Commerce de fleurs - aide ponctuelle - bénévole oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 février 2012

N° de pourvoi : 10-20912

Non publié au bulletin

Rejet

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2009), que soutenant avoir été employée du 22 décembre 2003 au 29 février 2004 par M. X..., exploitant un commerce de vente de fleurs, Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale le 14 juin 2004 de demandes de rappel de salaire ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 8 juillet 2008 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’ en se déterminant au vu de discordances relevées entre les déclarations de Mme Y... et celles effectuées par son amie Mme Z... dans le cadre d’une procédure et d’un dossier parallèles non versés aux débats, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu’ en relevant que « Mme Y... ne détenait pas la clé du magasin », que son « BEP de carrières sanitaires et sociales ne la destinait pas à un emploi de vendeuse fleuriste » et que M. X... travaillait sous le régime de la micro entreprise « entreprise qui, par hypothèse, ne comporte pas un nombre de salariés important », la cour a statué par des motifs inopérants à écarter l’existence d’un contrat de travail, et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’ il résultait des propres énonciations de l’arrêt que, dans des attestations versées aux débats par Mme Y..., Mmes A... et B... avaient déclaré « avoir été servies » par ladite exposante, et Mme C... et M. D... avoir vu cette dernière « travailler au magasin » ; qu’en déclarant néanmoins qu’aucune des attestations versées aux débats ne relatait un seul élément qui permette de considérer qu’un lien de subordination ait pu exister entre M. X... et Mme Y..., la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l’article 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, se prononçant sur les éléments contradictoirement débattus devant elle dans le cadre d’une procédure orale, sans s’en tenir à ceux mentionnés par la deuxième branche du moyen a, par une appréciation de la valeur et de la portée des attestations qui lui étaient soumises, estimé que celles-ci, qui mentionnaient la présence de Mme Y... au magasin pour servir des clients, n’établissaient toutefois pas que cette présence s’inscrivait dans un lien de subordination à l’égard de M. X... alors que ce dernier affirmait que l’intéressée apportait, de sa seule initiative, une aide ponctuelle à son amie Mme Z..., vendeuse dans le magasin ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR : débouté Mademoiselle Stéphanie Y... de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « en l’absence de contrat de travail écrit, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; que la décision du Bureau de conciliation précise que Monsieur X... reconnaît que Madame Y... était présente dans le magasin, mais pas en qualité de salariée ; que c’est donc à tort que le jugement rapporte que Monsieur X... a reconnu, notamment devant le Bureau de conciliation que Madame Y... était son employée ; que dans le dossier de Madame Y..., il est indiqué que la clef du magasin a été remise par les demanderesses, alors que dans le dossier de Madame Z..., il est mentionné que la clef a été remise à l’avocat de Monsieur X... ; que Madame Z... a revendiqué une embauche au 17 décembre 2003 alors que Madame Y... revendique une embauche au 22 décembre 2003 ; que seule Madame Z..., dans sa lettre de réclamation expédiée le même jour que celle de Madame Y... (15.03.04) précise que par oubli, elle a gardé la clef du magasin ; qu’il doit en être conclu que Madame Y... ne détenait pas la clef du magasin ; que de plus, Madame Y..., née le 24 septembre 1977 est titulaire d’un BEP de carrières sanitaires et sociales, ce qui ne la destinait pas à un emploi de vendeuse fleuriste ; que Monsieur X... exerçait dans le cadre d’une micro entreprise à Villeurbanne dont le bénéfice a été de 4.193 euros pour les six premiers mois de 2005, soit 698 euros par mois ; que le régime même du choix de la micro-entreprise, signifie que Monsieur X... était un travailleur indépendant dont l’entreprise était de petite taille, au chiffre d’affaires et au bénéfice très modestes ; que par hypothèse, une telle micro entreprise ne comporte pas un nombre de salariés important, ce qui rend peu crédible qu’il aurait embauché deux personnes, à temps complet ; que Madame Z..., qui avait une formation en horticulture, a déclaré avoir travaillé à compter du 17 décembre 2003 et la cour a reconnu l’existence d’un contrat de travail ; que Monsieur X... a déclaré que la présence de Madame Y... au magasin s’expliquait par le fait qu’elle était « copine » avec Madame Z... qui d’ailleurs est effectivement domiciliée chez Madame Y... à l’époque des faits ; qu’aucune des attestations versées aux débats ne relate un seul élément qui permette de considérer qu’un lien de subordination ait pu exister entre Monsieur X... et Madame Y... ; - que Madame A..., employée de pharmacie, Madame B... (qui n’est pas en mesure de remettre une photocopie d’un document d’identité) déclarent avoir été servies par Mademoiselle Y... ; - que Madame C... déclare avoir vu Madame Y... à la vente des fleurs qui est en face de son magasin et Monsieur D... déclare qu’il a vu Mademoiselle Y... travailler au magasin ; que la pièce 7 relative aux prétendues heures de travail accomplies est un décompte d’amplitude de travail, établi « d’un jet », a posteriori, sur une photocopie du décompte présenté par Madame Z... ; qu’un tel document, qui n’est corroboré par aucun élément du dossier, ni un accord de l’employeur, ni un lien de subordination avec celui-ci ; que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un rappel de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnité de repos compensateur et de congés payés ainsi que des dommages intérêts pour travail dissimulé, et ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat de travail ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame Y... déboutée de toutes ses demandes, en l’absence de l’existence d’un contrat de travail » (arrêt p.4 in fine, p.5 et 6 in limine) ;

ALORS 1°) QUE : en se déterminant au vu de discordances relevées entre les déclarations de Mademoiselle Y... et celles effectuées par son amie Madame Z... dans le cadre d’une procédure et d’un dossier parallèles non versés aux débats, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en relevant que « Madame Y... ne détenait pas la clé du magasin », que son « BEP de carrières sanitaires et sociales ne la destinait pas à un emploi de vendeuse fleuriste » et que Monsieur X... travaillait sous le régime de la micro entreprise « entreprise qui, par hypothèse, ne comporte pas un nombre de salariés important », la cour a statué par des motifs inopérants à écarter l’existence d’un contrat de travail, et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : il résultait des propres énonciations de l’arrêt que, dans des attestations versées aux débats par Mademoiselle Y..., Mesdames A... et B... avaient déclaré « avoir été servies » par ladite exposante, et Madame C... et Monsieur D... avoir vu cette dernière « travailler au magasin » ; qu’en déclarant néanmoins qu’aucune des attestations versées aux débats ne relatait un seul élément qui permette de considérer qu’un lien de subordination ait pu exister entre Monsieur X... et Madame Y..., la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l’article 1221-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 7 octobre 2009