1992 délibération relative au traitement automatisé de la DPAE - expérimentation

, par Hervé

Délibération 92-038 du 31 mars 1992
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Nature de la délibération : Avis favorable avis favorable avec reserves
Etat juridique : En vigueur

Date de publication sur Légifrance : Mercredi 13 novembre 2019

Délibération portant avis sur le projet de décret en conseil d’Etat portant application de l’article L. 320 du code du travail présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; sur le projet de décret en conseil d’Etat présenté par le ministère des affaires sociales en application de l’article 18 de la loi du 6 janvier 1978 ; sur les projets d’actes réglementaires présentés par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour les URSSAF de Haute-Garonne, d’Ille-et-Vilaine, du Var et de l’Aube ; et par les caisses centrales de mutualité sociale agricole (CCMSA) pour les caisses de la Gironde, Haute-Vienne, Tarn et des Vosges, portant création du traitement automatisé des déclarations préalables d’embauche.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irrégulier d’étrangers en France ;

Vu l’avant-projet de décret d’application du nouvel article L 320 du code du travail présenté par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le projet de décret en Conseil d’Etat présenté par le ministère des affaires sociales et de l’intégration ;

Vu le projet d’acte réglementaire présenté par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant création du traitement automatisé de la gestion des déclarations préalables d’embauche ;

Vu le projet d’acte réglementaire présenté par les caisses centrales de mutualité sociale agricole, portant création du traitement automatisé de la gestion des déclarations préalables d’embauche ;

Après avoir entendu Monsieur Marcel PINET, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

Considérant que le nouvel article L 320 du code du travail, introduit par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 visant notamment à renforcer la lutte contre le travail clandestin,soumet les employeurs à l’obligation d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche d’un nouveau salarié, auprès de l’URSSAF ou de la caisse de MSA dont ils dépendent en fonction de leur activité et de leur situation géographique, de manière à éviter aux corps de contrôle habilités de se heurter, dans les opérations de lutte contre le travail clandestin, au problème de la preuve certaine de la date d’embauche d’un salarié ; que l’alinéa 4 de cet article prévoit l’expérimentation de la mise en oeuvre de cette disposition jusqu’au 31 décembre 1992 dans le ressort de certaines URSSAF, CPAM et caisses de MSA, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Considérant que sont seules visées les URSSAF de Haute-Garonne, d’Ille-et-Vilaine, du Var et de l’Aube, d’une part les caisses de mutualité sociale agricole de la Gironde, Haute-Vienne, Tarn et des Vosges, d’autre part, dans les projets d’acte réglementaire et les dossiers de demande d’avis portant création des traitements automatisés de gestion de ces déclarations préalables présentés respectivement par l’ACOSS et les CCMSA ; qu’il convient en conséquence de limiter l’expérimentation à ces organismes et de modifier l’article 2 du projet de décret d’application de l’article L 320 du code du travail en ce sens ;

Considérant que les informations enregistrées sont relatives à l’identité de l’employeur (numéro sous lequel sont versées les cotisations, nom et prénoms ou raison sociale, adresse), à l’identité du salarié (nom et prénoms, date de naissance, numéro national d’identification (NIR) et aux informations relatives à l’embauche (heure, jour, mois, année, code de l’organisme destinataire des déclarations, numéro de dossier et code d’origine de la déclaration) ;

Considérant que l’information relative au NIR figure tant sur des documents qui ont servi à l’établissement de la déclaration préalable que dans le fichier automatisé ;

Considérant que le traitement a pour finalité de constituer un enregistrement de la preuve certaine de la date d’embauche d’un salarié, pouvant être consulté à l’occasion de l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin par les agents des corps de contrôle visés à l’article L 324-12 du code du travail, qui constituent des tiers autorisés à consulter les données enregistrées ;

Considérant que si l’enregistrement et l’utilisation du numéro national d’identification des personnes physiques s’avère nécessaire pour assurer la fiabilité du système en ce qui concerne la vérification de l’identité du salarié, cet enregistrement ne peut en aucun cas être utilisé à d’autres fins et ne doit pas être en conséquence communiqué aux agents visés à l’article précité, à l’occasion de l’exercice de leurs pouvoirs d’investigation ;

Considérant que le projet de décret en Conseil d’Etat autorisant l’utilisation du NIR ou du numéro de sécurité sociale par les organismes de sécurité sociale participant à l’expérimentation, et pour cette période seulement, limite cette autorisation à la phase préalable de vérification de l’identité du salarié et exclut toute autre utilisation ou communication de cette donnée (sauf par les caisses de MSA pour l’exécution de leur mission de sécurité sociale) ;

Considérant que le projet de décret d’application de l’article L. 320 du code du travail doit prévoir la destruction des documents papiers ayant servi à l’établissement de la déclaration préalable d’embauche ; que l’article R 320-1-3 doit en conséquence être complété d’un troisième alinéa rédigé comme suit : "passé ce délai, le numéro national d’identification du salarié ne sera plus communiqué à quiconque et les déclarations par lettre et télécopie seront détruites" ;

Considérant qu’il convient de modifier l’article 3 de ce même projet de décret afin de lui donner une portée réduite en temps à la période expérimentale pour ce qui est de la collecte et du traitement du NIR ; qu’à cette fin, l’article 3 doit mentionner que : "les dispositions des articles ci-dessus relatives à la collecte et au traitement d’informations concernant le numéro national d’identification ou le numéro de sécurité sociale, cesseront d’avoir effet après la fin de 1 période de mise en oeuvre expérimentale prévue au dernier alinéa de l’article L 320 du code du travail institué par la loi susvisée du 31 décembre 1991" ;

Considérant que s’agissant des agents des corps de contrôle visés à l’article L 324.12 du code du travail, la procédure d’accès aux informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre par les caisses de MSA est la demande préalable écrite et motivée ; que la procédure d’accès adoptée par les URSSAF permet l’accès direct au traitement par un serveur télématique au moyen d’un mot de passe individuel, sans contrôle a priori de la légitimité de l’interrogation ; mais que les consultations ainsi faites feront l’objet d’un enregistrement de manière à vérifier leur régularité ; que ces garanties et sécurités ainsi que celles mentionnées dans l’annexe 13 sont satisfaisantes au stade de l’expérimentation ; que cette modalité technique devra être éventuellement reconsidérée au terme de la période d’expérimentation ;

Considérant que le droit d’accès et de rectification est assuré par l’envoi d’un accusé de réception à l’employeur par l’organisme dont il dépend, récapitulant l’ensemble des informations enregistrées et lui donnant la possibilité de les rectifier ; que ce document mentionne dans la partie détachable à remettre au salarié les prescriptions de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; que si l’information est ainsi assurée correctement par l’organisme détenteur des informations vis-à-vis de l’employeur, cette obligation n’est remplie que de manière indirecte en ce qui concerne le salarié ; que cette modalité technique devra éventuellement être révisée au terme de la période d’expérimentation ;

Considérant que la durée de conservation est, pour toutes les informations, celle de la période expérimentale ; que les informations devenues obsolètes peuvent être mentionnées comme telles sur indication de l’employeur mais restent enregistrées pendant toute la durée de l’expérimentation ; qu’un historique de la vie professionnelle du salarié est ainsi constitué, sans rapport avec les besoins de la lutte contre le travail clandestin ; que si un dispositif technique spécifique semble impossible à adapter dès la période expérimentale, une telle solution devra en tout état de cause intervenir à l’occasion de la pérennisation éventuelle du système ;

Considérant que le bilan de cette expérimentation sera présentée au Parlement, conformément aux dispositions de l’article L 320 alinéa 5 du code du travail au cours de la cession précédant la fin de la période d’expérimentation ; que la CNIL sera informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation et sera associée à l’établissement du bilan destiné au Parlement ;

EMET un avis favorable au projet de décret d’application de l’article L 320 du code du travail présenté par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sous réserve d’une rédaction des articles 1, 2 et 3 conforme aux observations qui précèdent ;

EMET un avis favorable au projet de décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 18 de la loi et portant autorisation de l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques, présenté par le ministère des affaires sociales et de l’intégration ;

EMET un avis favorable au projet d’acte réglementaire présenté par l’ACOSS portant création du traitement automatisé de la gestion des déclarations préalables d’embauche dans les URSSAF de Haute-Garonne, du Var, d’Ille-et-Vilaine et de l’Aube ;

EMET un avis favorable au projet d’acte réglementaire présenté par les CCMSA portant création du traitement automatisé de la gestion des déclarations préalables d’embauche dans les MSA de la Gironde, Haute-Vienne, Tarn et des Vosges.

Le Président, Jacques FAUVET.