Redressement de cotisations sociales et transmission à l’employeur du procès-verbal de travail dissimulé

L’URSSAF n’est pas tenue de communiquer à l’employeur le procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé, à l’origine d’une procédure de redressement de cotisations sociales

Arrêt de la Cour de cassation n° 18-12150 du 14 février 2019 URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur

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Présentation
Une URSSAF avait engagé une procédure de redressement de cotisations sociales à l’encontre d’une entreprise qui pratiquait du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. La procédure de redressement avait été initiée dans le cadre d’un contrôle ayant pour origine un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié établi par un contrôleur du travail.
L’entreprise demandait l’annulation de la procédure de redressement, au motif que l’URSSAF et le contrôleur du travail ne lui avaient pas communiqué une copie du procès-verbal, ni en lui adressant la lettre d’observations mentionnée à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ni dans le cadre de la procédure judiciaire.
La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’entreprise et annulé le redressement, considérant que le défaut de communication du procès-verbal constituait un manquement au principe du contradictoire.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui juge notamment le contentieux de la sécurité sociale, censure l’arrêt de la cour d’appel, en se livrant à une analyse différente. En procédant à une lecture et à une application littérales de l’article R.241-59 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas que la lettre d’observations soit accompagnée d’un tel procès-verbal (lorsqu’il existe), la Cour de cassation considère que l’URSSAF a respecté formellement les termes de cette disposition du code de la sécurité sociale.

Commentaire
Il s’agit de la première décision de cette nature rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Pour censurer la décision de la cour d’appel et considérer implicitement que le principe du contradictoire avait été respecté malgré l’absence de communication du procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé, la Cour de cassation a certes constaté que cette transmission n’était pas prévue par la loi, mais que surtout l’URSSAF avait respecté toutes les prescriptions de l’article R.241-59 du code de la sécurité sociale.
Or, l’article R.241-59 organise précisément la procédure contradictoire et le dialogue entre l’URSSAF et la personne contrôlée. A l’issue du contrôle, et en application de ce texte, l’inspecteur du recouvrement remet à l’entreprise un document daté et signé par lui, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
De fait, tous les éléments du procès-verbal de l’inspection du travail qui initialise le contrôle de l’URSSAF sont repris dans la lettre d’observations et ses annexes, si l’URSSAF s’appuie sur ces éléments pour opérer son redressement. Par ailleurs, l’URSSAF n’est pas liée par les constations matérielles du procès-verbal établi par un agent de contrôle d’une autre administration. En faisant son propre contrôle de l’entreprise, elle peut aller au-delà des constats (c’est à dire identifier davantage de salariés dissimulés) ou à l’inverse être en deçà des constats (en retenant un nombre moindre de salariés dissimulé).
Il n’est donc pas choquant que la Cour de cassation, sans méconnaître le principe du contradictoire, ait jugé que la transmission à l’entreprise contrôlée du procès-verbal pour travail dissimulé, établi par un autre agent de contrôle ne soit pas obligatoire, dès lors que les prescriptions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle de l’assujetti sont respectées.