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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 mai 2007

N° de pourvoi : 06-85509

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. JOLY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE , 7e chambre, en date du 30 mai 2006, qui, pour infraction au code de l’urbanisme et travail dissimulé, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, L. 121-1 et L.123-1 du code de commerce, 19 de la loi du 5 juillet 1996, 2 de la loi du 1er juillet 1905, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de l’autonomie de la personne morale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné Michel X... du chef de travail dissimulé à une peine d’emprisonnement pour avoir intentionnellement exercé dans un but lucratif l’activité d’hébergement et de restauration dans l’établissement Le Causega sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;

”aux motifs que, sous couvert de l’activité associative, Michel X... a en réalité développé une véritable activité commerciale sans requérir son inscription au registre du commerce ; que cette activité, qui devait à l’origine ne concerner que les stagiaires en formation, allait rapidement s’ouvrir à une clientèle extérieure locale ou touristique en proposant des prestations d’un véritable gîte rural ; cette clientèle constituera l’essentiel de l’activité ; que, s’il est vrai qu’il n’est pas interdit à une association d’exercer une activité commerciale, c’est sous la seule réserve qu’elle conserve un caractère accessoire ou subsidiaire par rapport à l’objet social ; or, en l’espèce, force est de constater que la clientèle privée est rapidement devenue l’activité principale ;

”alors, d’une part, que le délit de travail dissimulé par omission d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés suppose l’exercice, pour le propre compte du prévenu poursuivi, d’une activité à but lucratif ; que, lorsque la dissimulation résulte d’un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce délit suppose au surplus que cette immatriculation soit obligatoire et que son auteur, s’agissant d’une personne physique, ait personnellement la qualité de commerçant ;

que le dirigeant d’une association exerçant des activités à caractère commercial n’exerce pas pour son propre compte une activité à but lucratif et n’a pas la qualité de commerçant, sauf fictivité totale de cette association, résultant notamment d’un partage des bénéfices incompatible avec les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’en conséquence, en retenant à l’encontre de Michel X... le fait d’avoir, en qualité de président de l’association des formateurs des sapeurs-pompiers de Menton, exercé une activité commerciale qui lui imposait de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés, sans que la fictivité de cette association ait été ni constituée ni même alléguée par la prévention, la cour d’appel a violé les textes précités ;

”alors, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 442-7 du code de commerce qu’une association peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités sont prévues par ses statuts ; que la qualité prétendue de commerçant de dirigeant d’une association ne peut ainsi résulter de l’exercice, par cette association, d’une activité commerciale, fût-ce à titre principal ; que, dès lors, en se déterminant par le fait que l’activité principale de l’association des formateurs sapeurs-pompiers était commerciale, impropre à établir l’exercice de cette activité commerciale directement par Michel X..., la cour d’appel a violé le texte précité ;

”alors, en outre, qu’il résulte de l’article L. 123-1 du code de commerce que les personnes morales autres que les sociétés, groupements d’intérêt économique et établissements publics à caractère industriel et commercial ne peuvent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés que si une disposition légale ou réglementaire le prévoit ; que, faute d’une telle disposition, une association, quelle que soit son activité, ne peut procéder à cette immatriculation ; qu’en conséquence, en condamnant Michel X... pour de ne pas avoir immatriculé l’association des formateurs de sapeurs-pompiers au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a violé le texte précité ;

”alors, enfin, que la restauration et l’hébergement ne figurent pas sur la liste dressée par le décret n 98-247 du 2 avril 1998 qui énumère les activités donnant lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers et des entreprises ; qu’en conséquence, en condamnant le prévenu en raison d’un défaut d’inscription au registre des métiers et des entreprises, la cour d’appel a violé les textes précités” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE , 7e chambre du 30 mai 2006