Hébergement indigne - personnes en situation irrégulère - abus de vulnérablité oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 février 2019

N° de pourvoi : 18-82743

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00045

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Zribi et Texier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
 M. OC... W...
 Mme FN... L... , épouse W...,
 M. JE... Y... ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 12 février 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier d’étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes et blanchiment du produit d’une fraude fiscale, a condamné : M. W..., à trois ans d’emprisonnement avec sursis, Mme L... épouse W... à trente mois d’emprisonnement avec sursis, et M. Y..., à deux ans d’emprisonnement avec sursis et qui a prononcé la confiscation de deux biens immobiliers dont les prévenus sont propriétaires ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. W..., pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1, 324-3, 324-7, 324-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans ;

”aux motifs que « l’enquête démontrait que les loyers, perçus pour l’essentiel en espèces, étaient notamment employés au financement d’achat pour revente de véhicules automobiles d’occasion ; que M. W... était titulaire de sept certificats d’immatriculation de véhicules ; que Mme L..., épouse W..., reconnaissait pour sa part, avoir acheté quatre véhicules en espèces, ultérieurement revendus ; que confrontés par les enquêteurs aux incohérences émaillant leurs déclarations, quant aux montants de leurs ressources et charges et aux transferts de fonds qu’ils avaient effectués notamment, à hauteur de 15 000 euros pour Mme L..., épouse W..., qui reconnaissait avoir “payé des passeurs pour que ses frères puissent venir en France”, M. W... et Mme L..., épouse W..., reconnaissaient a minima les faits, en invoquant leur méconnaissance des lois françaises ; que leur mauvaise foi transparaissait notamment, lorsque M. W... reconnaissait conserver par devers soi une partie des loyers pour acheter des véhicules, tandis qu’il soutenait ne pas disposer de ressources suffisantes pour rénover les logements ; que pour sa part, Mme L..., épouse W..., soutenait ne pas déclarer les loyers au fisc au motif qu’elle pensait que : “comme les locataires perçoivent les APL ...Tout était déduit automatiquement” ; que les sommes dissimulées à ce titre, au cours des années 2012, 2013 et 2014 atteignaient un montant total de 80 440 euros ; que cette dissimulation de revenus fonciers justifiait que l’imposition des prévenus fasse l’objet d’une rectification par le fisc à hauteur d’un montant total de 33 888 euros en droits, intérêts et majorations ; que les faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct des infractions par eux commises, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

” et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”1°) alors que le délit de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose que soient relevés précisément les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; que le délit de fraude fiscale suppose la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de M. W... du chef de blanchiment de fraude fiscale sans relever le caractère volontaire de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, que contestaient les prévenus, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

”2°) alors, en tout état de cause, que le délit intentionnel de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose de la part de son auteur une intention de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; qu’en ne caractérisant pas l’intention de M. W... de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme L..., épouse W... , pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1, 324-3, 324-7, 324-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme W... coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans ;

”aux motifs que « l’enquête démontrait que les loyers, perçus pour l’essentiel en espèces, étaient notamment employés au financement d’achat pour revente de véhicules automobiles d’occasion ; que M. W... était titulaire de sept certificats d’immatriculation de véhicules ; que Mme L... épouse W... reconnaissait pour sa part, avoir acheté quatre véhicules en espèces, ultérieurement revendus ; que confrontés par les enquêteurs aux incohérences émaillant leurs déclarations, quant aux montants de leurs ressources et charges et aux transferts de fonds qu’ils avaient effectués notamment, à hauteur de 15 000 euros pour Mme L..., épouse W..., qui reconnaissait avoir “payé des passeurs pour que ses frères puissent venir en France”, M. W... et Mme L..., épouse W..., reconnaissaient a minima les faits, en invoquant leur méconnaissance des lois françaises ; que leur mauvaise foi transparaissait notamment, lorsque M. W... reconnaissait conserver par devers soi une partie des loyers pour acheter des véhicules, tandis qu’il soutenait ne pas disposer de ressources suffisantes pour rénover les logements ; que pour sa part, Mme L..., épouse W..., soutenait ne pas déclarer les loyers au fisc au motif qu’elle pensait que : “comme les locataires perçoivent les APL ...Tout était déduit automatiquement” ; que les sommes dissimulées à ce titre, au cours des années 2012, 2013 et 2014 atteignaient un montant total de 80 440 euros ; que cette dissimulation de revenus fonciers justifiait que l’imposition des prévenus fasse l’objet d’une rectification par le fisc à hauteur d’un montant total de 33 888 euros en droits, intérêts et majorations ; que les faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct des infractions par eux commises, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

”et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”1°) alors que le délit de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose que soient relevés précisément les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; que le délit de fraude fiscale suppose la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de Mme W... du chef de blanchiment de fraude fiscale sans relever le caractère volontaire de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, que contestaient les prévenus, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

”2°) alors, en tout état de cause, que le délit intentionnel de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose de la part de son auteur une intention de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; qu’en ne caractérisant pas l’intention de Mme W... de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées” ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1, 324-3, 324-7, 324-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans ;

”aux motifs que « le prévenu reconnaissait ne pas déclarer au fisc les loyers qu’il percevait en espèces de ses locataires occupant le sous-sol du pavillon, minimisant en cela l’absence de toute déclaration de revenus fonciers au cours de la période de prévention ; que l’examen de ses nombreux comptes bancaires mettaient en évidence de multiples versements et retraits en numéraire ; que M. Y... reconnaissait en outre, effectuer des virements d’espèces vers le Sri-Lanka ; que les faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct des infractions par lui commises sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; que les infractions sont caractérisées en tous kirs éléments ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

”et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”1°) alors que le délit de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose que soient relevés précisément les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; que le délit de fraude fiscale suppose la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de M. Y... du chef de blanchiment de fraude fiscale sans relever le caractère volontaire de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, que contestait le prévenu en invoquant l’absence de toute déclaration de revenus fonciers au cours de la période de prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

”2°) alors, en tout état de cause, que le délit de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose que le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit concourt à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion ; qu’en se bornant à énoncer que l’examen des nombreux comptes bancaires de M. Y... mettait en évidence de multiples versements et retraits en numéraires et que M. Y... reconnaissait, en outre, effectuer des virements d’espèces vers le Sri-Lanka, sans relever que le produit direct ou indirect du délit principal de fraude fiscale aurait concouru à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

”3°) alors, en toute hypothèse, que le délit intentionnel de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit suppose de la part de son auteur une intention de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; qu’en ne caractérisant pas l’intention de M. Y... de placer, dissimuler ou convertir le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment pour avoir concouru à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit du délit de fraude fiscale, la cour d’appel énonce qu’ils ne déclaraient pas à l’administration des impôts la totalité des revenus fonciers constitués par les loyers qu’ils percevaient de leurs locataires en contrepartie des logements insalubres qu’ils leur fournissaient ; que la cour d’appel précise que les époux W... ne déclaraient ces loyers que pour partie, M. Y... s’étant abstenu de toute déclaration ; que l’arrêt retient que les prévenus ont procédé à des dépôts et des retraits en numéraire de leurs comptes bancaires, qu’ils ont viré au Sri Lanka une partie des sommes ainsi reçues de leurs locataires, les époux W... les ayant aussi utilisées pour acquérir des véhicules, destinés à être revendus ; que les juges ajoutent que les infractions reprochées aux prévenus sont constituées en tous leurs éléments ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs dénués d’insuffisance, qui établissent la mauvaise foi des prévenus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’ainsi, les moyens, qui remettent en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. W..., pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5 3°, L. 622-6, L. 622-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 225-14, 225-15 III 1°, 225-15-1, 225-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable tout à le fois des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes ;

”aux motifs que « en second lieu, l’immeuble acquis par M. W... en indivision avec M. OC... VN... et sis, [...] à Le Bourget, se composait de trois bâtiments donnés à bail par M. W... et Mme L..., épouse W..., dans les conditions suivantes ; que l’immeuble sur rue était occupé par M. TZ... T..., Mme BH... , épouse T... et leurs deux enfants mineurs TD... T... et UM... T... et par M. LB... U... ; qu’au rez de chaussée, un local d’une superficie de 19 m2 était occupé par M. BB... S... , Mme SX... R... , et leur enfant mineur CS... R... ; que les deux autres bâtiments sur cour, comprenaient d’autres logements de fortune occupés respectivement par M. KN... M... , Mme JG... X... , épouse M... et leur trois enfants mineurs OD... M..., EK... M... et HB... M... qui occupaient un local d’une superficie totale de 27,3 m2 ; que d’autres locaux se trouvaient occupés par une femme nommée BO... et son enfant mineur et par M. CM... J..., Mme TE... , épouse J... et leurs enfants mineurs QN... J... et HJ... XB... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ci-après ARS) concluait les 3 et 4 mars 2015, ses rapports d’enquête sur les différents locaux en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement sanitaire départemental (RSD) de la Seine-Saint- Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. M... confirmait que son épouse était dépourvue de titre de séjour et qu’il acquittait un loyer de 650 euros mensuels en espèces à M. W... lequel l’avait domicilié [...] ce qui ne laissait pas d’occasionner des difficultés audit locataire qui déplorait l’insuffisante isolation du logement ; que M. J... indiquait acquitter un loyer de 560 euros alors que la superficie de son logement n’était que de 23 m2 ; qu’il précisait que M. W... lui réclamait en sus, “tous les deux ou trois mois” des charges supplémentaires ; qu’il déplorait l’humidité du local, des problèmes électriques et la prolifération de nuisibles et ajoutait qu’il avait entrepris des travaux, palliant ainsi la carence de son bailleur ; que M. S... reconnaissait, à l’instar de son épouse, être en situation irrégulière sur le territoire national ; qu’il précisait que pour occuper 21m2, il s’acquittait en espèces entre les mains de M. W... - qui n’ignorait pas l’irrégularité de sa situation - d’un loyer de 225 euros mensuels ; que M. T... justifiait s’acquitter d’un loyer de 895 euros outre 80 euros de charges ; qu’il précisait héberger son neveu M. U... lequel s’était vu reconnaître le statut de réfugié ; qu’il déplorait, l’insuffisance d’isolation du logement et la vétusté de sa porte d’entrée auxquelles son bailleur n’avait pas remédié et la cherté du loyer ; que dépourvu de bail, HJ... XB... indiquait s’acquitter de “charges” à raison de 100 euros par mois entre les mains de M. W... ; en troisième lieu, que l’appartement en copropriété sis [...] et d’une superficie de 30 m2 était occupé par M. XV... O... , Mme KS... , épouse O... et leurs deux enfants mineurs HR... XV..., né le [...] , et DE... XV... né le [...] ainsi que par M. UW... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ci-après ARS) concluait les 03 mars 2015, son rapport d’enquête sur ce local en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la Seine-Saint-Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. XV... O... déclarait s’acquitter d’un loyer de 530 euros outre 120 euros de charges par chèque entre les mains de M. W... ; qu’il déplorait l’insuffisance de l’isolation et l’humidité du logement et précisait que M. W... n’y avait entrepris des travaux qu’après qu’il se soit adressé à une assistante sociale ; en quatrième lieu, que l’appartement au 1er étage du bâtiment sur cour, de l’immeuble en copropriété sis, [...] à Le Bourget et d’une superficie de 30,3 m2 était occupé par M. KD... D... , Mme IG... , épouse D... et leur enfant mineur FB... IX... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ci-après ARS) concluait les 3 mars 2015, son rapport d’enquête sur ce local en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement sanitaire départemental (RSD) de la Seine-Saint-Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; qu’au deuxième étage un studio de 18 m2 était occupé M. KZ... N... et la soeur de ce dernier Mme EG... ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. N... justifiait du contrat de location lui ayant été consenti le 22 février 2010, par Mme L..., épouse W..., en contrepartie d’un loyer de 460 euros mensuels dont il s’acquittait en espèces entre ses mains ; qu’il ajoutait que Mme L..., épouse W..., l’avait invité à quitter les lieux ; que Mme D... acquittait un loyer mensuel de 580 euros (charges comprises) en espèces entre les mains de M. W... ; qu’il précisait percevoir 330 euros d’aide au logement et déplorait l’insalubrité d’un logement dans lequel le bailleur n’avait entrepris aucun travaux ; que lors de leurs auditions par les fonctionnaires de police, M. W... et Mme L..., épouse W..., confirmaient la part prise par chacun d’eux, dans la gestion d’un parc locatif conséquent dont les occupants étaient tous issus de la communauté tamoule du Sri-Lanka ; que certains se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire national ; que bien que reconnaissant les conditions d’habitat incompatibles avec la dignité humaine imposées à leurs locataires, les prévenus tentaient d’éluder leur responsabilité en prétendant pour M. W... qu’ils étaient tenus d’honorer leurs échéances d’emprunt immobiliers, Mme L..., épouse W..., prétendant pour sa part que les occupants les “avaient suppliés” de les loger ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait que certains des étrangers qu’ils logeaient soient en situation administrative régulière n’emporte pas absence d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance, tenant notamment à leurs conditions d’arrivée sur le territoire français, ainsi qu’à leur très faible niveau de qualification et leur absence quasi-totale de maîtrise de la langue française, justifiant le recours systématique à des interprètes au cours de la procédure ; que cette situation de vulnérabilité ou de dépendance transparaît au travers de la sur-occupation de locaux caractérisés par un coût très élevé du loyer au m2 (hors charges) ; qu’il ressort enfin, des déclarations des victimes que les prévenus, n’ignoraient pas qu’ils avaient à faire à un public captif, contraint de tout accepter et dont au surplus, le renouvellement était assuré par les flux migratoires issus ou provoqués au sein de la communauté tamoule ; qu’enfin et contrairement à ce qu’ils allèguent encore, les prévenus pouvaient être poursuivis et condamnés sous la double qualification d’aide au séjour irrégulier avec la circonstance aggravante d’un hébergement contraire à la dignité humaine et soumission à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine dans les locaux du [...] à Le Bourget de M. S..., Mmes SX... R... et X..., épouse M..., dès lors que les délits leur étant reprochés ne procédaient pas de manière indissociable, d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ;
que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

”et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en ne retenant pas de faits matériels d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine distincts de ceux pour lesquels elle a déclaré M. W... coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, qui ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme L..., épouse W..., pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5 3°, L. 622-6, L. 622-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 225-14, 225-15 III 1°, 225-15-1, 225-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme W... coupable tout à le fois des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes ;

”aux motifs que « en second lieu, l’immeuble acquis par M. W... en indivision avec M. M. OC... VN... et sis, [...] à Le Bourget, se composait de trois bâtiments donnés à bail par M. W... et Mme L..., épouse W..., dans les conditions suivantes ; que l’immeuble sur rue était occupé par M. TZ... T..., Mme BH... , épouse T... et leurs deux enfants mineurs TD... T... et UM... T... et par M. LB... U... ; qu’au rez de chaussée, un local d’une superficie de 19 m2 était occupé par M. BB... S... , Mme SX... R... , et leur enfant mineur CS... R... ; que les deux autres bâtiments sur cour, comprenaient d’autres logements de fortune occupés respectivement par M. KN... M... , Mme JG... X... , épouse M... et leur trois enfants mineurs OD... M..., EK... M... et HB... M... qui occupaient un local d’une superficie totale de 27,3 m2 ; que d’autres locaux se trouvaient occupés par une femme nommée BO... et son enfant mineur et par M. CM... J..., Mme TE... , épouse J... et leurs enfants mineurs QN... J... et HJ... XB... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ci-après ARS) concluait les 3 et 4 mars 2015, ses rapports d’enquête sur les différents locaux en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la Seine-Saint- Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. M... confirmait que son épouse était dépourvue de titre de séjour et qu’il acquittait un loyer de 650 euros mensuels en espèces à M. W... lequel l’avait domicilié [...] ce qui ne laissait pas d’occasionner des difficultés audit locataire qui déplorait l’insuffisante isolation du logement ; que M. J... indiquait acquitter un loyer de 560 euros alors que la superficie de son logement n’était que de 23 m2 ; qu’il précisait que M. W... lui réclamait en sus, “tous les deux ou trois mois” des charges supplémentaires ; qu’il déplorait l’humidité du local, des problèmes électriques et la prolifération de nuisibles et ajoutait qu’il avait entrepris des travaux, palliant ainsi la carence de son bailleur ; que M. T... justifiait s’acquitter d’un loyer de 895 euros outre 80 euros de charges ; qu’il précisait héberger son neveu M. U... lequel s’était vu reconnaître le statut de réfugié ; qu’il déplorait, l’insuffisance d’isolation du logement et la vétusté de sa porte d’entrée auxquelles son bailleur n’avait pas remédié et la cherté du loyer ; que dépourvu de bail, HJ... XB... indiquait s’acquitter de “charges” à raison de 100 euros par mois entre les mains de M. W... ; en troisième lieu, que l’appartement en copropriété sis [...] et d’une superficie de 30 m2 était occupé par M. XV... O... , Mme KS... , épouse O... et leurs deux enfants mineurs HR... XV..., né le [...] , et DE... XV... né le [...] ainsi que par M. UW... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ci-après ARS) concluait les 03 mars 2015, son rapport d’enquête sur ce local en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la Seine-Saint-Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. XV... O... déclarait s’acquitter d’un loyer de 530 euros outre 120 euros de charges par chèque entre les mains de M. W... ; qu’il déplorait l’insuffisance de l’isolation et l’humidité du logement et précisait que M. W... n’y avait entrepris des travaux qu’après qu’il se soit adressé à une assistante sociale ; en quatrième lieu, que l’appartement au 1er étage du bâtiment sur cour, de l’immeuble en copropriété sis, [...] à Le Bourget et d’une superficie de 30,3 m2 était occupé par M. KD... D... , Mme IG... , épouse D... et leur enfant mineur FB... IX... ; que l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ci-après ARS) concluait les 3 mars 2015, son rapport d’enquête sur ce local en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la Seine-Saint-Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent” ; qu’au deuxième étage un studio de 18 m2 était occupé M. KZ... N... et la soeur de ce dernier Mme EG... ; que les fonctionnaires de police auditionnaient les occupants ; que M. N... justifiait du contrat de location lui ayant été consenti le 22 février 2010, par Mme L..., épouse W..., en contrepartie d’un loyer de 460 euros mensuels dont il s’acquittait en espèces entre ses mains ; qu’il ajoutait que Mme L..., épouse W..., l’avait invité à quitter les lieux ; que Mme D... acquittait un loyer mensuel de 580 euros (charges comprises) en espèces entre les mains de M. W... ; qu’il précisait percevoir 330 euros d’aide au logement et déplorait l’insalubrité d’un logement dans lequel le bailleur n’avait entrepris aucun travaux ; que lors de leurs auditions par les fonctionnaires de police, M. W... et Mme L..., épouse W..., confirmaient la part prise par chacun d’eux, dans la gestion d’un parc locatif conséquent dont les occupants étaient tous issus de la communauté tamoule du Sri-Lanka ; que certains se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire national ; que bien que reconnaissant les conditions d’habitat incompatibles avec la dignité humaine imposées à leurs locataires, les prévenus tentaient d’éluder leur responsabilité en prétendant pour M. W... qu’ils étaient tenus d’honorer leurs échéances d’emprunt immobiliers, Mme L..., épouse W..., prétendant pour sa part que les occupants les “avaient suppliés” de les loger ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait que certains des étrangers qu’ils logeaient soient en situation administrative régulière n’emporte pas absence d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance, tenant notamment à leurs conditions d’arrivée sur le territoire français, ainsi qu’à leur très faible niveau de qualification et leur absence quasi-totale de maîtrise de la langue française, justifiant le recours systématique à des interprètes au cours de la procédure ; que cette situation de vulnérabilité ou de dépendance transparaît au travers de la sur-occupation de locaux caractérisés par un coût très élevé du loyer au m2 (hors charges) ; qu’il ressort enfin, des déclarations des victimes que les prévenus, n’ignoraient pas qu’ils avaient à faire à un public captif, contraint de tout accepter et dont au surplus, le renouvellement était assuré par les flux migratoires issus ou provoqués au sein de la communauté tamoule ; qu’enfin et contrairement à ce qu’ils allèguent encore, les prévenus pouvaient être poursuivis et condamnés sous la double qualification d’aide au séjour irrégulier avec la circonstance aggravante d’un hébergement contraire à la dignité humaine et soumission à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine dans les locaux du [...] à Le Bourget de M. S..., Mmes SX... R... et JG... X... , épouse M..., dès lors que les délits leur étant reprochés ne procédaient pas de manière indissociable, d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

”et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en ne retenant pas de faits matériels d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine distincts de ceux pour lesquels elle a déclaré Mme W... coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, qui ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel a méconnu le principe et les textes susvisés” ;

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5 3°, L. 622-6, L. 622-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 225-14, 225-15 III 1°, 225-15-1, 225-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable tout à le fois des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes ;

”aux motifs qu’« il ressort de l’enquête que le pavillon sis[...] appartenant à M. Y... et que ce dernier déclarait donner à bail depuis 2010, présentait à la fois, un état de vétusté et d’insalubrité caractérisés et une sur-occupation assumée par le prévenu ; que sur les lieux, les fonctionnaires de police constataient ainsi, qu’outre le couple GB... et leurs cinq enfants mineurs (LQ... et QU... étant nés [...] ; OG... étant né [...] ; VV... étant né [...] et BI... étant né [...] ), cette famille hébergeait en outre, M. DD... AT... ; que le sous-sol dudit pavillon était occupé, dans un premier local, par MM. C... G..., A... Q..., B... V... F..., E... H... et, dans un second local, par M. LK... CA... ; que lors de son audition, le prévenu qui reconnaissait l’absence de bail pour les occupants du sous-sol, minimisait le montant du loyer acquitté par ces derniers, tout en reconnaissant avoir commis “une erreur en logeant ces personnes” ; que lors de leur transport sur les lieux, les fonctionnaires de police établissaient que MM. AT..., H... et CA... étaient dépourvus de titre les autorisant à résider sur le territoire français ; que tous les occupants du pavillon étaient d’origine sri-lankaise ; qu’ils ne maîtrisaient pas la langue française et se trouvaient dans une situation de grande précarité, les plaçant dans une situation de dépendance que leur bailleur pouvait d’autant moins ignorer qu’il était comme eux d’origine tamoule ; que l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ci-après ARS) concluait le 4 mars 2015, son rapport d’enquête sur le pavillon du [...] en ces termes : “Les différents éléments constatés constituent un danger pour la santé des occupants, confirmé par le non respect du Règlement sanitaire départemental (RSD) de la Seine-Saint-Denis et du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent”, établissant ainsi, l’état d’insalubrité caractérisé dudit pavillon et de l’ex-jardin situé à l’arrière, transformé en une véritable décharge à ordures ; qu’en dépit de ces constatations, M. Y..., lors de son audition du 15 avril 2015, soutenait, qu’après les réparations qu’il avait effectuées, “tout était aux normes” ; que pourtant, un arrêté d’insalubrité portant sur ledit immeuble était pris le 18 septembre 2015 ; qu’à la suite d’un nouveau rapport de l’ARS dont il ressortait que les mesures prescrites par l’arrêté d’insalubrité n’avaient pas “été réalisées totalement dans le délai prescrit”, un nouvel arrêté d’insalubrité devait être pris par le préfet de Seine-Saint-Denis à la date du 21 mars 2016 ; la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » ;

”et aux motifs adoptés que « il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par l’agence régionale de santé 93 à propos des différents logements occupés, des auditions des différents locataires de ces logements, de l’étude des différents comptes bancaires des époux W... et de M. Y..., et des déclarations de ces derniers devant les policiers, que les autres chefs d’infractions qui sont reprochés aux époux W... ainsi qu’à M. Y... sont parfaitement caractérisés ; qu’au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de déclarer coupables les époux W... et M. Y... des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, et des faits de blanchiment, qui leur sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation » ;

”alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en ne retenant pas de faits matériels d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine distincts de ceux pour lesquels elle a déclaré M. Y... coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, qui ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Vu le principe ne bis in idem ;

Attendu que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;
Attendu que, pour déclarer M. W... et Mme L... épouse W... coupables, à l’égard de M. S..., de Mme R..., de Mme YL... épouse M... et de M. UW... , d’une part, d’aide au séjour irrégulier d’étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, d’autre part, de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, et, pour déclarer M. Y... coupable de ces deux infractions, à l’égard de M. AT..., de M. H..., et de M. CA..., la cour d’appel énonce qu’ils ont donné en location, moyennant des loyers exorbitants, à des personnes de nationalité sri-lankaise, que la précarité de leur situation et leur ignorance du français rendaient vulnérables, des logements exigus et humides, infestés d’animaux nuisibles, dont l’insalubrité mettait en danger la santé de leurs occupants, comme l’a constaté un rapport de l’agence régionale de santé ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les deux infractions précitées procédaient, de manière indissociable, d’une action unique caractérisée par une même intention coupable, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens de cassation proposés pour M. W... et Mme L... épouse W..., ni les premier, quatrième et cinquième moyens de cassation proposés pour M. Y... :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 12 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité des délits d’aide au séjour irrégulier et de soumission d’autrui à des conditions d’hébergement indignes et aux peines, ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du délit de blanchiment demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 12 février 2018