Entraide familiale non

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 septembre 2018

N° de pourvoi : 17-11322

ECLI:FR:CCASS:2018:C201163

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2016), qu’à la suite du contrôle d’un chantier de construction d’une maison individuelle, l’URSSAF de la Meuse aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Lorraine a notifié à M. X..., auto-entrepreneur, un redressement en raison du travail dissimulé de ses frères ; que l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ Que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, qu’il ressortait des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale que le rappel à la loi constitue une alternative aux poursuites pénales qui résulte du choix du ministère public de ne pas engager de poursuite concernant une infraction matériellement constituée dans le cas où il n’apparaît pas opportun à l’autorité de poursuite de saisir une juridiction et qu’il y avait donc lieu de constater que la matérialité de l’infraction reprochée à M. Ludovic X... était établie en raison de la mise en oeuvre de cette procédure, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale et de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ Que le lien de subordination, sans lequel il n’est pas de contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Ludovic X... et ses deux frères et pour, en conséquence, considérer que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, que M. Ludovic X... avait reconnu qu’il avait fait appel à ses frères à plusieurs reprises, notamment pour couler les fondations de l’immeuble et la dalle du premier étage, qu’il ressortait de ces éléments que l’intervention de MM. Z... et Kévin X... dépassait la notion d’entraide familiale et s’avérait nécessaire pour permettre à M. Ludovic X... de réaliser le marché qui lui avait été confié, que, dans ce cadre, il existait nécessairement un lien de subordination entre M. Ludovic X... et ses frères, que le chantier litigieux était un chantier commercial à destination d’un client et non d’un chantier familial destiné à l’un ou l’autre des intervenants, ce qui excluait toute idée d’entraide familiale et que M. Ludovic X... a confirmé avoir prévenu Pôle emploi, après le passage des contrôleurs de l’Urssaf, qu’il faisait travailler ses deux frères, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que MM. Z... et Kévin X... avaient exécuté un travail sous l’autorité de M. Ludovic X... et que celui-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de MM. Z... et Kévin et, donc, ne caractérisait pas l’existence d’un lien de subordination entre M. Ludovic X... et MM. Z... et Kévin X..., la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ Que l’entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; qu’il n’existe un contrat de travail que si l’employeur verse une rémunération au salarié en contrepartie du travail qu’il a effectué ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Ludovic X... et ses deux frères et pour, en conséquence, considérer que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, que l’absence de rémunération de MM. Z... et Kévin X... à l’époque du contrôle n’établissait pas que ceux-ci n’aient bénéficié d’aucune rémunération pour le travail par eux réalisé et que le seul intérêt financier pris en compte dans le cadre du travail dissimulé était celui de l’employeur, qui résultait, en l’espèce, du chiffre d’affaires réalisé au titre du marché obtenu par M. Ludovic X..., quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. Ludovic X... avait versé une rémunération à MM. Z... et Kévin X... en contrepartie d’un travail que ceux-ci avaient effectué, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt constate que M. X... avait reconnu avoir fait appel à ses frères à plusieurs reprises pour couler les fondations de l’immeuble et la dalle du premier étage ; qu’il retient que l’intervention de ses frères dépassait la notion d’entraide familiale et s’avérait nécessaire pour permettre à M. X... de réaliser le marché qui lui avait été confié ; que dans ce cadre, il existait nécessairement un lien de subordination entre M. X... et ses frères dont rien n’établit qu’ils n’ont pas bénéficié d’une rémunération pour le travail réalisé ;

Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir l’existence d’un lien de subordination juridique entre M. X... et ses frères, la cour d’appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, que M. X... était tenu, en qualité d’employeur, au paiement des cotisations et contributions sociales litigieuses ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Capron et condamne M. X... à verser 3 000 euros à l’URSSAF de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit mal fondé le recours de M. Ludovic X... à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Lorraine du 5 juillet 2013, D’AVOIR dit que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, D’AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Lorraine du 5 juillet 2013 et D’AVOIR dit que la somme due par M. Ludovic X... s’élevait à la somme de 9 063 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à la formalité relative à la déclaration d’embauche. / M. Ludovic X... expose qu’il n’a fait l’objet pour les faits de la cause que d’un rappel à la loi et que cette mesure n’emporte aucunement que la matérialité des faits est établie et reconnue. / Cependant, il ressort des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale que le rappel à la loi constitue une alternative aux poursuites pénales qui résulte du choix du ministère public de ne pas engager de poursuite concernant une infraction matériellement constituée dans le cas où il n’apparaît pas opportun à l’autorité de poursuite de saisir une juridiction. / Il y a donc lieu de constater que la matérialité de l’infraction reprochée à M. Ludovic X... est établie en raison de la mise en oeuvre de cette procédure. / Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé le 26 juillet 2012 que les agents de l’Urssaf sont intervenus sur le chantier de construction d’un pavillon individuel dont la partie maçonnerie a été confiée par les maîtres de l’ouvrage à M. Ludovic X... ; que, lors de leur intervention, les agents ont constaté que le sous-sol de la maison était terminé et que la dalle du premier étage était coulée ; que les trois personnes présentes sur le chantier en sus de M. X... étaient occupées à maçonner agglomérés. / M. Ludovic X... a déclaré en premier lieu que ses frères Z... et Kévin étaient uniquement venus ce 26 juillet 2012 en raison d’une blessure qu’il s’était faite la veille. / M. Ludovic X... apporte au dossier une attestation établie le 21 janvier 2013 par M. Benoît A..., pharmacien à [...], relatant qu’il avait reçu M. Ludovic X... dans son officine le 25 juillet 2012, soit la veille du contrôle, et que M. Ludovic X... présentait une plaie au genou dont l’intéressé lui avait dit qu’elle résultait d’une chute sur un chantier, ce qui lui avait semblé plausible. / Cependant, M. Ludovic X... a reconnu ensuite, à la question d’un enquêteur sur la possibilité pour lui de réaliser seul un chantier de cette ampleur, qu’il avait fait appel à ses frères à plusieurs reprises notamment pour couler les fondations de l’immeuble et la dalle du premier étage. / Il ressort de ces éléments que l’intervention de MM. Z... et Kévin X... dépassait la notion d’entraide familiale et s’avérait nécessaire pour permettre à M. Ludovic X... de réaliser le marché qui lui avait été confié. / Dans ce cadre, il existait nécessairement un lien de subordination entre M. Ludovic X... et ses frères. / Par ailleurs, l’absence de rémunération de MM. Z... et Kévin X... à l’époque du contrôle n’établit pas que ceux-ci n’aient bénéficié d’aucune rémunération pour le travail par eux réalisé ; de plus, le seul intérêt financier pris en compte dans le cadre du travail dissimulé est celui de l’employeur, qui résulte en l’espèce du chiffre d’affaire réalisé au titre du marché obtenu par M. Ludovic X.... / Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que M. Z... et Kévin X... étaient liés avec M. Ludovic X... dans le cadre d’un contrat de travail, et en conséquence de dire que l’infraction prévue par les dispositions de l’article L. 8221- 5 du code du travail est établie. / Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise à hauteur de 9063 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu l’article L. 822 l-5 du code du travail qui dispose : “ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales “. / Attendu qu’il résulte de ce texte que le travail dissimulé suppose la soustraction intentionnelle de l’accomplissement de certaines formalités ; pour le cas d’espèce la déclaration préalable d’embauche. / Le 26 juillet 2012 vers 15h30, Monsieur Gilles B... et Madame Catherine C..., inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf sont intervenus sur le chantier de construction du pavillon de Monsieur et Madame D..., commune de [...] où ils ont constaté la présence de quatre personnes. / Monsieur Ludovic X... a déclaré être autoentrepreneur et obtenu ce chantier dont il ne facture que la main-d’oeuvre, le propriétaire se chargeant de fournir les matériaux, les trois autres personnes étant ses frères : Loïc avec qui il a signé une convention de stage avec l’école de la deuxième chance, Kévin et Z... qui ont déclaré être au chômage et aider leur frère très occasionnellement. Questionné, Monsieur Ludovic X... a déclaré qu’il n’avait pas effectué la Dpae (déclaration préalable à l’emploi) car ses deux frères n’étaient venus que ce jour. À la question de savoir s’il lui était possible d’entreprendre la construction d’un pavillon seul et notamment de couler les fondations et la dalle du premier étage, l’autoentrepreneur a répondu que ses frères sont également venus l’aider pour ces occasions. Le service de prévention de Pôle Emploi a confirmé que Monsieur Z... X... est indemnisé pour le chômage depuis avril 2010 et Monsieur Kévin X... depuis

décembre 2011. Le procureur qui a été saisi a procédé par voie de rappel à la loi et a classé l’affaire le 12 décembre 2013. / Attendu que Monsieur Ludovic X... soutient que la présence de ses deux frères Z... et Kévin s’inscrit dans le cadre d’une entraide familiale spontanée et uniquement ce jour-là, sans qu’il y ait de lien de subordination, ni rémunération. / Mais attendu que ces déclarations minorent la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu’en effet, M. Ludovic X... a reconnu qu’en réalité l’aide de ses deux frères s’était réalisée à plusieurs reprises sur ce chantier quand bien même par la suite il niera cette réalité ; qu’il convient de souligner qu’il s’agit d’un chantier commercial à destination d’un client et non d’un chantier familial destiné à l’un ou l’autre des intervenants, ce qui exclut toute idée d’entraide familiale ; qu’à cela s’ajoute que le jour de l’audience Monsieur Ludovic X... a confirmé avoir prévenu Pôle Emploi, après le passage des contrôleurs Urssaf, qu’il faisait travailler ses deux frères. / Attendu que ces éléments factuels sont de nature à prouver que M. Ludovic X... s’est intentionnellement soustrait à ses obligations d’employeur et plus particulièrement de ne pas avoir effectué la déclaration préalable à l’emploi ;

qu’il s’ensuit que le tribunal dira que Monsieur Ludovic X... a commis l’infraction de travail dissimulé, qu’en conséquence le redressement opéré étant conforme aux dispositions de l’article sus visé, la décision contestée sera confirmée » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, qu’il ressortait des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale que le rappel à la loi constitue une alternative aux poursuites pénales qui résulte du choix du ministère public de ne pas engager de poursuite concernant une infraction matériellement constituée dans le cas où il n’apparaît pas opportun à l’autorité de poursuite de saisir une juridiction et qu’il y avait donc lieu de constater que la matérialité de l’infraction reprochée à M. Ludovic X... était établie en raison de la mise en oeuvre de cette procédure, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale et de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, le lien de subordination, sans lequel il n’est pas de contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Ludovic X... et ses deux frères et pour, en conséquence, considérer que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, que M. Ludovic X... avait reconnu qu’il avait fait appel à ses frères à plusieurs reprises, notamment pour couler les fondations de l’immeuble et la dalle du premier étage, qu’il ressortait de ces éléments que l’intervention de MM. Z... et Kévin X... dépassait la notion d’entraide familiale et s’avérait nécessaire pour permettre à M. Ludovic X... de réaliser le marché qui lui avait été confié, que, dans ce cadre, il existait nécessairement un lien de subordination entre M. Ludovic X... et ses frères, que le chantier litigieux était un chantier commercial à destination d’un client et non d’un chantier familial destiné à l’un ou l’autre des intervenants, ce qui excluait toute idée d’entraide familiale et que M. Ludovic X... a confirmé avoir prévenu Pôle emploi, après le passage des contrôleurs de l’Urssaf, qu’il faisait travailler ses deux frères, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que MM. Z... et Kévin X... avaient exécuté un travail sous l’autorité de M. Ludovic X... et que celui-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de MM. Z... et Kévin et, donc, ne caractérisait pas l’existence d’un lien de subordination entre M. Ludovic X... et MM. Z... et Kévin X..., la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, de troisième part, l’entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; qu’il n’existe un contrat de travail que si l’employeur verse une rémunération au salarié en contrepartie du travail qu’il a effectué ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Ludovic X... et ses deux frères et pour, en conséquence, considérer que M. Ludovic X... avait commis l’infraction de travail dissimulé, que l’absence de rémunération de MM. Z... et Kévin X... à l’époque du contrôle n’établissait pas que ceux-ci n’aient bénéficié d’aucune rémunération pour le travail par eux réalisé et que le seul intérêt financier pris en compte dans le cadre du travail dissimulé était celui de l’employeur, qui résultait, en l’espèce, du chiffre d’affaires réalisé au titre du marché obtenu par M. Ludovic X..., quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. Ludovic X... avait versé une rémunération à MM. Z... et Kévin X... en contrepartie d’un travail que ceux-ci avaient effectué, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy , du 10 février 2016