Collatéral - entraide non
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 3 février 2011
N° de pourvoi : 10-12194
Non publié au bulletin
Cassation
M. Loriferne (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 136-2, L. 242-1, L. 311-2 du code de la sécurité sociale et l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle conjoint de l’URSSAF de la Haute-Vienne et de l’inspection du travail, effectué les 3 et 11 juillet 2007 dans le restaurant tenu par M. Philippe X..., un redressement a été opéré pour dissimulation de l’emploi de son frère Charles ; que le redressement a porté sur les années 2003 à 2007 ; que M. Philippe X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, l’arrêt constate que la collaboration apportée à M. X... par son frère Charles n’était pas occasionnelle et que ce dernier percevait de leur mère une somme servie mensuellement, et énonce que s’il ressort des constatations des agents de contrôle que l’activité de restaurant, lorsque la terrasse était ouverte, ne permettait pas à M. X... d’assurer le service seul, l’URSSAF ne rapporte pas cependant la preuve que son frère Charles percevait en contrepartie de son activité au sein de ce commerce une rémunération ou des avantages en nature permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail dissimulé ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat de l’URSSAF de la Haute-Vienne.
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré infondé le redressement de cotisations et de contributions notifié par l’URSSAF de la HAUTE VIENNE à Monsieur Philippe X... du chef de l’emploi de son frère, Monsieur Charles X... ;
AUX MOTIFS QUE les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement et le contrôleur du travail lors des contrôles des 3 et 11 juillet 2007 permettaient d’établir que l’activité du restaurant de Philippe X... qui disposait de trente à soixante couverts lorsque la terrasse était ouverte ne lui permettait pas de le faire fonctionner à lui seul ; que s’agissant du redressement opéré du chef de défaut de déclaration préalable à l’embauche de Charles X..., il convenait d’observer que, même si ce dernier avait été aperçu dans le restaurant à l’occasion des deux visites de contrôle espacées d’une semaine, l’URSSAF ne rapportait pas la preuve que Charles X... percevait en contrepartie de son activité au sein de ce commerce une rémunération ou des avantages en nature permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail dissimulé ; qu’il était seulement établi que Charles X... percevait de sa mère une pension alimentaire constituant sa seule source de revenu et que cette pension alimentaire ne pouvait être qualifiée de rémunération indirecte de l’activité effectuée dans le restaurant de Philippe X... dont il était soutenu le caractère occasionnel, sauf à démontrer l’existence d’une collusion entre les divers intéressés, ce que l’intimée ne faisait pas ; que l’URSSAF ne pouvait donc opérer un redressement des cotisations éludées du chef de Charles X... ; que la décision déférée serait infirmée ;
ALORS D’UNE PART QUE la participation à l’activité d’une entreprise ne pouvant fonctionner sans cette aide excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l’obligation pour l’entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ou, en l’absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R 242-1 et R 242-5 ; qu’ayant relevé qu’il résultait des constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement et le contrôleur du travail les 3 et 11 juillet 2007 que l’activité du restaurant de Monsieur Philippe X... qui disposait de trente jusqu’à soixante couverts lorsque la terrasse était ouverte, ne lui permettait pas de le faire fonctionner à lui seul, la Cour d’Appel qui, pour annuler le redressement litigieux, a retenu que l’URSSAF de la HAUTE VIENNE ne rapportait pas la preuve que Monsieur Charles X..., présent dans le restaurant lors des deux visites de contrôle, percevait une contrepartie à son activité au sein du commerce de son frère, a violé les articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du Code de la Sécurité Sociale et l’article 14 § I de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
ALORS D’AUTRE PART QUE la partie qui, sans énoncer de moyen nouveau, conclut à la confirmation du jugement entrepris, est réputée s’en approprier les motifs ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant retenu qu’il ressortait des déclarations de Monsieur Charles X..., confirmées par son père, qu’il était sans emploi depuis 1999, qu’il travaillait en association avec son frère depuis plusieurs années et participait généralement au service en salle, et des déclarations de Monsieur Philippe X... qu’il travaillait seul avec son frère, et qu’en outre l’établissement fonctionnait sans salarié déclaré depuis le 31 août 2003, alors qu’eu égard à sa capacité, il était impossible que Monsieur X... ait assuré seul depuis quatre ans l’ensemble des tâches liées à un service de bar et de restauration et qu’il était établi que Monsieur Charles X... était intégré au fonctionnement permanent de l’établissement, la Cour d’Appel qui a annulé le redressement sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont l’URSSAF de la HAUTE VIENNE, sans énoncer de moyen nouveau, avait sollicité la confirmation, a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF de la HAUTE VIENNE faisait valoir que Monsieur X... avait procédé en janvier 2008 à une déclaration préalable à l’embauche pour l’emploi de son frère Charles et qu’il y avait une contradiction patente à soutenir que l’intervention de Monsieur Charles X... s’insérait à l’époque des faits dans le cadre de l’entraide familiale alors qu’il bénéficiait désormais d’un emploi salarié ; que la Cour d’Appel qui a annulé le redressement notifié pour l’emploi de Monsieur Charles X... sans répondre au chef des conclusions de l’exposante se prévalant de la régularisation de la situation de ce dernier opérée en janvier 2008, a violé l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges , du 14 décembre 2009