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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 19-24.378
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01216
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 04 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers, du 19 septembre 2019

Président
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SARL Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° R 19-24.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [I] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.378 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Roche Vendée Basket club, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [O], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Roche Vendée Basket club, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l’association Roche Vendée Basket club (l’association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.

2. La joueuse a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017.

3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017.

4. La joueuse a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La joueuse fait grief à l’arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l’arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s’agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu’elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu’elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article L. 1242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article L. 1242-1 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En application du deuxième de ces textes, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

7. Pour retenir la prescription de la demande en requalification des contrats conclus avant le 20 juillet 2015, l’arrêt retient que la salariée fonde sa demande en requalification sur les conditions de forme des contrats des 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 15 mai 2015 et 20 septembre 2014 au regard de l’absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l’article L. 1232-12 du code du travail, en sorte que c’est à leur date respective de conclusion qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle prescription de son action. Ayant relevé que la joueuse avait saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2017, l’arrêt en déduit que l’action est prescrite pour ce qui concerne les contrats souscrits avant le 21 juillet 2015.

8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la joueuse soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l’activité normale de l’association, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La joueuse fait grief à l’arrêt de fixer sa rémunération mensuelle brute à la seule somme de 2 334,75 euros, de limiter à 2 334,75 euros l’indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail et d’infirmer le jugement en ce qu’il avait ordonné le rétablissement des cotisations retraite correspondant à la somme de 6 000 euros par an au titre de la saison 2016/2017, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour exclure de la rémunération mensuelle brute de Mme [M] l’indemnité de congés payés, la cour d’appel a considéré qu’« il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l’indemnité de congés payés. Cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés » ; qu’en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions d’appel, Mme [M] faisait valoir qu’elle n’avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée sur ses bulletins de paye, de sorte qu’il était impossible de vérifier qu’elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour fixer à une certaine somme la rémunération mensuelle brute de la joueuse, l’arrêt retient qu’il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l’indemnité de congés payés. Il ajoute que cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés.

12. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu’elle n’avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée dans ses bulletins de paye de sorte qu’il était impossible de vérifier qu’elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. La joueuse fait le même grief à l’arrêt, alors « que la prise en charge par l’employeur du coût du logement du salarié constitue un avantage en nature qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la cour

Vu l’article L. 3221-3 du code du travail :

14. La prise en charge, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié.

15. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération.

16. Pour fixer à une certaine somme la rémunération de la joueuse, l’arrêt retient que s’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais de logement à hauteur de 6 000 euros, il ne s’agit pas d’un élément de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais de frais professionnels liés à l’exercice de l’activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacements et de séjours, dont l’URSSAF lors de ses contrôles n’a pas considéré à ce jour qu’ils devaient être pris en compte au titre d’un avantage en nature.

17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les frais de logement pris en charge par l’employeur avaient été exposés par la joueuse pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

18. La joueuse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail, alors « que la cassation à intervenir sur l’une des branches du deuxième moyen de cassation, relatif au salaire de référence, devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

19. La cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif au débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

20. La joueuse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors « qu’en toute hypothèse, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu’en relevant que Mme [M] avait été victime d’un accident du travail le 20 février 2017, déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, qu’elle versait aux débats notamment le certificat médical du 30 mai 2017 d’arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2017, et que cet arrêt avait été rattaché à l’accident du travail initial du 20 février 2017, et en affirmant néanmoins que « La circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l’accident du travail initial du 20 février 2017 par l’établissement d’un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l’arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d’exécution de son contrat de travail », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

21. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

22. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.

23. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

24. Pour débouter la joueuse de sa demande en nullité du licenciement en réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail, l’arrêt retient que la joueuse a été victime d’un accident du travail le 20 février 2017 déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, date à laquelle la suspension du contrat de travail a cessé. L’arrêt relève que la joueuse a présenté le 10 mai 2017 à la CPAM un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu’elle a demandé son rattachement à son accident du travail du 20 février 2017. L’arrêt ajoute que la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 30 juin 2017, de sorte qu’au 31 mai 2017, date de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat de travail n’était pas imputable à un accident du travail, ce qui justifie la non-application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail. L’arrêt ajoute que la circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l’accident du travail initial du 20 février 2017 par l’établissement d’un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l’arrivée de son terme, à une date où la joueuse ne se trouvait plus en suspension d’exécution de son contrat de travail.

25. En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que la joueuse avait présenté le 10 mai 2017 un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu’elle avait demandé son rattachement à l’accident du travail du 20 février 2017, ce dont il se déduisait que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

26. La joueuse fait grief de limiter à certaines sommes l’indemnité de préavis et l’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et de la débouter de sa demande d’indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant condamné l’association Roche Vendée Basket club à payer à Mme [M] les sommes limitées de 2.334,75 euros à titre d’indemnité de préavis et 14.008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 8.988 euros à titre d’indemnité de licenciement »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

27. La cassation sur le deuxième moyen fixant la rémunération mensuelle de la joueuse à 2 334,75 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l’indemnité de préavis et l’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui sont dans sa dépendance nécessaire.

28. La cassation sur le premier moyen du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au débouté de la demande d’indemnité de licenciement qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

29. La joueuse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une somme au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket club à lui verser les sommes de 6.538,98 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours de la saison 2014/2015, et 5.184,32 euros pour la saison 2015/2016 ;

2°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen de cassation (travail dissimulé) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket club à lui verser, au moins, la somme de 5.184,32 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours de la saison 2016/2017. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

30. La cassation sur les premier et troisième moyens, du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015 et du débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif relatifs aux salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015 à 2016/2017, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le septième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

31. La joueuse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une somme pour perte des droits à l’assurance-vieillesse, alors « que la cassation à intervenir sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l’assurance vieillesse. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

32. La cassation sur le deuxième moyen, du chef du montant de la rémunération de la joueuse, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif à la perte des droits à l’assurance-vieillesse, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [M] tendant au rejet des dernières conclusions de l’association Roche Vendée Basket club du 20 mai 2019, dit n’y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, s’agissant notamment du registre du personnel de l’association Roche Vendée Basket club, ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droits, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’association Roche Vendée Basket club aux dépens, l’arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne l’association Roche Vendée Basket club aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Roche Vendée Basket club et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu la prescription de la demande de Mme [M] en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’association Roche Vendée Basket Club fait valoir sur la demande de Mme [M] en requalification des six CDD d’usage conclus successivement au titre des saisons 2009-2010 à 2015-2016 en CDI en raison de l’absence de définition précise de leur motif et de la requalification du CDD d’usage conclu au titre de la saison 2016-2017 au titre de la loi du 27 novembre 2015, qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action ayant été introduite le 21 juillet 2017, toute demande portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 21 juillet 2015 est prescrite ; que Mme [M] invoque le fait que le délai de la prescription doit courir à compter de la date de la fin de son dernier contrat et qu’il serait de cinq ans, mais que la Cour de cassation a jugé que le délai de l’action court à compter de la conclusion du contrat litigieux (Cass soc 3 mai 2018 n°1626437) que l’association Roche Vendée Basket Club ne conteste pas la décision du conseil de prud’hommes tendant à la requalification du CDD conclu le 30 juin 2016 au titre de la saison 2015-2016 en CDI au motif que sa durée de neuf mois était inférieure à celle de douze mois prévue par l’article 222-2-4 alinéa 3 du code du sport, applicable depuis le 27 novembre 2015 qu’elle entend remettre en cause en revanche les conséquences indemnitaires de cette requalification, au regard du montant du salaire de référence retenu pour valoriser les différentes réparations ; que Mme [M] rétorque que l’association employeur acquiesce au jugement s’agissant de la requalification telle que prononcée par le premier juge et s’agissant du caractère abusif de la rupture, ce dont il convient de prendre acte ; que Mme [M] fait valoir que les premiers juge ont retenu le délai de prescription de deux ans de l’article 1471- l du code du travail en le faisant courir à compter du jour de la saisine de la juridiction prud’homale sans rechercher la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les irrégularités invoquées affectant ses contrats de travail à durée déterminée successifs, alors que le premier contrat en cause a débuté le 1er août 2009, date à laquelle la prescription applicable issue de la loi du 17 juin 2008 était de cinq ans, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil) et que l’action en requalification dirigée contre l’employeur qui a conclu irrégulièrement neuf contrats de travail à durée déterminée successifs procède d’une action portant sur la conclusion du contrat, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 1471-1 du code du travail, s’agissant d’irrégularités commises lors de la conclusion du contrat et de sa rupture, en sorte que devait s’appliquer le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil précité ; que Mme [M] explique encore que l’association employeur a eu recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs pour pourvoir un emploi dépourvu de caractère par nature temporaire, ayant été qualifiée pour jouer en compétition au sein du club pendant sept saisons successives depuis le mois d’août 2009 ; que son poste de meneuse de jeu n’a pas été supprimé à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail dont les clauses ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques issues de la loi 2015-1541 du 27 novembre 2015 (article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport) ; que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 27 novembre 2015, le contrat de travail à durée déterminée des sportifs professionnels est régi par les articles L222-2-1 et suivants du code du sport, dispositions qui ont été introduites dans la convention collective nationale du sport en son article 12.3.2.1 ; que le dispositif spécifique d’ordre public prévoit que la durée du contrat ne peut pas être inférieur à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois, que les contrats de travail à durée déterminée dits spécifiques s’achèvent la vieille avant minuit du début d’une saison sportive, la date du début d’une saison sportive étant arrêtée par l’autorité administrative compétente en sorte que, même dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage ou spécifique comme en l’espèce, l’employeur ne peut pas s’affranchir de ces règles de fond et de forme ; qu’il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non-applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l’article L.122-1-1 du code du travail, alors que l’article L. 222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; qu’il n’est pas fait davantage mention des avantages et indemnités ou primes ayant le caractère d’un complément de salaire, consenti par avenants, dont l’intégralité des montants ne figurent pas sur les bulletins de paie, comme il est exigé par l’article R.3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L. 222-2-4 du code du sport et 12.3.2 de la convention collective nationale du sport et de l’article 401 des règlements généraux de la FFBB, fédération d’affiliation de l’association employeur ; que la saison sportive a commencé le 1er juillet 2016 et s’est terminée le 30 juin 2017, en sorte que le dernier contrat est irrégulier en ce qu’il aurait pris effet seulement le 1er septembre 2016 pour s’achever le 31 mai 2017 ; que l’irrégularité de ce septième contrat de travail s’ajoute à l’irrégularité des six premiers en sorte que la requalification est encourue ; que Mme [M] ajoute que l’irrégularité commise au moment de la conclusion du contrat s’est répétée pendant neuf années consécutives, chaque irrégularité constituant un fait dommageable faisant courir un nouveau délai de prescription à l’encontre de l’association employeur, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée (Cass Soc 8 novembre 2017 n° 1617499) ; qu’elle doit être réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l’association employeur soit depuis le 1er août 2009, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle, par l’effet de la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs irréguliers, elle a occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement et se trouve en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière, la régularisation de sa rémunération, peu important que l’exécution du contrat ait subi une interruption et quand bien même les différents contrats sont séparés par une période interstitielle, fût-elle longue, dès lors qu’elle s’est tenue à la disposition permanente de l’employeur ; qu’il y a lieu d’écarter l’application immédiate d’une nouvelle jurisprudence contraire qui aurait pour effet de la priver d’un procès équitable en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et s’opposerait à l’objectif de stabilité de l’emploi (directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) au respect duquel les juridictions doivent veiller à l’occasion de successions irrégulières de contrats de travail à durée déterminée abusifs ; qu’elle n’a pas pu avoir conscience de l’existence d’irrégularités lors de la conclusion de ses contrats de travail à durée déterminée successifs, dès lors qu’elle est de nationalité étrangère et ne parlait ni ne lisait le français à son arrivée en France ; que son attention et sa vigilance ont été détournées par le libellé des contrats en cause faisant référence à la saison sportive concernée à des périodes déterminées ; qu’elle a appris l’erreur commise et répétée lorsqu’elle a consulté un conseil spécialisé, à l’issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage en sorte que c’est au plus tôt le 30 juin 2016, date de la signature du dernier contrat de travail à durée indéterminée, lors de la reconnaissance de son ancienneté par l’employeur, qu’elle peut être considérée avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’association employeur a reconnu son ancienneté acquise à l’occasion de la conclusion du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage aux termes d’un avenant dans lequel elle s’est engagée à lui payer une prime dite d’ancienneté exigible en juin 2018 (pièce n°3.7 avenant) décision individuelle emportant acquiescement implicite à l’existence d’une relation de travail de nature permanente et impliquant les contrats de travail à durée déterminée successifs pour s’inscrire dans une relation contractuelle globale et unique à durée indéterminée, cette reconnaissance ayant interrompu le délai de la prescription pour faire courir un nouveau délai de deux ans que pour déclarées prescrites les demandes de Mme [M] portant sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage antérieurs à la date de sa saisine du 21 juillet 2017, le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, a relevé qu’aux termes de cet article : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » et que Mme [M] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d’usage signés depuis 2009 mais qu’elle ne peut formuler des demandes portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 et que seuls les contrats conclus postérieurement à cette date doivent faire l’objet d’une analyse afin d’en déterminer la légalité ; que Mme [M] explique que dès avant la modification issue de la loi du 27 novembre 2015, il était admis que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, notamment dans le secteur du sport professionnel et que la seule mention de sa conclusion pour la durée d’une saison sportive ne constitue qu’une mention relative à la durée du contrat mais nullement l’énonciation du motif précis du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage exigée par la loi, ce dont il résulte qu’elle a occupé un emploi permanent pendant sept saisons sportives successives à compter du 1er août 2009 ; qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; que Mme [M] présente sa demande s’agissant des CDD d’usage suivants :- CDD d’usage du 23 juin 2009 (effet du 1er août 2009 au 31 mai 2010), - CDD d’usage du 1er juin 2010 ( effet du 1er août 2010 au 31 mai 2011), - CDD d’usage du 1er juin 2011 (effet du 1er août 2011 au 31 mai 2012), - CDD d’usage du 31 juillet 2012 (effet du 1er août 2012 au 30 avril 2013), - CDD d’usage du 15 mai 2015 (effet du 1er août 2013 au 31 mai 2014), - CDD d’usage du 20 septembre 2014 (effet du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016) et fonde sa réclamation sur les conditions de forme des six contrats à durée déterminée au regard de l’absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l’article L.1242-12 du code du travail, en sorte que c’est à leur date respective de conclusion qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle prescription de son action ; que Mme [M] ne peut pas prétendre que l’action tendant à faire juger réputées non écrites les clauses litigieuses de ses contrats de travail serait imprescriptible sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et au regard du caractère sui generis de l’action en requalification de contrats de travail à durée déterminée, alors que l’article L. 1471-1 est applicable au litige, s’agissant bien de contestations sur leur exécution, et qui prévoit les conditions de la détermination du point de départ de la prescription, lequel ne saurait être « glissant » ; que par ailleurs, Mme [M], qui a eu à sa disposition avant chaque saison sportive les contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés dans sa langue maternelle et dans des termes similaires, était en mesure à la signature de chacun d’eux de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et de contester le motif y exprimé du recours répété pendant neuf saisons sportives consécutives à des contrats à durée déterminée d’usage ; que Mme [M] ne peut pas prétendre à une interruption de la prescription liée à une reconnaissance par l’association employeur de son ancienneté acquise le 30 juin 2016 à l’occasion de la conclusion du dernier contrat de travail, dès lors que l’avenant dont s’agit (pièce 7 de l’association employeur) est rédigé comme suit en son point 5 : « La joueuse n’ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017-2018, ce qu’elle accepte, demande un complément dit « ancienneté » de 4.500 euros. Si pas de nouveau contrat en 2017-2018, ladite somme sera exigible en juin 2018 à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat » et qu’il ne résulte pas de cette clause dont l’application était conditionnée par la conclusion ou non d’un contrat au titre de la saison 20172018 une quelconque reconnaissance de l’ancienneté de la salariée par l’association Vendée Basket Club au 1er août 2009. Mme [M] ne peut pas prétendre que l’application des règles de prescription la priverait d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et s’opposerait à l’objectif de stabilité de l’emploi issu de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 que force est de constater que Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2017 en sorte que son action est prescrite s’agissant des contrats litigieux qu’elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession des délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu’elle était en mesure dès la date de la conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités invoquées affectant chacun de ses contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui déclaré prescrites les demandes de Mme [M] ayant trait aux contrats qu’elle a signés les 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 20 septembre 2014 et 15 mai 2015 ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la demanderesse sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus à compter du 1er septembre 2009 en raison de l’absence de définition précise du motif de recours exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail, et les articles L. 222-2-1 et L. 222-2-5 du code du sport ; qu’elle estime être en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à 2009 ; que la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail ne lui est pas opposable ; que la défenderesse observe que l’action a été introduite auprès du Conseil le 21 juillet 2017 et qu’en conséquence, la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail s’impose ; qu’ainsi, toute demande portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 est prescrite ; que la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus avant le 22 juillet 2015 doit être écartée, étant prescrite aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail ; que l’article L. 1471-1 du code du travail indique : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » ; que la demanderesse sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d’usage signés depuis 2009 ; qu’elle ne peut, au titre de l’article L. 1471-1 du code du travail et de la date de saisine du présent Conseil, le 21 juillet 2017, formuler des demandes portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 ; que dès lors, les demandes fondées sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage antérieurs à la date de saisine du Conseil seront écartées en vertu du principe de la prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail ; que seuls les contrats conclus postérieurement à cette date feront l’objet d’une analyse du Conseil afin d’en déterminer la légalité ;

1°) ALORS QUE selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l’arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s’agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu’elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu’elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaitre les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société (cf. arrêt, p. 5 § 2), ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article L. 1242-1 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail ne commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit ; qu’en affirmant, pour déclarer prescrites les demandes ayant trait aux contrats antérieurs au 21 juillet 2015, que Mme [M], qui avait eu à sa disposition avant chaque saison sportive les contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés dans sa langue maternelle et dans des termes similaires, était en mesure, à la signature de chacun d’eux, de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et de contester le motif y exprimé du recours répété pendant neuf saisons sportives consécutives à des contrats à durée déterminée, quand, elle constatait que la salariée faisait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’existence d’irrégularités lors de la conclusion des contrats à durée déterminée successifs dès lors qu’elle était de nationalité étrangère et ne parlait ni ne lisait le français et qu’elle n’avait appris l’erreur commise et répétée de l’employeur que lorsqu’elle avait consulté un conseil spécialisé, à l’issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage, soit au plus tôt le 30 juin 2016, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1242-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l’avenant au contrat au contrat à durée déterminée d’usage pour la saison 2016/2017 du 30 juin 2016 (cf. prod.) stipulait en son point 5 intitulé prime complémentaire : « La joueuse n’ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017/2018, ce qu’elle accepte, demande un complément dit « ancienneté » de 4.500 euros. Si pas de nouveau contrat en 2017/2018, ladite somme sera exigible en juin 2018, à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors, cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat » ; qu’il résultait des termes clairs et précis de cette clause, une reconnaissance par l’employeur de l’ancienneté acquise par Mme [M] et donc de l’existence d’une relation de travail de nature permanente effaçant tout délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai à compter du 30 juin 2016 ; qu’en affirmant qu’il ne résultait pas de cette clause une reconnaissance par l’employeur de l’ancienneté de la salariée au 1er août 2009, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’avenant au contrat de travail du 30 juin 2016, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [M] à la seule somme de 2.334,75 euros, condamné l’association Roche Vendée basket Club à ne payer à Mme [M] que la somme de 2.334,75 euros au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail et réformé le jugement en ce qu’il avait ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6.000 euros par an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017 et que les bulletins de paie soit rectifiés en conséquence ;

AUX MOTIFS QUE l’association Roche Vendée Basket Club relève que les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail s’apprécient en mensualités de rémunération ; que les premiers juges ont fixé cette référence au montant du salaire brut mensuel de 2.594 € figurant sur les bulletins de salaire, celui du loyer pris en charge par l’employeur (500 €) majoré des charges sociales supposées afférentes soit 628 € au total ; que ces références ne sont pas exactes pour plusieurs raisons soit : - en application de l’article 5.1§3 du contrat de travail, le montant du salaire brut contractuel payé à la salariée intégrait expressément l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la durée du contrat, cette indemnité se valorisant au minimum à 10% de la rémunération brute servie et le montant du salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, s’établissant à la somme brute de 2.334,75€, - rien ne justifie la requalification de la prise en charge brute par l’employeur des frais de logement de la salariée en salaire brut, la prise en charge des frais professionnels du salarié n’étant pas constitutive d’un salaire au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale tandis qu’elle donne lieu au décompte d’un avantage en nature lorsque les conditions légales sont remplies, le barème de cet avantage en nature se trouvant indexé sur le nombre de pièces du logement et sur le montant du salaire rapporté au PMSS et non le loyer versé, l’URSSAF n’ayant pas considéré que les conditions de prise en charge du logement devaient donner lieu à la prise en compte d’un avantage en nature à la suite de son contrôle opéré en 2011, - à supposer que l’avantage tiré du logement devait être valorisé, cette valorisation aurait dû prendre la forme de l’ajout à l’assiette des cotisations de sécurité sociale de l’avantage en nature au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002 qui, du fait de la rémunération de la salariée et de la configuration du logement, aurait représenté la somme de 101,80 € selon le barème 2016 (sa pièce 19), - le complément de salaire de 419,06 € revendiqué par la salariée au titre de l’entraînement des jeunes n’a jamais été liquidé dans la mesure où cette intervention n’a pas été réalisée ; que l’association Roche Vendée Basket Club demande en conséquence sur la réformation du jugement que la référence mensuelle de rémunération à retenir pour le décompte des conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail soit fixée à titre principal à la somme de 2.334,75€ et subsidiairement, en cas de valorisation de l’avantage en nature du logement, à celle de 2.436,55€ ; que Mme [M] rétorque : - que même s’il est fait mention dans les contrats de travail successifs que sa rémunération nette garantie comprend l’indemnité de congés payés, ces contrats se bornent à stipuler l’inclusion des congés payés dans sa rémunération et que cette clause n’est pas claire en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer qu’elle a effectivement perçu la majoration correspondant aux droits aux congés payés en sorte qu’elle n’est pas valide ; - que la prise en charge par l’employeur de son logement est un élément de rémunération au sens des articles L.3221-3 du code du travail et L.242-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle a pour objet de compenser un surcoût nécessité par l’activité sportive et qu’elle est distincte des frais de déménagement, de déplacement et de séjour nécessités par l’activité sportive, lesquels sont supportés habituellement par le club ; que cet accessoire de salaire convenu aurait dû être déclaré aux organismes sociaux et mentionnée sur les bulletins de salaire dans son intégralité pour entrer dans l’assiette des cotisations sociales ; qu’il ne s’agissait pas d’un logement de fonction dès lors qu’il n’a pas été mis à sa disposition par l’association employeur, - que tous les accessoires de salaire soumis à cotisations doivent figurer sur le bulletin de paie et plus généralement tous avantages en nature ou en argent dont bénéficie le salarié par le fait ou à l’occasion du travail, dont l’exclusion de l’assiette n’est pas expressément prévue par un texte (instruction ministérielle n°94049 du 7 mars 1994 BOJS n°94/4 et circulaire ministérielle n’DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 diffusée par la circulaire Acoss 94-61 du 18 avril 1994 (BOSS n°95-14) en vigueur à compter du 1er septembre 1994), les primes de matches constituant des salaires tandis que les versements de sommes qui n’ont pas pour objet de compenser un surcoût nécessité par l’activité sportive ne constituent pas un remboursement de frais ; qu’il n’y a pas lieu de diminuer le quantum du salaire de référence mais à le parfaire au regard de son montant qui ne saurait être inférieur au salaire brut mensuel majoré des accessoires ayant le caractère de complément de salaire soit la somme de 4.285 € calculée comme suit : - salaire brut mensuel de base (151,67 x 21,3419) 3236,93 € (prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail à la suite de l’aggravation de la lésion générée par l’accident du travail survenu en 2017), - accessoires de salaire 1.047,65€ : logement 628,59 € et entraînement des jeunes indépendante de la prime complémentaire pour ancienneté exigible en juin 2018, 419,06€ (avenant au contrat du 30 juin 2016) ; qu’elle en conclut que c’est à juste titre que les premiers juges ont inclus la somme mensuellement versée par l’employeur pour le logement dans le décompte des conséquences indemnitaires de la requalification ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés ; que Mme [M] considère qu’il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel brut de base de 3.236,93€ et des accessoires de salaire à hauteur de la somme de 1047,65€ (logement et entraînement des jeunes) ; que Mme [M] demande par ailleurs au visa de l’article L1245-2 du code du travail le paiement de la somme de 4285€ au titre de l’indemnité de requalification ; que le conseil de prud’hommes a relevé que les bulletins de salaire émis de septembre 2016 à mai 2017 indiquent pour montant des salaires bruts les sommes de 2.592€ de septembre à décembre 2016 et de 2.594€ de janvier à mai 2017 ; que le forfait logement doit être décompté au titre du salaire de Mme [M], à l’exclusion de toutes autres sommes qu’elle revendique ; que le montant net mensuel de ce forfait logement a été convenu à la somme de 500€, ce que Mme [M] traduit sans contestation de la part de l’association employeur par la somme de 628€ ; que la rémunération brute mensuelle de Mme [M] s’établit donc à la somme de 3.222 € et qu’il appartient à l’employeur de rectifier les bulletins de paie sur la période considérée et de procéder aux corrections sociales et fiscales ; qu’aux termes de l’article 5.1 du contrat du 30 juin 2016 : « En contrepartie des obligations imposées par le présent contrat à la joueuse, l’employeur s’engage à verser à cette dernière pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 pour un niveau LF2 une rémunération mensuelle nette de 25006 pour 151,67 heures par mois. Ces sommes incluent la liquidation du droit à congés payés...Dans l’hypothèse d’une hausse du taux des cotisations sociales et/ou CSG CRDS, le club garantit à la joueuse le maintien de sa rémunération mensuelle nette. Les rémunérations ci-dessus comprennent les congés payés » ; qu’aux termes de son avenant du 30 juin 2016 : « 1. Logement : Conditions identiques cette saison, à savoir 500 euros par mois, soit la somme annuelle de 6000 euros. 2. Déplacements en Slovaquie : somme demandée identique à la saison 2015-2016 à savoir la somme de 1.000 euros. 3. Entraînements au club : La joueuse accepte d’entraîner des jeunes du club selon ses disponibilités qu’exige l’équipe dans laquelle elle joue (L2 ou autre). Pour cette mission, une somme de 4.000 euros est acceptée pour une période allant de septembre 2016 à mai 2017 (base 8 mois à 5006/mois). 4. Formation : Le club libère la somme de 1000 euros pour aider à la formation de la joueuse...6. Vacances « Noël » : La joueuse bénéficie de 14 jours de vacances maximum pour cette période, voyage inclus. Ce droit débute le lendemain du dernier match de décembre 2016, a priori du 20 décembre 2016 au 2 janvier 2017 » ; que les bulletins de paie émis de septembre 2016 à mai 2017 de Mme [M] portent sur des salaires bruts de 2.592€ de septembre à décembre 2016 et de 2.594€ de janvier à mai 2017 en sorte que le montant du salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, s’établit à la somme de 2.334,75 € ; qu’il est fait mention dans le contrat de travail que la rémunération nette garantie à Mme [M] comprend l’indemnité de congés payés ; que cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés ; que s’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais de logement de Mme [M] à hauteur de la somme globale de 6.000€, il ne s’agit pas d’un élément de rémunération au sens des articles L.3221-3 du code du travail et L.242-1 du code de la sécurité sociale mais de frais professionnels liés à l’exercice de l’activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacement et de séjours, dont l’URSSAF lors de ses contrôles n’a pas considéré à ce jour qu’ils devaient être pris en compte au titre d’un avantage en nature et valorisés sous la forme de l’ajout à l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002 et en application du barème 2016 ; que Mme [M] revendique un complément de salaire mensuel lié à l’entraînement des jeunes sur la période litigieuse du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 ; que la somme de 4.000€ versée le 12 juin 2017 (chèque n°7956003) correspond à la prime « ancienneté » prévue au point 5 de l’avenant payé par anticipation tandis qu’au titre de l’entraînement des jeunes, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la réalité des interventions de Mme [M] sur la saison 2016-2017, s’agissant de la pièce 43 constituée d’un simple listing des entraîneurs, des coachs et des intendants et des attestations (pièces 50,65 et 67) trop imprécises sur les dates et la fréquence des entraînements qu’auraient été assurés par Mme [M], en sorte qu’il doit être jugé que celle-ci a été remplie de ses droits ; qu’il y a lieu en conséquence à réformation de la décision des premiers juges et à fixation de la rémunération mensuelle brute de Mme [M] à la somme de 2.334,75€ ; que Mme [M] a droit, s’agissant de l’indemnité de requalification, au paiement en application de l’article L1245-2 du code du travail de la somme de 2.334,75€ au titre de l’indemnité de requalification

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour exclure de la rémunération mensuelle brute de Mme [M] l’indemnité de congés payés, la cour d’appel a considéré qu’« il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l’indemnité de congés payés. Cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés » ; qu’en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions d’appel (cf. p. 18, prod.), Mme [M] faisait valoir qu’elle n’avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée sur ses bulletins de paye, de sorte qu’il était impossible de vérifier qu’elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en application de l’article L.1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à la dernière moyenne de salaire mensuel ; qu’en constatant que le conseil de prud’hommes avait relevé que les bulletins de paie émis de septembre 2016 à mai 2017 de Mme [M] portaient sur des salaires bruts de 2.592€ de septembre à décembre 2016 et de 2.594€ de janvier à mai 2017, de sorte que la dernière moyenne de ses salaires bruts était de 2.593 euros, et en déduisant néanmoins qu’il convenait de retenir un montant de salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, de 2.334,75€, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la prise en charge par l’employeur du coût du logement du salarié constitue un avantage en nature qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 21 et 22, prod.), Mme [M] faisait valoir qu’il convenait de retenir un montant de salaire mensuel de base de 3.236,93 euros, compte tenu du fait que le salaire de référence devait être calculé sur la base des salaires que la salariée aurait perçu si son contrat de travail n’avait pas été suspendu pour cause d’accident du travail, en neutralisant la période de baisse de rémunération liée à l’accident du travail dont la salariée avait été victime en 2017, et que les bulletins de paie établis par l’employeur au titre de la période considérée pour garantir la rémunération nette de 2.500 euros ne faisaient pas apparaitre le salaire brut d’activité mais une somme égale au salaire net garanti majoré de la part salariale des cotisations sociales assises sur une assiette de laquelle avait été déduite les indemnités journalières de sécurité sociales allouées à la salariée au cours de la période liée aux arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ; qu’en jugeant que la rémunération mensuelle brute de Mme [M] devait être fixée à la somme de 2.334,57 euros, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l’avenant au contrat au contrat à durée déterminée d’usage pour la saison 2016/2017 du 30 juin 2016 (cf. prod.) stipulait en son point 5 intitulé prime complémentaire : « La joueuse n’ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017/2018, ce qu’elle accepte, demande un complément dit « ancienneté » de 4.500 euros. Si pas de nouveau contrat en 2017/2018, ladite somme sera exigible en juin 2018, à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors, cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat » ; qu’il disposait également au point 4 intitulé « entraînements au club » que : « la joueuse accepte d’entrainer des jeunes du club selon ses disponibilités qu’exige l’équipe dans laquelle elle joue. Pour cette mission, une somme de 4.000 euros est acceptée pour une période allant de septembre 2016 à mai 2017 (base 8 fois à 500 euros par mois) » ; qu’il résulte ainsi des termes clairs et précis de ces clauses que la somme de 4.500 euros ne serait versée qu’en juin 2018 si aucun contrat n’était conclu en 2017/2018 et que la somme de 4.000 serait versée pour les entraînements au club sur la période septembre 2016 à mai 2017 ; qu’en affirmant que la somme versée de 4.000 euros le 12 juin 2017 correspondait à la prime d’ancienneté prévue au point 5 de l’avenant payée par anticipation et non pas la somme payée au titre de l’entrainement des jeunes (point 4), pour refuser de l’intégrer au salaire de référence, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’avenant au contrat de travail du 30 juin 2016, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des cinq premières branches du moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné l’association Roche Vendée Basket Club à payer à Mme [M] la seule somme de 2.334,75 euros au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euro à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [M] verse aux débats : - le courriel du 17 juillet 2014 de M. [H], responsable de la préparation physique et qui transmet à chaque joueuse en pièce jointe la préparation estivale (quatre semaines-partie aérobie, partie renforcement type gainage et partie vitesse/vivacité) se terminant par ces mots : « Nous comptons sur vous pour arriver dans un état de forme convenable le lundi 25 août. Bonnes vacances à toutes et au 25 août », - le courriel du 1er août 2013 de M. [T] envoyant aux joueuses « la pré-reprise et la programmation des matches amicaux. Les premiers matches amicaux sont programmés le we du 7-8 septembre. C’est à dire qu’après une semaine d’entraînements...on joue...Je compte sur vous pour arriver bien physiquement et réaliser votre propre pré-reprise. Vous trouverez de quoi faire... », - les courriels de M. [T] aux mêmes fins du 14 juillet 2014 (programme de reprise à partir du 25 août) et du 1er juillet 2016 ; que Mme [M] verse encore aux débats les pièces établissant la tardiveté des déclarations préalables à l’embauche ( pièces 58 et 60) ; que l’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats l’attestation de M. [T], entraîneur, qui déclare que Mme [M] n’a pas participé en tant que joueuse aux deux premiers matches amicaux contre [Localité 3] et [Localité 5], se trouvant malade ou blessée à cette période et que son absence était sans conséquence dans la mesure où sa participation aux activités du mois d’août n’était pas impérative s’agissant essentiellement d’activités destinées à la cohésion du groupe ; que le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L.8223-1 du code du travail, considérant les éléments et arguments postérieurs au 21 juillet 2015 du fait de la prescription et pour rejeter l’existence d’une intention de dissimulation d’emploi salarié, a relevé : - s’agissant de la déclaration tardive d’embauche de l’association employeur du 3 octobre 2016, alors que le contrat avait signé le 30 juin 2016 pour un début d’exécution au 1er septembre 2016, que n’apparaît pas démontré le caractère intentionnel et la volonté de fraude de sa part et que, faute de démontrer que d’autres joueuses étaient dans un cas similaire au titre de cette saison, il ne saurait être tiré d’un cas fortuit concernant une seule joueuse une telle intention ; - que seul un retard d’un mois peut être constaté et que la DPUE a bien été réalisé ; - qu’il est établi que Mme [M] a été rémunérée à compter du 1er septembre 2016 et qu’un bulletin de salaire lui a été délivré correspondant à ce mois, éléments non contestés par les parties ; que s’agissant des primes « d’entraînement de club », Mme [M] ne rapporte pas la preuve que de telles primes lui étaient versées au auraient dû lui être versées au regard de prestations effectuées dont elle ne précise ni les dates, les lieux et circonstances ; - qu’il ne saurait être admis au regard de ces circonstances l’existence d’une rémunération dissimulée et non établie sur les bulletins de paie, donnant lieu au non-paiement de charges ; - que s’agissant de la pratique de matches amicaux précédant le début de la saison et le programme de préparation physique fourni par l’entraîneur du club, ces deux éléments sont insuffisants pour démontrer un lien de subordination entre Mme [M] et l’association Roche Vendée Basket Club avant la date du 1er septembre 2016, début effectif de l’exécution du contrat de travail ; que s’agissant de Mme [M], sportive de haut niveau, il ne paraît pas inconcevable qu’elle n’entretienne pas sa forme physique durant l’exécution de son contrat et des périodes de suspension, affectant celui-ci (congés) et pendant l’inter-saison, condition de son employabilité, qu’il lui appartenait de veiller au maintien de sa condition physique selon tel ou tel programme durant toute l’année, que le programme de préparation physique recommandé par l’entraîneur du club ne saurait dès lors être susceptible de matérialiser un lien de subordination, n’étant pas précisé du reste qu’il était impératif et que l’employeur en contrôlait la réalisation et le suivi, que les matches amicaux précédant la reprise de la saison et donc le début du contrat de travail le 1er septembre 2016 qui pourrait concourir à une émulation entre les joueuses de divers niveaux, une cohésion et permettant un entretien de la condition physique ne sauraient non plus caractériser un lien de subordination, d’autant que Mme [M] ne rapporte nullement la preuve qu’elle y a participé, alors que ces matches amicaux étaient facultatifs ; que s’agissant du défaut d’inscription auprès d’un service de santé au travail, Mme [M] ne rapporte pas la preuve du refus de l’association Roche Vendée Basket Club de s’inscrire auprès d’un tel service ; qu’effectuant régulièrement des DPUE lors de chaque embauche, un exemplaire est transmis au service de santé au travail dont elle relève afin d’inscription et d’adhésion ; que Mme [M] n’indique pas ne pas avoir pu bénéficier des visites médicales auprès de cet organisme et ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts pour un éventuel préjudice né de ce manquement ; que l’absence d’affiliation à un service de santé n’est pas visé à l’article L.8221-1 du code du travail au titre des critères susceptibles de caractériser une situation de travail dissimulé ; que s’agissant d’une disposition de caractère pénal, elle doit être appréciée de manière restrictive ; que s’agissant du forfait logement prévu à l’annexe du contrat de travail signé le 30 juin 2016 et ainsi rédigé : « logement : conditions identiques à cette saison, à savoir 500 euros par mois, soit la somme annuelle de 6000 euros » ; que ce forfait convenu entre les parties a fait l’objet d’un versement régulier au profit de Mme [M], ce qui n’est pas contesté ; que l’article R.3243-1 6ème alinéa du code du travail mentionne que le bulletin de paie prévu à l’article R.3243-2 du code du travail comporte notamment « la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R.3243-2 et R.3243-3 du code du travail » et qu’au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature constituent un élément de salaire qui font l’objet d’une évaluation pour leur transcription sur le bulletin de paie du bénéficiaire ; qu’ils ont le caractère de salaire et doivent figurer sur le bulletin de paie ; qu’il apparaît que ne figure aucune mention d’un avantage en nature relatif au logement sur les bulletins de paie délivrés à Mme [M] ; que l’employeur s’estime dispensé de cette mention et du précompte de charges sociales, l’URSSAF n’ayant jamais fait d’observation et de redressement sur cet objet à l’occasion des différents contrôles effectués au club ; que l’employeur a commis une erreur d’application du droit relative à l’incorporation du forfait logement accordé à Mme [M] à la rémunération convenue et versée ; qu’il ne peut être déduit une intention de fraude du seul fait d’une mauvaise application du droit, d’autant que l’employeur, en toute bonne foi, a pu être conforté dans sa pratique depuis plusieurs années par l’absence d’observations des services de contrôle de l’URSSAF venus vérifier les déclarations et versements des charges sociales correspondant aux rémunérations servies aux différents salariés du club dont Mme [M] ; que l’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats : - la note de M. [Z], responsable administratif et financier qui explique les frais reportés sur les bulletins de salaire de Mme [M] (dédommagement des frais de logement, forfait pour deux voyages en Slovaquie à Noël 2016 et en fin de contrat, déplacements effectués par la joueuse pour un total de 3600€) ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L.8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’il y a lieu de prendre en compte, du fait de la prescription acquise, les seuls événements survenus après le 20 juillet 2015 comme il a été décidé exactement par les premiers juges ; que s’agissant de la date de la déclaration préalable à l’embauche au titre de la saison 2016-2017, si celle-ci est du 3 octobre 2016 tandis que le contrat de travail a été signé le 30 juin 2016 pour un début d’exécution au 1er septembre 2016, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel et la volonté de fraude de la part de l’association employeur, faute de preuve que d’autres joueuses étaient dans un cas similaire au titre de cette saison et qu’il se serait agi d’une pratique systématique de celle-ci, remarque faite au surplus que Mme [M] a été payée dès le 1er septembre 2016 de l’intégralité de sa rémunération qui a été soumise aux cotisations de sécurité sociale ; que sur ce point, il y a lieu de décider n’y avoir lieu d’ordonner à la demande de Mme [M] communication du registre du personnel de l’association employeur afin de connaître les mouvements de personnel pour démontrer selon elle les irrégularités commises par l’association employeur lors de la conclusion de contrats de travail successifs avec les joueuses professionnelles qu’elle a engagées ; que s’agissant du prétendu exercice d’une activité salariée en intersaison et sur la période d’avant saison 2016-2017, le programme de préparation physique estivale diffusé par l’entraîneur aux joueuses ne constitue qu’un ensemble de préconisations dépourvues de toute sanction, d’obligation de présence à des dates et en des lieux précis tandis que les matches amicaux du mois d’août 2016 constituaient des exercices facultatifs de cohésion de groupe et de mise en condition physique, ouverts à des joueuses pro et non pro ; qu’il n’est donc pas démontré l’existence d’une prestation de travail exercée dans un lien de subordination dont il résulterait la preuve de l’exécution d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail ; que s’agissant de la prise en charge de Mme [M] par Pôle emploi, il ne s’agit pour celle-ci que de l’exercice d’un droit afin d’obtenir une indemnisation pendant la période d’inter-saison sportive pendant laquelle elle est dépourvue d’emploi ; que l’association Roche Vendée Basket Club n’a pas manqué à ses obligations de déclaration d’accessoires de salaire, en l’absence de primes d’entraînement et de primes de matches ainsi que d’un prétendu avantage en nature de logement qui constitue en réalité une prise en charge par l’employeur de frais professionnels justifiés au même titre que les frais de déplacement dans le cadre de l’activité sportive et du trajet annuel en Slovaquie prévu à l’avenant au contrat de travail, toutes sommes prévues expressément à l’avenant au contrat de travail ; que l’absence de suivi médical ne constitue pas un élément de nature à constituer une activité de dissimulation d’emploi salarié ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES QU’en l’espèce, même si le contrat à durée déterminée d’usage signé le 30 juin 2016 pour la saison 2016/2017 a fait l’objet d’une DPUE régularisée le 03 octobre 2016, Mme [M] a reçu une rémunération à compter du 1er septembre 2016 conformément au contrat signé portant pour commencement d’exécution la date du 1er septembre 2016, reçu un bulletin de salaire établi en conséquence et mentionnant les cotisations sociales qui ont été versées par l’employeur ; qu’il n’est pas acceptable de considérer Mme [M] salariée de l’association Roche Vendée Basket Club durant l’intersaison, à la vue du seul programme de « préparation physique estivale » portant sur une durée de 6 semaines diffusé par l’entraîneur du club, d’autant que Mme [M], conformément aux dispositions de son contrat de travail (avenant 2016-2017, article 2), recevait une somme de 1.000 euros destinée à couvrir les frais de voyage estival annuel en Slovaquie où elle se rendait chaque été ; que les matchs amicaux effectués au mois d’août 2016 constituent de simples exercices de cohésion de groupe, de mise en condition physique avant le démarrage de la saison, auxquels participaient les volontaires de tous niveaux, matchs auxquels la demanderesse ne démontre pas sa présence ; que la prime « entraînement au club » n’a pas été dissimulée, puisque Mme [M] n’a pas participé à ces entraînements, ce qu’elle se garde de préciser de sorte qu’elle ne pouvait figurer sur le bulletin de paie ; que l’avantage logement prévu à son contrat (500 euros par mois, soit 6.000 euros par an) ne paraît pas sur le bulletin de salaire car l’URSSAF à l’occasion de ses contrôles, n’a jamais considéré que cela devait donner lieu au décompte d’un avantage en nature ; que l’association Roche Vendée Basket Club n’a jamais fraudé Pôle Emploi en incitant ses salariés à s’y inscrire, étant en contrats à durée déterminée d’usage, c’était un droit de s’y inscrire, voire de bénéficier des allocations si les conditions étaient réunies au regard de la réglementation ; que curieusement, Mme [M] a même bénéficié d’allocations en dehors de la période d’intersaison ; que la défenderesse rejette catégoriquement l’ensemble des éléments présentés par la demanderesse au soutien de sa demande fondée sur le travail dissimulé et conclut au débouté de celle-ci ; que l’article L. 8223-1 mentionne : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mais de salaire » ; que conformément à ce qui a déjà été exposé précédemment quant à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, le Conseil ne peut recevoir les faits et arguments tirés de ceux-ci dès lors qu’ils sont antérieurs au 21 juillet 2015 ; que s’agissant de la déclaration tardive d’embauche faite par l’association Roche Vendee Basket Club le 03 octobre 2016, alors même que le contrat de travail avait été signé le 30 juin 2016 pour un début d’exécution au 1er septembre 2016, il n’apparaît pas démontré par la demanderesse le caractère intentionnel, la volonté caractérisée de fraude de la part de l’employeur ; que faute de démontrer que d’autres joueuses étaient aussi dans un cas similaire au titre de cette saison, le Conseil ne saurait tirer d’un cas fortuit concernant une seule joueuse une telle intention ; qu’au regard des éléments fournis aux débats, seul un retard d’un mois peut être constaté et qu’en tout état de cause, la DPUE a bien été réalisée ; qu’au demeurant, il est effectivement établi que Mme [M] a bien été rémunérée à compter du 1er septembre 2016, qu’un bulletin de salaire lui a été délivré correspondant au mois de septembre 2016, éléments non contestés par les parties et les cotisations versées ; que s’agissant des primes « d’entraînement de club », la demanderesse ne rapporte pas la preuve que de telles primes lui étaient versées ou auraient dû lui être versées au regard de prestations effectuées dont elle ne précise ni les dates, lieux et circonstances ; que dès lors, le Conseil ne saurait recevoir cet argument et faute d’éléments rapportés en ce sens, ne saurait admettre une rémunération dissimulée et non rapportée sur les bulletins de salaires et pour lesquels le versement de charges aurait été éludé ; que s’agissant de la pratique de matchs amicaux précédant le début de la saison et le programme de préparation physique fourni par l’entraîneur du club, ces deux éléments sont particulièrement insuffisants pour démontrer un lien de subordination entre Mme [M] et l’association Roche Vendée Basket Club avant même la date du 1« septembre 2016, début effectif de l’exécution du contrat ; que Mme [M], sportive de haut niveau, il ne paraît pas concevable qu’elle n’entretienne pas sa forme physique durant l’exécution de son contrat et des périodes de suspension affectant celui-ci (congés) et pendant l’intersaison, condition de son employabilité ; qu’ainsi, il lui appartient de veiller au maintien de sa condition physique selon tel ou tel programme durant toute l’année ; que dès lors, le programme de préparation physique recommandé par l’entraineur du club e saurait être susceptible de matérialiser un lien de subordination, n’étant pas précisé du reste qu’il était impératif, et que l’employeur, en contrôlait la réalisation et le suivi ; que les matchs amicaux précédents la reprise de la saison et donc le début du contrat de travail le 1er septembre 2016 qui pouvait concourir à une émulation ente les joueuses de divers niveaux, une cohésion et permettant un entretien de la condition physique ne saurait non plus caractériser un lien de subordination, d’autant que Mme [M] ne rapporte nullement la preuve qu’elle y a participé, d’autant qu’au surplus, ils étaient facultatifs, ce qui n’est nullement contesté ; que s’agissant du défaut d’inscription auprès d’un service de santé au travail évoqué par la demanderesse au soutien de sa demande portant sur le travail dissimulé, le Conseil estime d’une part qu’elle ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l’association Roche Vendée Basket Club se refuserait à s’inscrire auprès d’un tel service, qu’effectuant régulièrement des DPUE lors de chaque embauche, un exemplaire est transmis auprès du service de santé au travail duquel l’association Roche Vendée Basket Club ressort afin d’inscription et d’adhésion ; qu’en l’espèce, Mme [M] n’indique pas n’avoir pu bénéficier des visites médicales auprès de cet organisme et n’en réclame pas des dommages et intérêts pour un éventuel préjudice né de ce manquement ; que d’autre part, l’absence d’affiliation à un service de santé n’est pas visé à l’article L. 8221-1 du code du travail au titre des critères susceptibles de caractériser une situation de travail dissimulé ; que s’agissant d’une disposition émanant d’une disposition à caractère pénal, elle doit être appréciée de manière restrictive ; que s’agissant du « forfait logement »prévu à l’annexe du contrat de travail, signé le 30 juin 2016 et ainsi rédigé : « Logement : conditions identiques à cette saison, à savoir 500 euros par mois, soit la somme annuelle de 6.000 euros », le Conseil constate que ce forfait convenu entre les parties a fait l’objet d’un versement régulier au profit de Mme [M], ce qui n’est contesté par aucune des parties ; que l’article R. 3243-1, 6ème alinéa du code du travail, mentionne que le bulletin de paie prévu à l’article R. 3243-2 du code du travail comporte, notamment, « la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R.3243-3 du code du travail » ; qu’au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature constituent un élément de salaire qui font l’objet d’une évaluation pour leur transcription sur le bulletin de paie du bénéficiaire ; qu’ils ont le caractère de salaire et doivent figurer sur le bulletin de paie ; qu’en l’espèce, il apparaît que ne figure aucune mention d’un avantage en nature relatif au logement sur les bulletins de paie délivrés à Mme [M] ; que l’employeur s’estime dispensé de cette mention et du précompte des charges sociales, l’URSSAF n’ayant jamais fait d’observation et de redressement sur cet objet à l’occasion des différents contrôles effectués au club ; que le Conseil constate que l’employeur a commis une erreur d’application du droit relative à l’incorporation du forfait logement accordé à Mme [M] à la rémunération convenue et versée ; qu’il ne peut être déduit une intention de fraude du seul fait d’une mauvaise application du droit, d’autant que l’employeur, en toute bonne foi, a pu être conforté dans sa pratique, depuis plusieurs années, par l’absence d’observations de services de contrôle (URSSAF) venus vérifier les déclarations et versements de charges sociales correspondant aux rémunérations servies aux différents salariés du club, dont Mme [M] ; qu’ainsi, le Conseil après avoir écarté partie des faits allégués par la demanderesse, analysé ceux qui pouvaient être retenus, dit que seule la somme correspondant au forfait logement versée en vertu du contrat de travail apparaît ne pas avoir été comptée au titre des rémunérations servies à Madame [M], mais que cette erreur ne saurait procéder d’une intention, d’une volonté de frauder ou de dissimulation au titre de l’article L. 8221 du code du travail, de sorte que le Conseil déboute Mme [M] de sa demande fondée sur ce moyen et de sa demande de rappel de salaire portant toutes autres sommes qu’elle pouvait estimer lui être dues au titre de la rémunération ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des branches du premier moyen de cassation relatif à la prescription devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 26 et 27, prod.), Mme [M] faisait valoir que les dispositions conventionnelles relatives à la durée des contrats de sportifs professionnels et de leur temps de travail effectifs et droits à congés payés avaient été mal appliquées par l’employeur, qu’en début de chaque saison, en particulier à compter du 1er juillet 2016, date à laquelle avait commencé la saison sportive 2016/2017, conformément à l’article 401 des règlements généraux de la fédération Française de basket-Ball (cf. pièce n°2, prod.), les joueuses professionnelles du club, qui avaient droit à 36 jours ouvrables de congés annuels en vertu de la convention collective nationale, étaient en vacances pendant cinq semaines, la dernière semaine étant prise entre noël et le 1er jour de l’an, qu’à l’issue de leurs vacances d’été, elles commençaient leur préparation physique individuellement puis étaient présentes et participaient aux réunions, stages et séances préparatoires, ainsi qu’à des matches dits « amicaux » organisée par le club avant le commencement des compétitions du championnat national organisé par la Fédération Française de Basket-Ball au début de l’automne, que la participation du joueur professionnel à ces activités organisées par le club caractérisait un début d’exécution du contrat, et que si elle avait été effectivement en congés payés au début de la saison sportive 2016-2017, fin août 2016, après plusieurs séances d’entrainements, elle avait participé à un stage de cohésion aux [Localité 6], dirigé par l’entraineur de l’équipe à laquelle elle appartenait ; qu’en affirmant que la salariée ne démontrait pas l’existence d’une prestation de travail exercée dans un lien de subordination dont il résulterait la preuve de l’exécution d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sur la période d’avant saison 2016/2017, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 27, prod.), Mme [M] faisait valoir que des faits similaires de dissimulation d’emploi salarié avaient été relevés dans une autre affaire devant la même section du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon, concernant la même association sportive dans le cadre d’un litige l’opposant à une autre joueuse professionnelle (cf. pièce n°59, prod.) dont l’emploi n’avait été déclaré à l’URSSAF que le 29 octobre 2015 (cf. pièce n°58, prod.) au titre de la saison 2015/2016 qui avait commencé le 1er juillet 2015 alors que l’ultime contrat de travail à durée déterminée de cette autre joueuse professionnelle avait été conclu le 15 mai 2015 avec mention d’une date d’effet au 1er octobre 2016 (cf. pièce n° 57, prod.) et que l’association avait été condamnée de ce chef dans cette autre procédure (cf. pièce n° 71, prod.), qu’en affirmant que faute de preuve que d’autres joueuses étaient dans un cas similaire au titre de cette saison et qu’il se serait agi d’une pratique systématique de l’association employeur, il y avait lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des branches du deuxième moyen de cassation, relatif au salaire de référence, devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euro à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir juger que la rupture illicite de son contrat de travail par l’association RVBC produisait les effets d’un licenciement nul et débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association RVCB à lui verser la somme de 25.710 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l’association Roche Vendée Basket Club fait valoir que Mme [M] soutient que la rupture de son contrat de travail conclu pour la saison 2016-2017, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, serait nulle en raison de la violation de la protection accordée aux salariés dont le contrat de travail est suspendu à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que cependant, la nullité de la rupture n’est encourue que si la salariée justifie qu’au jour de la cessation de son contrat de travail, son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qu’elle ne fait pas ; que Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 20 février 2017 déclaré comme tel et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, date à laquelle la suspension du contrat de travail a cessé, ce dont il se déduit que Mme [M] n’a plus été en arrêt de travail pendant six semaines ; que le 10 mai 2017, Mme [M] a présenté à la CPAM un nouvel arrêt maladie pour la période du 11 au 18 mai 2017 dont elle a demandé le rattachement à l’accident du travail du 20 février 2017, mais sans jamais fournir à la Caisse un certificat médical susceptible d’attester la réalité de la lésion invoquée, en sorte que la CPAM a notifié à Mme [M] un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les AT:MP (pièce 12) ; qu’en conséquence, au 31 mai 2017, date du terme de son contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat en cours n’était pas imputable à l’accident du travail, ce qui conduit à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ; que ce n’est que par la suite que Mme [M] a obtenu le rattachement d’un nouvel arrêt de travail à l’accident du travail du 20 février 2017 en faisant établir le 30 mai 2017 un certificat médical en ce sens (pièce adverse 53 : courrier de la CPAM du 13 novembre 2017) qui n’est cependant pas produit, ce qui ne permet pas d’en discuter le contenu ; que l’association Roche Vendée Basket Club demande en conséquence l’infirmation du jugement ayant analysé la rupture du contrat de travail à l’aune de l’article L. 1226-9 du code du travail, ce qui fonde le rejet des prétentions financières de Mme [M] au titre des conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement ; que Mme [M] explique qu’au moment de la rupture de son contrat de travail par survenance de son terme, celui-ci était suspendu en raison d’un accident du travail en sorte qu’il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ; que le conseil de prud’hommes, pour décider que la rupture devait s’analyser en licenciement nul, a relevé que Mme [M] a été victime le 20 février 2017 d’un accident du travail à l’occasion d’un matche, accident qui a été régulièrement déclaré et non contesté en sorte que l’association Vendée Basket Club a établi des bulletins de paie en février et mars 2017 conformément à l’arrêt de travail au titre de l’indemnisation accident du travail avec maintien du salaire ; qu’il est établi que la situation d’accident du travail de Mme [M] apparaissait à l’employeur au 31 mai 2017, date de la fin du contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 30 juin 2016, au regard des pièces qui lui avaient été transmises par Mme [M] ; que le refus de prise en charge de l’arrêt du 11 au 19 mai 2017 au titre de la législation AT/MP par la CPAM ne s’imposait pas à l’employeur au moment de la survenance du terme du contrat de travail puisque selon la seule pièce produite à ce sujet, la CPAM a notifié le classement du dossier de Mme [M] à compter du 30 juin 2017, soit postérieurement à la cessation du contrat ; que le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que Mme [M] disposait au moment de la cessation du contrat le 30 mai 2016 d’une protection au titre des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail hors les cas particuliers admis par la loi et dans les formes requises (articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail) et qu’en application de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail, hors les cas particuliers admis par la loi et hors les formes requises est nulle ; que l’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats la lettre de la CPAM du 30 juin 2017 adressée à l’employeur lui faisant connaître que suite à la déclaration d’accident survenu à la salariée et faute de certificat médical initial, il était procédé au classement du dossier, la réception ultérieure du document donnant lieu à son instruction ; que Mme [M] verse aux débats : - l’attestation d’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 15), - le compte-rendu d’échographie du même jour (pièce 16), l’arrêt de travail prescrit le 6 mars 2017 jusqu’au 26 mars suivant (pièce 17.2), - la prolongation de l’arrêt de travail du 27 au 31 mars 2017 (pièce 17.3), - l’arrêt de travail du 11 mai 2017 et jusqu’au 19 mai suivant avec la mention : « lésion initiale le 27/03/2017 apnovrosite plantaire droite » (pièce 17.4), - le certificat médical du 19 mai 2017 prescrivant des soins jusqu’au 30 juin suivant (pièce 17.5), - le certificat médical du 30 mai 2017 d’arrêt de travail jusqu’au ler septembre 2017 (pièce 17.6), - l’arrêt de travail du 30 août 2017 à effet jusqu’au 30 novembre 2017 et celui du 30 novembre 2017 à effet jusqu’au 31 janvier 2018 (pièces 52.1 et 52.2), - l’avis de refus de prise en charge de l’accident du travail du 20 février 2017 à titre professionnel du 20 mars 2017 (pièce 40) et l’avis de la Caisse du 13 novembre 2017 de prise en compte du certificat médical du 30 mai 2017 emportant la prolongation de l’arrêt de travail sur son dossier d’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 53) et une attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 54), - la notification du 12 février 2018 de la Caisse de guérison au 29 janvier 2018 des suites de l’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 56) ; que Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 20 février 2017 déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017 ; qu’à cette date, la suspension du contrat de travail de Mme [M] a cessé ; que Mme [M] a présenté le 10 mai 2017 à la CPAM un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et elle a demandé son rattachement à son accident du travail du 20 février 2017 ; que la CPAM a notifié à Mme [M] ainsi qu’à l’association Roche Vendée Basket Club un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 30 juin 2017 (pièce n°12 de l’association employeur) ; qu’il en résulte qu’au 31 mai 2017, date de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat de travail n’était pas imputable à un accident du travail, ce qui justifie la non-application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail ; que la circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l’accident du travail initial du 20 février 2017 par l’établissement d’un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 ( pièce n°53 de la salariée) sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l’arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d’exécution de son contrat de travail ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement de Mme [M] nul et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2016 avec tous effets de droit ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que lors de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017, Mme [M] ne se trouvait plus en période de suspension d’exécution de son contrat de travail, sans se prononcer sur l’arrêt de travail du 11 mai 2017 au 19 mai suivant portant la mention « lésion initiale le 27 mars 2017 apnovrosite plantaire droite » (cf. pièce n°17.4), le certificat médical du 19 mai 2017 prescrivant des soins jusqu’au 30 juin 2017 (cf. pièce n°17.5, prod.) et le certificat médical du 30 mai 2017 d’arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2017 (cf. pièce n°17-6, prod.), se référant tous trois à l’accident du travail survenu le 20 février 2017, régulièrement versés aux débats, et qui démontraient que le 31 mai 2017, date de la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, l’employeur avait clairement conscience de la suspension du contrat de Mme [M] liée à son accident du travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu’en relevant que Mme [M] avait été victime d’un accident du travail le 20 février 2017, déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, qu’elle versait aux débats notamment le certificat médical du 30 mai 2017 d’arrêt de travail jusqu’au ler septembre 2017 (cf. pièce 17.6), et que cet arrêt avait été rattaché à l’accident du travail initial du 20 février 2017, et en affirmant néanmoins que « La circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l’accident du travail initial du 20 février 2017 par l’établissement d’un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 ( pièce n°53 de la salariée) sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l’arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d’exécution de son contrat de travail », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Roche Vendée Basket Club à payer à ne payer à Mme [M] que les sommes de 2.334,75 euros à titre d’indemnité de préavis et 14.008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 8.988 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l’association Roche Vendée Basket Club explique subsidiairement que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 2.334,75€ et subsidiairement à celle de 2.436,55 euros ; qu’elle explique subsidiairement que le montant de l’indemnité due en cas de nullité du licenciement est souverainement appréciée par le juge du fond, en prenant en compte le montant de l’indemnité minimum de l’article L.1235-3 du code du travail ; que le conseil de prud’hommes doit être approuvé d’avoir limité à la somme minimale des six mois de rémunération prévue par l’article L.1235-3 précité, la Cour confirmant cette analyse en réduisant le quantum des dommages et intérêts à la somme de 14.008,50€ et subsidiairement à celle de 14.619,30€ ; que Mme [M] rétorque que l’indemnité due au titre du préavis doit être fixée à la somme de 8.988€ représentant deux mois de salaire brut, ce compris les accessoires de salaire, eu égard à son ancienneté de deux ans ; qu’elle ajoute qu’il lui est dû une indemnité de licenciement 8.988€ (deux mois de salaire brut) prenant en compte son ancienneté comprise en six et dix ans et la somme de 25710€ (6x 4285€) représentant six mois de salaire brut, ce compris les accessoires de salaire, à titre d’indemnité prenant en compte l’importance de ses préjudices ; que le conseil de prud’hommes a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme [M] à la somme de 3.222€ x 6 = 19.333€, lui allouant celle de 3.222€ à titre d’indemnité de préavis au regard des termes de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendu par arrêté du 21 novembre 2006 (article 4.4.3.2) et de l’ancienneté inférieure à deux ans de la salariée au jour de la rupture ; que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme [M] en paiement d’une indemnité de licenciement au motif que, par l’effet de l’application du principe de prescription de l’article L1471-1 du code du travail, seul le dernier contrat conclu le 30 juin 2016 doit être retenu au titre de l’ancienneté de Mme [M], ancienneté inférieure à un an (neuf mois) au moment de la rupture ; qu’il y a lieu de tenir compte du montant du salaire mensuel brut de référence de Mme [M], soit 2.334,75€ et de son ancienneté inférieure à un an au jour de la rupture le 31 mai 2017 pour la fixation aux sommes suivantes des indemnités allouées à Mme [M] par réformation de la décision des premiers juges : - indemnité de préavis (ancienneté inférieure à deux ans) : 2.334,75€ (convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendu par arrêté du 21 novembre 2006 (article 4.4.3.2), - indemnité de licenciement : rejet de la demande au regard de l’ancienneté de la salariée inférieure à un an, - dommages et intérêts article L.1235-3 du code du travail : 2334,75 x 6 = 14.008,50 € ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant condamné l’association Roche Vendée Basket Club à payer à Mme [M] les sommes limitées de 2.334,75 euros à titre d’indemnité de préavis et 14.008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 8.988 euros à titre d’indemnité de licenciement.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 19.908 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 ;

AUX MOTIFS QUE Mme [M] demande le paiement de la somme de 16.908€ au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ; qu’elle considère qu’il importe peu qu’elle ait perçu des allocations de chômage au titre des périodes considérées dès lors que l’employeur ne peut pas se prévaloir de sa fraude pour en atténuer les effets ; que l’association Roche Vendée Basket Club invoque l’effet de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail, en sorte qu’aucun « rétablissement salarial » ne peut être retenu pour la période antérieure au 20 juillet 2015 ; que s’agissant de la période inter-saison du 20 juillet au 1er septembre 2015, la question du rétablissement du salaire ne se pose pas puisque Mme [M] a été déclarée et rémunérée, en sorte que la demande est sans objet ; que s’agissant de la période d’inter-saison 2016, la garantie prévue à l’article L.8223-1 du code du travail a un caractère forfaitaire qui s’oppose à toute autre forme d’indemnisation tandis que Mme [M] se trouvait comme elle l’explique elle-même en vacances en Slovaquie durant l’été, ce qui exclut la mise en évidence d’une relation salariée ; que Mme [M] qui a été indemnisée par Pôle emploi durant ces périodes d’inter-saison ne propose pas le remboursement à cet organisme des sommes qui selon elle auraient été indûment perçues ; qu’il y a lieu en l’absence de toute activité salarié pendant les périodes d’inter-saison non prescrites au rejet des demandes de Mme [M] ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser les sommes de 6.538,98 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours de la saison 2014/2015, et 5.184,32 euros pour la saison 2015/2016 ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen de cassation (travail dissimulé) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser, au moins, la somme de 5.184,32 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours de la saison 2016/2017.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l’assurance vieillesse ;

AUX MOTIFS QUE Mme [M] fait valoir qu’elle a subi du fait des manquements de l’association employeur à ses obligations déclaratives aux organismes sociaux une perte de ses droits à pension de retraite, réalisant un préjudice spécifique distinct de celui résultant du défaut de paiement de la rémunération, en sorte que la prescription de l’action en paiement de salaire n’exclut pas sa demande en paiement de dommages et intérêts se rapportant à la période prescrite ; qu’elle explique établir la perte de ses droits sur la base de la comparaison de ses relevés de salaires et des relevés de carrière et de situation individuelle émis par la CARSAT, dont il résulte un amoindrissement de l’assiette s’ajoutant à celui résultant du manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives au titre des périodes interstitielles et d’emploi dissimulé et de la minoration des déclarations sociales dérivant du retrait de celles-ci d’une fraction de la rémunération garantie par contrat et des sommes correspondant à des accessoires de salaire ; que la reconstitution opérée fait apparaître une perte de 859,90 points ARRCO correspondant à un capital de 19.690,67 € à laquelle s’ajoute la perte de droits subie au titre du régime de base fonction de la réglementation en vigueur au moment de la mise en oeuvre des droits à retraite ; qu’elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de 19.690€, outre le rétablissement de ses salaires et accessoires de salaires dus au titre des périodes non prescrites pendant lesquelles l’employeur a eu recours à elle dans des conditions de travail dissimulé ; que l’association Roche Vendée Basket Club rétorque que la demande de requalification est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 20 juillet 2015 en sorte que seul le contrat conclu pour la saison 2016-2017 peut donner lieu à requalification et produire ses effets à compter du 1er septembre 2016 sur la détermination des droits de Mme [M], laquelle a été payée sur l’intégralité de la période de septembre 2016 à mai 2017, ses rémunérations donnant lieu à décompte des cotisations pour l’acquisition de ses droits à retraite ; qu’il n’existe ce faisant aucune perte de droits à l’acquisition d’une retraite de nature à donner lieu à réparation ; que l’association Roche Vendée Basket Club ajoute que les calculs de Mme [M] sont erronés (prise en compte non fondée d’accessoires de salaire-revendication du préjudice afférent au non versement des cotisations retraite et cumulativement réclamation de leur paiement-omission de prendre en compte les indemnités Pôle emploi ayant permis à la salariée d’acquérir des droits au titre de l’assurance vieillesse) ; que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] correspondant à la période antérieure au contrat signé le 30 juin 2016 et il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000€ / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017, les bulletins de paie rectifiés en conséquence ; que les sommes payées au titre du logement constituant des frais professionnels et la demande de Mme [M] n’étant pas fondée au regard des effets de la prescription de l’article L1 147-1 du code du travail dont il se déduit que seule la saison 2016-2017 est à prendre en considération à la date des effets du contrat de travail du 30 juin 2016, soit le ler septembre 2016, il y a lieu de prendre en compte le fait que Mme [M] a été régulièrement rémunérée à compter de cette date et jusqu’au 31 mai 2017, en sorte qu’elle ne justifie d’aucune perte de droits à retraite ; que par ces motifs, il y a lieu, infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000€ / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017, les bulletins de paie rectifiés en conséquence, de rejeter la demande de Mme [M] en son entier ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l’assurance vieillesse ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande en dommages et intérêts pour perte des droits à retraite constitue un préjudice spécifique distinct de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l’assurance vieillesse.