Non respect de la législation - affectation sur un emploi permanent

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 2 mars 2011

N° de pourvoi : 09-43290

Publié au bulletin

Cassation

Mme Collomp, président

M. Ludet, conseiller apporteur

M. Cavarroc, avocat général

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 5132-7 du code du travail ;
Attendu que si les dispositions de l’article susvisé du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’un employeur ayant conclu avec l’Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... a été mis à disposition de la société Angers Habitat en qualité d’agent d’entretien de décembre 2001 à juillet 2003 par l’association intermédiaire A 21, puis engagé par l’entreprise de travail temporaire Adecco pour être mis à la disposition de la même société d’août 2003 à juillet 2004, cette mise à disposition s’étant ensuite prolongée d’août 2004 à août 2005 par le biais d’une autre association intermédiaire dénommée Tremplin Travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d’indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la société Angers Habitat, l’arrêt retient que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X... avait exercé au service de la société Angers Habitat de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Angers Habitat aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Angers Habitat à payer à Me Blondel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS en premier, comme le souligne à juste titre la société ANGERS HABITAT, elle n’a jamais été l’employeur de Monsieur Mahmed X... et en second lieu ce dernier ne conteste pas la qualité d’associations intermédiaires des associations A21 et TREMPLIN TRAVAIL, qu’en troisième lieu il est admis en droit positif que les contrats de travail conclus par de telles associations en application de l’article L 5132 – 7 du Code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 1251 – 1 et suivants du même Code étant observé en quatrième lieu que la société ANGERS HABITAT justifie de son surcroît d’activité temporaire ayant justifié son recours à la société ADECCO par une attestation de son directeur général, Monsieur Hervé Y..., attestation qui ne peut être rejetée des débats au seul motif que son auteur est salarié de la société ANGERS HABITAT et (littéralement) rédigée en ces termes :
« Je soussigné … atteste par la présente la nécessité de recourir à des renforts temporaires de main d’oeuvre en matière de nettoyage et de nettoiement sur certains secteurs du patrimoine de l’OPAC.
A ma prise de fonctions en septembre 2002, j’ai pu constater qu’un effort de remise à niveau de l’entretien était nécessaire plus particulièrement sur les secteurs les plus sensibles de notre parc immobilier en voie de délaissement.
Un effort d’investissements par d’importants travaux de réhabilitation sur le secteur … et un choix plus radical de déconstruction sur le secteur … ont été décidés par le conseil d’administration de l’OPAC.
Dans le premier cas, nous avons jugé particulièrement important d’accompagner la fin des travaux de réhabilitation sur le bâti d’un effort particulier de nettoyage et de nettoiement pendant plusieurs mois afin de réagir rapidement à des actes de vandalisme fréquents et plus généralement au non-respect des parties communes et abords des immeubles.
Nous (avons constaté) à l’expérience qu’un effort d’entretien renforcé sur une période suffisamment longue modifie en profondeur et durablement la perception de l’image du quartier, le rendant par la même plus attractif et tend à redonner aux résidents le goût de mieux respecter et faire respecter leur cadre de vie collectif.
Dans le second cas, il s’écoule le plus souvent un long délai entre la décision de déconstruire une cité et sa démolition effective, délai pendant lequel les immeubles se vident petit à petit de leurs habitants.
Ces périodes sont malheureusement difficiles à gérer et nécessitent une présence et une vigilance notablement accrue tant les actes d’incivilités sont nombreux risquant d’entraîner une dégradation accélérée des bâtiments certes voués à la démolition à moyen terme, mais cependant toujours habités.
Une telle présence renforcée permet de mieux garantir la sécurité des derniers habitants.
Pour toutes ces raisons, il nous a été nécessaire à recourir temporairement à un renfort d’effectif … » ; qu’il est donc constant qu’à deux reprises Mahmed X... a été mis à la disposition de la société ANGERS HABITAT par des associations intermédiaires et établi que l’embauche de Mahmed X... par le biais de la société ADECCO était justifiée par un accroissement temporaire d’activité en sorte que par ces seuls motifs il importe d’infirmer le jugement déféré ;
ALORS QUE D’UNE PART l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, ni du montage retenu par l’employeur effectif susceptible d’avoir recours à une entreprise de travail temporaire et ou à des associations de réinsertion, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur ; que Monsieur X... insistait sur la circonstance que pendant six années consécutives il a travaillé pour la société ANGERS HABITAT sous la subordination de cette dernière moyennant rémunération, son travail étant celui d’un agent d’entretien, seule la société ANGERS HABITAT exerçant son pouvoir de direction vis-à-vis de Monsieur X..., qu’en infirmant le jugement entrepris après avoir relevé que Monsieur X... ne conteste pas la qualité d’associations intermédiaires des associations A21 et TREMPLIN TRAVAIL et qu’il est admis en droit positif que les contrats de travail conclus par de telles associations en application de l’article L 5132 – 7 du Code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 1251 – 1 et suivants du même Code, la Cour eu égard à la situation de fait qu’elle devait prendre en compte pour la qualification de la relation viole par fausse application les articles L 5132-7 et L 1251 – 1 du Code du travail, ensemble méconnait son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D’AUTRE PART et en toute hypothèse il ressort de données objectives du dossier, données de fait que le salarié a exercé une activité d’agent d’entretien durant plus de cinq ans au sein de la société ANGERS HABITAT ce dont il résulte qu’il a nécessairement occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette société, peu important qu’il ait été au service de cette société dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus au cours de cette période avec deux associations intermédiaires et une entreprise de travail temporaire, en sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour méconnait son office toujours au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et de l’article L 1251 – 39 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE le recours à un contrat à durée déterminée, conclu avec l’entreprise de travail temporaire ADECCO, contrat qui seul pourrait être éventuellement requalifié n’apparait nullement justifié par un surcroît d’activité lequel ne peut être caractérisé par la seule nécessité d’une présence en personnel renforcé au sein de l’entreprise ANGERS HABITAT, en raison de travaux de réhabilitation sans qu’en soit précisée la durée ; qu’en statuant comme elle l’a fait à partir d’une attestation d’un salarié de l’employeur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent son office, violant l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble l’article L 1251 – 39 du Code du travail.
Publication : Bulletin 2011, V, n° 63

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers , du 20 janvier 2009

Titrages et résumés : EMPLOI - Fonds national de l’emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Cas de recours autorisés - Détermination - Portée

Si les dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’un employeur ayant conclu avec l’Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.

Doit être en conséquence cassé l’arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail, a retenu que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail relatives au travail temporaire, alors qu’il résultait de ses constatations que ce salarié avait exercé au service de la même société, de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice

EMPLOI - Fonds national de l’emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Requalification en contrat à durée indéterminée - Conditions - Détermination - Portée

Précédents jurisprudentiels : Sur le régime juridique applicable aux contrats de travail conclus par les associations intermédiaires conventionnées, à rapprocher :Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-40.995, Bull. 2006, V, n° 213 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité

Textes appliqués :
• article L. 322-4-16-3, devenu L. 5132-7 du code du travail