’une loi votée (DC), avant sa promulgation, soit au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une disposition législative en vigueur.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont présentées par objet, et non par ordre chronologique.

Travail dissimulé
. - Droit pour le salarié dissimulé d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire - article L.8223-1 du code du travail - article 4 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 et article 8 I de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997.
Décision n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011 : conformité.

. -Possibilité de mettre en cause le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage au titre de la solidarité financière pour le paiement des dettes fiscales et sociales de son sous-traitant qui exerce du travail dissimulé – articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail – article 7 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 et article 71 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 : conformité, sous réserve que le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage condamné dispose d’un recours contre son sous-traitant.

. - Annulation des exonérations ou réductions des cotisations et contributions sociales accordées au donneur d’ordre lorsque celui-ci recourt à un sous-traitant qui exerce du travail dissimulé – article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale – article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2004.
Décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019 : conformité.
Voir également sur le site.

. – Modulation de l’annulation des exonérations ou réductions des cotisations et contributions sociales accordées au donneur d’ordre lorsque celui-ci recourt à un sous-traitant qui exerce du travail dissimulé – article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale – article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 (paragraphes 31 et suivants) : conformité.

. – Respect de la règle non bis in idem par le cumul des sanctions pénales pour les personnes morales prévues à l’article L.8224-5 du code du travail avec les pénalités financières sous forme de majorations de cotisations sociales prévues par l’article L.244-7-7 du code de la sécurité sociale – article 94 II 2° de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
Décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021 : conformité.

.- Absence d’obligation pour l’organisme de recouvrement de transmettre préalablement à l’assujetti redressé le procès procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé – article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale – article 98 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
Décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 : conformité.

.- Droit d’entrée (visites domiciliaires) des OPJ sur les lieux de travail
Hors flagrant délit, et sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, droit d’entrée des OPJ sur les lieux de travail – article L.8271-13 (ex L.611-13) du code du travail – article 10 de la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990.
Décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 : non-conformité.

Emploi illégal d’un salarié étranger démuni d‘autorisation de travail - Contribution spéciale
. – Respect de la règle non bis in idem par le cumul des sanctions pénales prévues par les articles L.8256-2 et suivants du code du travail avec le paiement de la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail – article 42 IV de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
Décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017 : conformité.

Voir également sur le site.

Marchandage – prêt illicite de main-d’œuvre
. - Application possible des dispositions relatives au marchandage ou au prêt illégal de main-d’œuvre à l’association intermédiaire exerçant hors de son objet statutaire – articles L.129-1 du code du travail (devenu article L.5132-7 du code du travail) – articles L.125-1 et L.125-3 du code du travail (devenus articles L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail).
Décision n° 94-357 DC du 25 janvier 1995 (paragraphes 9 et suivants) : conformité.

Statut des travailleurs mobiles des plateformes numériques
. – Insertion par voie d’amendement lors du débat parlementaire de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de dispositions relatives à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie numérique, destinées à compléter l’article L.7342-1 du code du travail.
Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 (paragraphes 59 et suivants) : non-conformité – cavalier législatif.

.- Adoption dans la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités de l’article 44 déterminant notamment la portée juridique de la charte sociale homologuée par le ministère du travail, en insérant les articles L.7342-8 à L.7342-11 dans le code du travail.
Décision 2019-794 DC du 20 décembre 2019 (paragraphes 8 et suivants) : non-conformité.
Voir également sur le site.

Hébergement indigne de salariés
.- Obligation de vigilance et responsabilité pénale du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage en présence d’un hébergement indigne de salariés d’une entreprise intervenante – article L.4231-1 du code du travail – article 4 1° de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014.
Décision n° 2016-517 QPC du 22 janvier 2016 : conformité.