élevage et vente de chiens

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 octobre 2018

N° de pourvoi : 17-84823

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02099

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

Mme Isabelle X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2017, qui pour travail dissimulé, mauvais traitement envers des animaux placés sous sa garde, usage de faux, exercice illégal de la médecine vétérinaire, exploitation d’une installation classée sans respecter les mesures prescrites par arrêté préfectoral, privation de soin d’un animal domestique, placement ou maintien d’animal dans un habitat ou environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, activité de vente d’animaux sans tenue de registre d’entrée et de sortie des animaux, détention de chien non identifié, privation de nourriture et d’abreuvement envers des animaux, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, à quatre amendes de 500 euros, quarante et une amendes de 100 euros et six amendes de 100 euros, à une interdiction professionnelle définitive et cinq ans de privation de droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en son autre branche ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur les seules peines et condamner la prévenue à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et aux amendes de 500 euros pour exploitation d’une installation classée sans déclaration, quarante-et-une amendes de 100 euros chacune pour privation de soin à un animal domestique, une amende de 500 euros pour placement ou maintien d’animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, une amende de 500 euros pour activité de vente d’animaux sans tenue de registre d’entrée et de sortie des animaux, six amendes de 100 euros pour détention de chien non identifié et une amende de 500 euros pour privation de nourriture ou d’abreuvement envers des animaux, l’arrêt relève que l’ensemble des faits commis par Mme X... sont graves, d’autant que l’intéressée a entendu exercer une activité d’élevage d’animaux domestiques à seule fin lucrative ;

Attendu que, si la juridiction qui prononce une amende, y compris en répression d’une contravention, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, cette obligation ne s’impose qu’aux décisions prononcées à compter de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mai 2018 (n°16-85.777) ; que tel n’est pas le cas dès lors que l’arrêt attaqué est du 8 juin 2017 ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté, comme inopérant ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 8 juin 2017