Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Modification des règles applicables à l’annulation des exonérations de cotisations sociales ou de contributions à la suite d’un constat de travail illégal et des règles applicables aux majorations consécutives à un redressement pour travail illégal
Article 17 du projet de loi

Voir l’article 17 du projet de loi, devenu articles 23 et 24 de la loi

Présentation
.1) Depuis la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, l’une des sanctions applicables à la suite d’un constat de travail dissimulé consiste à procéder à l’annulation des exonérations ou des réductions de cotisations sociales ou contributions dont a bénéficié l’employeur ou le travailleur indépendant auteur de cette infraction. Cette mesure a été étendue par la suite au constat de l’emploi d’un salarié étranger sans titre de travail, au marchandage et au prêt illicite de main d’œuvre, qui constituent trois autres formes de travail illégal.
L’annulation porte sur l’ensemble du montant des exonérations ou des réductions, dans la limite de cinq ans, prescription applicable en matière de constat de travail illégal.
L’article 17 du projet de loi propose d’apporter une modification significative à ce régime juridique.
L’annulation ne serait plus totale, mais partielle, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié représente une proportion limitée de l’activité de l’employeur ou du travailleur indépendant ou lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement d’une requalification consécutive à une situation de faux travail indépendant visée au II de l’article L.8221-6 du code du travail.
Dans ce cas, la proportion des réductions ou des exonérations annulées serait égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
Un décret en Conseil d’Etat va déterminer dans quelles conditions la dissimulation peut être considérée comme limitée, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité.

.2) L’article 17 propose par ailleurs une double évolution du régime juridique applicable aux majorations consécutives à un constat de travail dissimulé ( qui ne s’appliquent pas aux autres formes de travail illégal) :
. une minoration de dix points du taux des majorations, si la personne procède au paiement intégral de toutes les sommes dues, dans le mois qui suit la notification de la mise en demeure ou si la personne respecte l’échéancier validé par le directeur de l’organisme ; cette minoration ne s’appliquerait pas à la réitération d’une situation de travail dissimulé.
. une augmentation des majorations de 25 % et de 40 % mentionnées à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’est constaté, dans un délai de cinq ans, une réitération d’une situation de travail dissimulé.
La majoration de 25 % passerait à 45 % en cas de réitération et la majoration de 40 % à 65 %.
In fine, l’article 17 précise les modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Commentaire
Il s’agit à la fois d’un d’un dispositif de modulation de ces sanctions financières, en fonction de la gravité de la fraude constatée, et d’un dispositif d’incitation à verser à échéance les sommes dues à la suite d’un constat de travail dissimulé.