Textes d’application de la loi Avenir professionnel
Parution de textes d’application des dispositions de la loi Avenir professionnel relatives aux entreprises étrangères et à la lutte contre le travail illégal
Voir la présentation et le commentaire de la loi - entreprises étrangères
Voir la présentation et le commentaire de la loi - inspection du travail
Les articles 89 à 103 de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2019 contiennent des dispositions relatives aux entreprises étrangères et à la lutte contre le travail illégal, dont certaines devaient faire l’objet de textes d’application.
Tel est l’objet du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 (voir le décret) et de l’arrêté du 4 juin 2019 de la ministre chargée du travail (voir l’arrêté).
.1. Le décret du 4 juin 2019
Le décret du 4 juin 2019 introduit de multiples modifications, d’importance inégale, à la partie règlementaire du code du travail et du code des transports concernant les entreprises étrangères ; il apporte des précisions sur le droit nouveau de communication des agents de l’inspection du travail ; il ajoute une aide publique susceptible d’être refusée à une entreprise qui pratique du travail illégal ; il adapte la rédaction du code du travail relative à la fermeture administrative préfectorale ; il procède à quelques ajustements rédactionnels concernant la carte d’identification professionnelle dans le BTP ; il précise dans le code rural les modalités de mise en œuvre de l’amende administrative à l’encontre de l’entreprise qui ne procède pas à la déclaration d’ouverture d’un chantier forestier ou sylvicole.
.a. Les entreprises étrangères et le détachement de salarié-art. 1er et 3
Le décret contient notamment les mesures suivantes :
.- par dérogation au droit commun, il porte à 15 jours maximum le délai de présentation à l’inspection du travail de certains documents sociaux pour certaines situations de détachement ; auparavant la présentation de ces documents était immédiate, dans tous les cas. On notera que cette disposition règlementaire, moins favorable pour l’inspection du travail, n’est pas en conformité avec l’article L.8113-3 du code du travail qui permet à l’inspection du travail de se faire présenter immédiatement tous documents prévus par la législation du travail.
.- il intègre la désignation du représentant en France de l’entreprise étrangère dans la déclaration de détachement et dans l’attestation de détachement pour les secteurs des transports roulants et navigants ; la désignation du représentant en France ne fait plus l’objet d’une formalité déclarative distincte et séparée.
. - il reformule l’obligation de vérification de l’attestation de détachement par le donneur d’ordre.
.- il modifie la nature des informations portées dans la déclaration de détachement et dans l’attestation de détachement. A ce titre, le décret remplace la mention "du montant de la rémunération brute mensuelle » due au salarié détaché par la mention du « taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement ». Cette modification opportune dans son principe est cependant obérée par sa rédaction peu appropriée qui va susciter des difficultés. En effet, est visé le taux de la rémunération et non pas le taux du salaire, ce qui permet d’y inclure des accessoires nombreux et indéterminés de salaire ; par ailleurs, il n’est plus question d’un montant brut. Ces deux malfaçons rédactionnelles interdisent toute vérification et tout contrôle utiles du respect des normes salariales françaises.
.- il précise que l’interdiction préventive d’effectuer une prestation de services en France, avant l’arrivée et la mise au travail du ou des salariés détachés, ne peut excéder deux mois ;
.- il indique que le donneur d’ordre s’assure que l’entreprise étrangère à qui il recourt n’est pas redevable d’une amende administrative en France, en se faisant remettre par celle-ci une attestation sur l’honneur.
.b. Les amendes administratives–art. 2
Le décret mentionne que le délai de prescription de l’action en recouvrement des amendes administratives se prescrit dans un délai de cinq ans, à compter du titre de perception.
.c. Le droit de communication auprès de tiers des agents de l’inspection du travail-art.4 1°
Le décret limite le droit de communication auprès de tiers de l’inspection du travail, créé par l’article 103 de la loi Avenir professionnel, aux agents en poste dans les services régionaux spécialisés dans la lutte contre le travail illégal (URACTI) et aux agents en poste dans la structure nationale de veille, d’appui et de contrôle (GNVAC). Ces agents représentent environ 7% de l’effectif de l’inspection du travail. Cette limitation conséquente du droit de communication à certains agents peut paraître contradictoire avec la volonté de la ministre chargée du travail de voir une plus forte implication de l’ensemble des agents de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail illégal et le dumping social.
Le décret précise par ailleurs les modalités procédurales et formelles de mise en œuvre du droit de communication.
.d. Le refus des aides publiques à l’emploi–art. 4 3°
Le décret ajoute l’allocation d’activité partielle à la liste des aides publiques susceptibles d’être refusée.
.e. La fermeture administrative préfectorale-art.4 4°
Le décret modifie la rédaction du code du travail pour tenir compte de l’extension du champ d’application de cette mesure introduite par l’article 98 de la loi Avenir professionnel.
.f. La carte d’identification professionnelle dans le BTP–art.4 5°
Le décret opère plusieurs modifications de nature formelle aux règles qui régissent les conditions et les modalités d’utilisation de la carte d’identification professionnelle dans le BTP.
.g. L’amende administrative pour défaut de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole–art. 5
Le décret décrit les modalités de mise en œuvre de cette sanction administrative créée par l’article 101 de la loi Avenir professionnel.
L’article 6 du décret vise les dispositions du décret qui n’entreront en vigueur que le 1er juillet 2019.
Nota Le décret ne traite pas des modalités d’aménagement de la déclaration de détachement et de la désignation du représentant en France pour les activités transfrontalières, ni des modalités d’accès des agents de l’inspection du travail aux informations leur permettant de savoir si une entreprise étrangère n’a pas payé l’amende administrative dont elle est redevable. Un second décret est en principe à paraître.
.2. L’arrêté du 4 juin 2019
L’arrêté du 4 juin 2019 de la ministre chargée du travail est pris en application de l’article 89 de la loi Avenir professionnel. Il détaille la liste des personnes détachées et la liste des événements sur le territoire français qui sont dispensés de la déclaration de détachement et de la désignation du représentant en France de l’entreprise étrangère, et qui bénéficient des aménagements à l’obligation de présenter les documents sociaux à l’inspection du travail.
Ces dispenses et aménagements sont limités dans le temps, selon des périodes d’éligibilité variables.
On notera à cet égard que, s’agissant des spectacles vivants ou enregistrés, l’arrêté ne vise que les artistes, à l’exclusion des techniciens, y compris lorsqu’ils sont salariés du même producteur établi à étranger que les artistes.