Hébergement indigne - personne en situation irrégulière - abus de vulnérablité oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 février 1998

N° de pourvoi : 96-84997

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction., président

Rapporteur : Mme Verdun., conseiller apporteur

Avocat général : M. de Gouttes., avocat général

Avocat : M. Garaud., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :
 X... Régine, épouse Y...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 juin 1996, qui, pour soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l’a condamnée à 60 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application de l’article 112-1 du Code pénal, violation par fausse application de l’article 225-14 du même Code, violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable du délit prévu et réprimé par l’article 225-14 du Code pénal, au titre de la période du 1er mars au 1er août 1994 ;

” aux motifs que le règlement sanitaire départemental pose les normes d’habitation auxquelles doit être soumis un logement pour pouvoir être loué ; que les critères d’habitabilité qu’il pose doivent être pris en considération pour déterminer si l’hébergement d’une personne est conforme à la dignité humaine ; que le logement, dont la superficie totale n’excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes dont un enfant et une femme enceinte ; que la santé des habitants de celui-ci était mise en péril par l’humidité et les conditions de chauffage ; que M. Z..., qui était en situation irrégulière, a été contraint d’accepter l’offre de Régine X... pour pouvoir s’installer dans la région parisienne et y travailler ; que l’infraction est donc caractérisée dans tous ses éléments seulement pour la période du 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, au 1er août 1994, date à laquelle les époux Z... ont quitté le local loué ;

” alors que, d’une part, il ne résulte pas de ces motifs que les faits constitutifs de l’infraction prévue et réprimée par l’article 225-14 du Code pénal à compter du 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur dudit Code, aient été punissables à la date à laquelle il était reproché à la prévenue de les avoir commis ; cette date étant antérieure au 1er mars 1994 aux termes mêmes de la prévention et remontant ainsi qu’il était acquis aux débats au 10 août 1993, date à laquelle Régine X... aurait obtenu de M. Z... la signature du bail portant sur le local en cause en abusant de sa prétendue vulnérabilité ou de sa prétendue situation de dépendance ;

” et alors que, d’autre part, et précisément, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que le principe fondamental de non-rétroactivité de la loi pénale rappelé à l’article 112-1 du Code pénal, faisait obstacle à ce que Régine X... puisse être déclarée coupable de faits non punissables à la date à laquelle ils avaient été commis “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Régine X... a été citée pour avoir, “ courant 1994 “, soumis une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, délit prévu et réprimé par l’article 225-14 du Code pénal ;

Attendu que, pour la retenir dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du texte de répression, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 112-1 du Code précité ;

Qu’en effet le délit prévu par l’article 225-14 de ce Code est une infraction continue, qui se poursuit tant que dure l’hébergement illicite ; qu’il n’importe que l’hébergement incriminé trouve sa cause dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de ce texte ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l’article 225-14 du même Code, violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable du délit prévu et réprimé par l’article 225-14 du Code pénal, au titre de la période du 1er mars au 1er août 1994 ;

” aux motifs que le règlement sanitaire départemental pose les normes d’habitation auxquelles doit être soumis un logement pour pouvoir être loué ; que les critères d’habitabilité qu’il pose doivent être pris en considération pour déterminer si l’hébergement d’une personne est conforme à la dignité humaine ; que le logement, dont la superficie totale n’excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes dont un enfant et une femme enceinte ; que la santé des habitants de celui-ci était mise en péril par l’humidité et les conditions de chauffage ; que M. Z..., qui était en situation irrégulière, a été contraint d’accepter l’offre de Régine X... pour pouvoir s’installer dans la région parisienne et y travailler ; que l’infraction est donc caractérisée dans tous ses éléments seulement pour la période du 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, au 1er août 1994, date à laquelle les époux Z... ont quitté le local loué ;

” alors que, d’une part, il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que l’infraction de l’article 225-14 du Code pénal n’étant constituée que si l’hébergement est “ incompatible avec la dignité humaine “ “... Il résulte clairement de cette formulation, comme des travaux préparatoires, que le législateur n’a pas entendu incriminer ici tous les éventuels manquements au Code de l’urbanisme, au Code de la construction et de l’habitation ou à la législation des loyers mais seulement les conditions d’hébergement les plus scandaleusement attentatoires à la dignité humaine, c’est-à-dire, au respect dû à la personne ; “ qu’en l’espèce il résulte de l’enquête que les caractéristiques du logement loué par Régine X... aux époux Z... interdisent de le ranger dans une telle catégorie ; “ que c’est ainsi qu’il a été constaté par les services de la police (procès-verbal 11/ 6/ 94 du brigadier de police A... cote D. 3 : il s’agit d’une maisonnette se composant dans l’ordre d’un séjour d’environ 5 m2, chambre d’environ 10 m2, cuisine environ 4 m2, petite salle d’eau. Les différentes pièces semblent être dans un état correct de propreté, l’électricité et l’eau chaude fonctionnent. Le couple possède le téléphone mais la ligne est coupée. Mme Z... nous présente son enfant qui est en train de regarder la télévision et il semble qu’il soit en bonne santé ainsi qu’elle-même “ ; “ que les photos jointes au dossier permettent de confirmer l’exactitude de ces constatations, tout comme les justifications produites par Régine X... des travaux d’entretien régulièrement effectués par elle dans les lieux ; “ que l’évidente compatibilité des caractéristiques du local à la dignité de la personne humaine est en outre confirmée par le fait qu’il a été occupé, avant les époux Z..., par des personnes parfaitement à même, à raison de leur niveau de formation (prothésiste dentaire, agent de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne notamment) d’en dénoncer le caractère inhabitable si tel avait été le cas ; “ que, par ailleurs, à plusieurs reprises, la force publique a prêté son concours à des expulsions dans les lieux sans qu’aucune observation ne soit faite à Régine X..., quant aux caractéristiques du logement “ ;

” et alors que, d’autre part, il était encore soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que “ le deuxième élément matériel tenant à l’existence d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance de la personne fait également défaut ; “ que M. Z... n’est pas “ vulnérable “ au sens de l’article 225-14 ; “ qu’en effet, il a pris cet appartement en location meublée après l’avoir sélectionné aux termes d’une étude comparative avec de nombreux autres logements, objet de visites au cours desquelles il a exercé son sens critique ; “ qu’il a été appuyé dans sa démarche par son employeur, lequel a persuadé Régine X... de l’accepter comme locataire et a pris et exécuté l’engagement de payer lui-même le dépôt de garantie et les loyers d’avance ; “ que, bien plus, M. Z... n’était pas davantage dans une situation de “ dépendance “ économique (dès lors que) contrairement aux déclarations faites par lui à l’enquête dans le but de se présenter en victime à seule fin de bénéficier d’un logement social par la mairie de Montgeron, son salaire, au moment de la conclusion de l’engagement de location, n’était pas de 4 000 francs (cote D. 2) mais de 10 000 francs par mois environ ainsi qu’établi par les bulletins de paie produits par la concluante “ ;

Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges d’appel constatent que le logement occupé par les époux Z... à Montgeron (Essonne), pour un loyer mensuel de 3 200 francs, contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à l’écoulement des eaux pluviales, à l’épaisseur et à l’isolation des murs, ainsi qu’aux normes afférentes aux installations électriques ; qu’ils retiennent que ce local, dont la superficie totale n’excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte ; que les juges ajoutent que la santé des occupants était mise en péril par l’humidité et les conditions de chauffage, qui ont été à l’origine d’une intoxication oxycarbonée ;

Que la cour d’appel énonce, en outre, que Mamady Z..., étranger en situation irrégulière, a été contraint d’accepter l’offre de Régine X... pour pouvoir s’installer en région parisienne et y travailler ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent l’incompatibilité des conditions d’hébergement avec la dignité humaine, et d’où il résulte que la prévenue a abusé de la situation de dépendance du locataire, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 1998 N° 53 p. 143

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 juin 1996

Titrages et résumés : 1° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Article 225-14 du Code pénal - Soumission d’autrui à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine - Infraction continue.

1° Le délit de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, prévu par l’article 225-14 du Code pénal, est une infraction continue, qui se poursuit tant que dure l’hébergement illicite ; il n’importe que cet hébergement trouve sa cause dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de ce texte(1).

2° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Article 225-14 du Code pénal - Soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine - Eléments constitutifs - Hébergement incompatible avec la dignité humaine.

2° Caractérise “l’hébergement incompatible avec la dignité humaine”, dans les termes de l’article 225-14 du Code pénal, le fait de louer, à titre onéreux, à une famille de trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, un logement de 20 m2 qui, contrevenant aux dispositions du règlement sanitaire départemental, présente une humidité et des conditions de chauffage mettant en péril la santé des occupants.

3° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Article 225-14 du Code pénal - Soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine - Eléments constitutifs - Personne vulnérable ou dépendante.

3° L’étranger en situation irrégulière, contraint d’accepter pour travailler un logement insalubre, est une personne “vulnérable ou dépendante” au sens de l’article 225-14 du Code pénal.

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 1992-01-22, Bulletin criminel 1992, n° 21, p. 47 (rejet).

Textes appliqués :
• Code pénal 225-14