Permanent salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 décembre 2009

N° de pourvoi : 08-42773

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2008), que Mme X..., adhérente à l’Union départementale Force Ouvrière 91 (UD FO 91), a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle et l’UD FO 91 et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités de rupture et pour travail dissimulé, au titre de ses prestations de conseil et d’assistance juridique effectuées pour le compte des salariés adhérents du syndicat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’elle avait fait valoir qu’au regard tant des conditions matérielles d’exécution de son travail pour le compte de l’UD FO 91, qu’elle décrivait de manière très précise, que des directives qu’elle recevait et du contrôle effectif de son travail opéré par M. Y..., directeur du service juridique et par M. Z..., secrétaire général, tels qu’ils ressortaient notamment des notes et lettres qui lui étaient adressées et qu’elle discutait précisément, était caractérisée la réunion d’un faisceau d’indices démontrant la réalité du lien de subordination l’unissant à l’UD FO 91 ; qu’en se bornant à relever le fait que deux lettres des 30 novembre 1998 et du 13 avril 1999 “ émanent du secrétaire général en étant parfois co-signées par le responsable juridique “ pour en déduire “ l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique des services et en particulier du service juridique “ puis, à affirmer péremptoirement que “ l’absence d’organisation structurée du service, de directives sur le traitement des affaires et de régulation de l’activité des conseillers juridiques accrédite la thèse d’une activité bénévole de la part de ces conseillers qui organisent leur temps en fonction des sollicitations qui leur sont faites par des demandeurs de conseils ou d’assistance “, sans nullement rechercher, après une analyse effective de la nature des tâches accomplies par elle pour le compte de l’UD FO 91 et des conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité professionnelle, si n’était pas caractérisée l’existence d’une situation de dépendance dans l’exercice du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 du dit code) ;

2° / que pour caractériser la réalité des directives qui lui étaient délivrées par l’employeur et de son contrôle effectif du travail qu’elle accomplissait, elle avait versé aux débats une lettre qui lui avait été directement adressée aux termes de laquelle il lui était indiqué que “ la commission exécutive de l’UD avait (...) édicté et voté un certain nombre de règles, notamment celles concernant le suivi de l’activité des conseillers juridiques. Quatre des sept défenseurs ont répondu favorablement à notre invite. Pour différentes raisons, vous n’avez pas satisfait à cette attente (...) Un laps de temps de un mois vous est accordé (...) “ ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, s’il ne ressortait pas des termes de cette lettre que l’UD FO 91 en entendait effectivement assurer un contrôle du travail qu’elle accomplissait au sein de son service juridique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 du dit code) ;

3° / que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le seul fait que le salarié dispose d’une certaine liberté pour organiser son temps de travail n’exclut pas nécessairement l’existence d’une relation de travail soumise à un lien de subordination et caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; qu’en retenant que son agenda, produit au débat, était pour elle un outil indispensable à la gestion de son temps, comportant pour le secrétariat une information sur sa disponibilité, “ sans qu’il puisse en être déduit que Mme X... ne disposait d’aucune liberté pour organiser son temps “, la cour d’appel qui, a subordonné l’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail salarié à l’absence de toute liberté dans l’organisation de son temps, a violé les dispositions de l’article L. 121-1 du code du travail (recodifié à l’article L. 221-1 du dit code) ;

4° / que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’elle avait fait valoir qu’elle avait exercé son activité pendant plusieurs années au sein d’un service organisé, soit le service juridique de l’UD FO 91, dirigé par M. Y..., responsable de ce service, et qui comprenait cinq postes de conseillers juridiques dont deux permanents ; qu’à cet égard, elle versait aux débats les organigrammes de la liste des postes UD FO 91 démontrant l’exercice d’un service juridique et le fait qu’elle y était mentionnée comme faisant partie de ce service ; qu’elle ajoutait que ce service juridique bénéficiait en outre d’un secrétariat qui était chargé de distribuer le travail entre les différents conseillers en fixant leurs rendez-vous et en tenant leurs agendas et en distribuant les affaires en fonction des dates de présence et de permanence données par les conseillers, tous éléments de nature à caractériser l’existence d’un service organisé et structuré ; que pour conclure à “ l’absence d’organisation structurée du service “, la cour d’appel qui se borne à relever le fait que les courriers à elle adressés émanent du secrétaire général “ en étant parfois cosignés par le responsable juridique “ ce qui “ tend à montrer “ l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique, des services et en particulier du service juridique, sans nullement rechercher, au regard des éléments qu’elle versait aux débats, s’il ne ressortait pas la preuve de la réalité d’un service précisément organisé autour d’un responsable, M. Y..., avec un nombre de conseillers juridiques fixe dont deux permanents, d’un secrétariat et des moyens matériels mis à sa disposition, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail (recodifié à l’article L. 221-1 du dit code) ;

5° / qu’en affirmant tour à tour que le fait que deux courriers des 13 avril 1999 et 30 novembre 1998 émanent du secrétaire général en étant parfois cosignés par le responsable juridique “ tend à montrer “ “ l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique, du service juridique “ puis qu’il se dégage de ces courriers “ un souci légitime (...) d’organisation destinés à assurer un bon fonctionnement du service juridique “, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et ne s’est pas contredite, a constaté l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique du service juridique auquel Mme X... appartenait et l’absence d’immixtion du secrétaire général et du responsable juridique dans son activité de conseil et d’assistance aux adhérents du syndicat pour laquelle elle disposait d’une liberté exclusive de tout lien de subordination, a pu décider que l’intéressée n’avait pas la qualité de salariée de l’UD FO 91 ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR débouté l’exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l’existence de l’UD FO 91 ; que Madame X... soutient que le syndicat en cause n’avait pas d’existence légale avant le 21 décembre 2000, date à laquelle ses statuts ont été déposés en Mairie ; que l’UD FO réplique que la remarque de Madame X... est sans objet dès lors qu’il est établi à ce jour que le dépôt des statuts a été réalisé et la situation régularisée ; qu’en application des articles 411-2 et suivants du Code du travail, les syndicats ou associations professionnelles peuvent se constituer librement, les fondateurs ayant l’obligation d’en déposer les statuts, à défaut de quoi le syndicat qui n’a pu acquérir la personnalité morale est placé dans la situation d’une association non déclarée ; que cela ne fait toutefois pas nécessairement obstacle à sa condamnation lorsque le syndicat a clairement manifesté son existence de fait ; qu’en l’espèce, il est constant qu’avant le 21 décembre 2000, date du dépôt de ses statuts, l’UD FO 91 n’a pu acquérir la personnalité morale ; qu’elle n’en n’a pas moins manifesté clairement son existence, notamment en exerçant une activité de défense de ses adhérents qui n’est pas contestée par Madame X... qui en était l’un des membres actifs ; que cette situation est, en tout cas, sans incidence sur l’issue de la présente affaire, d’autant que Madame X... ne tire pas de sa réflexion toutes les conséquences concrètes intéressant le présent litige ; sur les relations existant entre Madame X... et l’UD FO 91 ; que le contrat de travail a pour objet, en contrepartie d’une rémunération, l’exécution d’un travail pour le compte et sous l’autorité d’un employeur ; qu’il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties indépendamment de la qualification qu’elles ont retenue ; que Madame X... prétend être liée par un contrat de travail avec l’organisation professionnelle ; que celle-ci, contestant cette allégation, soutient que Madame X..., tout comme l’ensemble des autres personnes exerçant pour elle, est intervenue pour l’UD FO 91, à titre bénévole, condition que, selon elle, Madame X... a d’ailleurs revendiquée pendant un temps ; que Madame X..., qui ne conteste pas ce fait, indique cependant qu’il appartient à la Cour d’apporter aux faits leur juste qualification, quelle que soit la dénomination choisie par les parties ; que Madame X... expose avoir intégré, au sein de l’UD FO 91, un service organisé autour d’un responsable et de deux autres personnes pour y exercer la fonction de conseiller juridique, qu’il lui a été présenté comme un préalable à la conclusion future d’un contrat de travail ; qu’elle fait valoir qu’un bureau et un poste de téléphonie ont été mis à sa disposition ; qu’elle soutient ainsi avoir été dans un lien de subordination avec l’UD FO 91 ; qu’elle précise que son travail consistait notamment à donner des consultations juridiques et à représenter des salariés devant la juridiction prud’homale ; qu’elle ajoute que, dans ce dernier cas, cette activité était profitable pour le syndicat qui recevait un paiement forfaitaire de la part du salarié ; que l’UD FO 91 fait valoir l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties ainsi que l’absence de toute rémunération et de tout lien de subordination entre le syndicat et Madame X... dont l’activité au sein de l’organisation professionnelle n’est pas contestée ; qu’en l’espèce, l’activité intellectuelle de Madame X... agissant dans le cadre de l’action syndicale n’est pas contestée ; qu’il ressort des débats que Madame X..., qui recevait le remboursement de ses frais de déplacement et des tickets restaurant, était simplement défrayée en ne recevant pas de rémunération pour l’activité fournie ; qu’aucun élément versé aux débats ne vient démentir que ce sont là les seuls paiements reçus par Madame X... ; qu’il convient de vérifier dans ces conditions l’existence ou non d’un lien de subordination entre Madame X... et le syndicat UD FO 91 ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Madame X... ne produit aucun élément attestant de l’organisation générale et du fonctionnement du service juridique auquel elle appartenait ; que seuls sont versés aux débats des courriers émanant de Madame X... et du secrétaire général de l’UD FO 91, parfois cosignataire avec le responsable juridique, ainsi que des photocopies de son agenda relatif à l’époque litigieuse ; qu’ainsi un courrier du 30 novembre 1998 du secrétaire général énonce : « Chère camarade, nous faisons référence à la commission exécutive de l’Union Départementale du 28 septembre 1998 et à notre courrier du 9 novembre 1998 où nous t’avions demandé un état des affaires que tu traites. Nous avons bien reçu ton courrier du 9 novembre 1998. pour la partie qui concerne ce point, nous jugeons qu’il n’appartient pas au bureau de faire le compte des affaires dont tu as actuellement la charge. Par ailleurs, nous voulons bien comprendre que les délais étaient trop courts compte tenu de tes diverses obligations. Aussi, nous te demandons un état des affaires que tu traites pour le 5 janvier 1999 afin de pouvoir communiquer cette information à la commission exécutive du 8 janvier 1999. nous pensons que compte tenu du délai (plus d’un mois), tu trouveras le temps nécessaire à la communication de cette information. Dans le cas contraire, nous demanderons à la commission exécutive de l’Union Départementale de donner son avis sur cette situation (…) » ; qu’un autre courrier du 13 avril 1999 est adressé par le secrétaire général et le responsable du service juridique à Madame X... dans les termes suivants : « Chère camarade, nous prenons note de ton absence de ce jour de la permanence juridique ce qui nous a obligé à renvoyer les personnes car nous n’avons pas pu les envoyer vers d’autres conseillers juridiques. Ceci en soit n’est pas un problème car il est normal que des obligations imprévues nous oblige aux un et aux autres à différer des engagements pris initialement. Mais incidemment, nous avons compris que tu justifiais ton absence aux motifs que l’Union Départementale ne t’avais pas remboursé des frais de déplacement (…) » ; qu’il est significatif que ces courriers émanent du secrétaire général en étant parfois cosignés par le responsable juridique, ce qui tend à montrer l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchiques des services et en particulier du service juridique. Le ton de ces courriers n’est pas comminatoire. Il s’en dégage en revanche un souci légitime d’informations et d’organisation destinées à assurer un bon fonctionnement du service juridique de nature à satisfaire les salariés y ayant recours ; que cela n’est en rien démenti par la production de son agenda de l’époque qui était, pour Madame X..., un outil indispensable à la gestion de son temps, comportant, pour le secrétariat, une information sur sa disponibilité sans qu’il puisse en être déduit que Madame X... ne disposait d’aucune liberté pour organiser son temps ; que bien au contraire, les courriers précités qui expriment le souci de connaître l’activité de Madame X... témoignent également de ce qu’il n’y a pas immixtion du secrétaire général ou du responsable juridique dans son activité et l’organisation de son temps ; qu’aucune sanction n’est envisagée dans ces courriers ; que le fait pour le secrétaire général d’avoir changé, par la suite, la serrure du bureau de Madame X... pour mieux l’écarter de toute activité au sein du syndicat ne relève pas de l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur, lequel est organisé à tout le moins par le Code du travail mais, comme un coup de force destiné à mettre fin à un conflit entre Madame X... et le syndicat ou, en tout cas, son secrétaire général ; que l’absence d’organisation structurée du service, de directives sur le traitement des affaires et de régulation de l’activité des conseillers juridiques accrédite la thèse d’une activité bénévole de la part de ces conseillers qui organisent leur temps en fonction des sollicitations qui leur sont faites par des demandeurs de conseils ou d’assistance, à charge seulement, pour assurer un service optimal, de manière informelle, pour les conseillers juridiques, d’informer le secrétariat de leurs absences et disponibilités ; que cette thèse est en outre parfaitement admise par Madame X..., au moins pour une période prenant fin en juin 1998 ; qu’en effet, aux termes des multiples courriers qu’elle a adressés au syndicat (les 8 juillet et 4 septembre 1998, les 13 et 19 avril 1999), elle précise que « mon action syndicale était basée sur le volontariat » ; « je me vois dans l’obligation d’abandonner une lutte » ; « que les volontaires syndicaux ne sont pas des quantités négligeables » ; « je n’ai aucun employeur, et de ce fait, je ne perçoit aucun salaire » ; « de novembre 1995 jusqu’au mois de mai 1998, mon activité répondait entièrement aux obligations de liberté d’actions du bénévole, sur ma disponibilité et sans lien de subordination (…) » ; qu’à partir de juin 1998, selon son courrier du 19 avril 1999, Madame X... estime que « Tu as décidé unilatéralement que nos rapports devaient faire ressortir un lien de subordination en me donnant des précisions sur mon emploi du temps, mes actions, puis sur les affaires en cours, mes déplacements, la remise de mes mandats, (…) » ; qu’il ressort de ce qui précède qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de directives au-delà de l’expression d’un désir légitime d’informations ; que les pièces produites aux débats n’établissent pas la preuve du lien de subordination invoqué par Madame X..., ni avant ni après juin 1998 ; qu’il s’en suit que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de travail qu’elle invoque ; qu’elle ne peut qu’être déboutée de son appel ; que le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE par un moyen pertinent nécessitant réponse, l’exposante avait précisément fait valoir que l’Union Départementale Force Ouvrière 91, antérieurement à la date du 21 décembre 2000, à laquelle elle avait déposé ses statuts auprès de la Mairie d’Evry, siège du syndicat, ne jouissait pas de la personnalité civile et ne constituait pas une organisation syndicale pouvant se prévaloir des moyens d’actions reconnus par la loi et, notamment, à ce titre, de la faculté de revendiquer à son profit une action de bénévolat de la part de ses adhérents ; qu’elle ajoutait qu’en l’absence d’existence légale avant cette date, l’UD FO 91 ne pouvait revendiquer le caractère bénévole des activités exercées pour son compte et à son profit par l’exposante (conclusions d’appel, p 21 et 22) ; qu’après avoir retenu qu’« il est constant qu’avant le 21 décembre 2000, date du dépôt de ses statuts, l’UD FO 91 n’a pu acquérir la personnalité morale », la Cour d’appel qui se borne à relever que cette situation est, en tout cas, sans incidence sur l’issue de la présente affaire, d’autant que Madame X... ne tire pas de sa réflexion toutes les conséquences concrètes intéressant le présent litige puis constate que « l’absence d’organisation structurée du service, de directives sur le traitement des affaires et de régulation des activités des conseillers juridiques accrédite la thèse d’une activité bénévole de la part de ses conseillers », sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d’appel dont elle était saisie, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR débouté l’exposante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l’existence de l’UD FO 91 ; que Madame X... soutient que le syndicat en cause n’avait pas d’existence légale avant le 21 décembre 2000, date à laquelle ses statuts ont été déposés en Mairie ; que l’UD FO réplique que la remarque de Madame X... est sans objet dès lors qu’il est établi à ce jour que le dépôt des statuts a été réalisé et la situation régularisée ; qu’en application des articles 411-2 et suivants du Code du travail, les syndicats ou associations professionnelles peuvent se constituer librement, les fondateurs ayant l’obligation d’en déposer les statuts, à défaut de quoi le syndicat qui n’a pu acquérir la personnalité morale est placé dans la situation d’une association non déclarée ; que cela ne fait toutefois pas nécessairement obstacle à sa condamnation lorsque le syndicat a clairement manifesté son existence de fait ; qu’en l’espèce il est constant qu’avant le 21 décembre 2000, date du dépôt de ses statuts, l’UD FO 91 n’a pu acquérir la personnalité morale ; qu’elle n’en n’a pas moins manifesté clairement son existence, notamment en exerçant une activité de défense de ses adhérents qui n’est pas contestée par Madame X... qui en était l’un des membres actifs ; que cette situation est, en tout cas, sans incidence sur l’issue de la présente affaire, d’autant que Madame X... ne tire pas de sa réflexion toutes les conséquences concrètes intéressant le présent litige ; sur les relations existant entre Madame X... et l’UD FO 91 ; que le contrat de travail a pour objet, en contrepartie d’une rémunération, l’exécution d’un travail pour le compte et sous l’autorité d’un employeur ; qu’il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties indépendamment de la qualification qu’elles ont retenue ; que Madame X... prétend être liée par un contrat de travail avec l’organisation professionnelle ; que celle-ci, contestant cette allégation, soutient que Madame X..., tout comme l’ensemble des autres personnes exerçant pour elle, est intervenue pour l’UD FO 91, à titre bénévole, condition que, selon elle, Madame X... a d’ailleurs revendiquée pendant un temps ; que Madame X..., qui ne conteste pas ce fait, indique cependant qu’il appartient à la Cour d’apporter aux faits leur juste qualification, quelle que soit la dénomination choisie par les parties ; que Madame X... expose avoir intégré, au sein de l’UD FO 91, un service organisé autour d’un responsable et de deux autres personnes pour y exercer la fonction de conseiller juridique, qu’il lui a été présenté comme un préalable à la conclusion future d’un contrat de travail ; qu’elle fait valoir qu’un bureau et un poste de téléphonie ont été mis à sa disposition ; qu’elle soutient ainsi avoir été dans un lien de subordination avec l’UD FO 91 ; qu’elle précise que son travail consistait notamment à donner des consultations juridiques et à représenter des salariés devant la juridiction prud’homale ; qu’elle ajoute que, dans ce dernier cas, cette activité était profitable pour le syndicat qui recevait un paiement forfaitaire de la part du salarié ; que l’UD FO 91 fait valoir l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties ainsi que l’absence de toute rémunération et de tout lien de subordination entre le syndicat et Madame X... dont l’activité au sein de l’organisation professionnelle n’est pas contestée ; qu’en l’espèce, l’activité intellectuelle de Madame X... agissant dans le cadre de l’action syndicale n’est pas contestée ; qu’il ressort des débats que Madame X..., qui recevait le remboursement de ses frais de déplacement et des tickets restaurant, était simplement défrayée en ne recevant pas de rémunération pour l’activité fournie ; qu’aucun élément versé aux débats ne vient démentir que ce sont là les seuls paiements reçus par Madame X... ; qu’il convient de vérifier dans ces conditions l’existence ou non d’un lien de subordination entre Madame X... et le syndicat UD FO 91 ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Madame X... ne produit aucun élément attestant de l’organisation générale et du fonctionnement du service juridique auquel elle appartenait ; que seuls sont versés aux débats des courriers émanant de Madame X... et du secrétaire général de l’UD FO 91, parfois cosignataire avec le responsable juridique, ainsi que des photocopies de son agenda relatif à l’époque litigieuse ; qu’ainsi un courrier du 30 novembre 1998 du secrétaire général énonce : « Chère camarade, nous faisons référence à la commission exécutive de l’Union Départementale du 28 septembre 1998 et à notre courrier du 9 novembre 1998 où nous t’avions demandé un état des affaires que tu traites. Nous avons bien reçu ton courrier du 9 novembre 1998. pour la partie qui concerne ce point, nous jugeons qu’il n’appartient pas au bureau de faire le compte des affaires dont tu as actuellement la charge. Par ailleurs, nous voulons bien comprendre que les délais étaient trop courts compte tenu de tes diverses obligations. Aussi, nous te demandons un état des affaires que tu traites pour le 5 janvier 1999 afin de pouvoir communiquer cette information à la commission exécutive du 8 janvier 1999. nous pensons que compte tenu du délai (plus d’un mois), tu trouveras le temps nécessaire à la communication de cette information. Dans le cas contraire, nous demanderons à la commission exécutive de l’Union Départementale de donner son avis sur cette situation (…) » ; qu’un autre courrier du 13 avril 1999 est adressé par le secrétaire général et le responsable du service juridique à Madame X... dans les termes suivants : « Chère camarade, nous prenons note de ton absence de ce jour de la permanence juridique ce qui nous a obligé à renvoyer les personnes car nous n’avons pas pu les envoyer vers d’autres conseillers juridiques. Ceci en soit n’est pas un problème car il est normal que des obligations imprévues nous oblige aux un et aux autres à différer des engagements pris initialement. Mais incidemment, nous avons compris que tu justifiais ton absence aux motifs que l’Union Départementale ne t’avais pas remboursé des frais de déplacement (…) » ; qu’il est significatif que ces courriers émanent du secrétaire général en étant parfois cosignés par le responsable juridique, ce qui tend à montrer l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchiques des services et en particulier du service juridique. Le ton de ces courriers n’est pas comminatoire. Il s’en dégage en revanche un souci légitime d’informations et d’organisation destinées à assurer un bon fonctionnement du service juridique de nature à satisfaire les salariés y ayant recours ; que cela n’est en rien démenti par la production de son agenda de l’époque qui était, pour Madame X..., un outil indispensable à la gestion de son temps, comportant, pour le secrétariat, une information sur sa disponibilité sans qu’il puisse en être déduit que Madame X... ne disposait d’aucune liberté pour organiser son temps ; que bien au contraire, les courriers précités qui expriment le souci de connaître l’activité de Madame X... témoignent également de ce qu’il n’y a pas immixtion du secrétaire général ou du responsable juridique dans son activité et l’organisation de son temps ; qu’aucune sanction n’est envisagée dans ces courriers ; que le fait pour le secrétaire général d’avoir changé, par la suite, la serrure du bureau de Madame X... pour mieux l’écarter de toute activité au sein du syndicat ne relève pas de l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur, lequel est organisé à tout le moins par le Code du travail mais, comme un coup de force destiné à mettre fin à un conflit entre Madame X... et le syndicat ou, en tout cas, son secrétaire général ; que l’absence d’organisation structurée du service, de directives sur le traitement des affaires et de régulation de l’activité des conseillers juridiques accrédite la thèse d’une activité bénévole de la part de ces conseillers qui organisent leur temps en fonction des sollicitations qui leur sont faites par des demandeurs de conseils ou d’assistance, à charge seulement, pour assurer un service optimal, de manière informelle, pour les conseillers juridiques, d’informer le secrétariat de leurs absences et disponibilités ; que cette thèse est en outre parfaitement admise par Madame X..., au moins pour une période prenant fin en juin 1998 ; qu’en effet, aux termes des multiples courriers qu’elle a adressés au syndicat (les 8 juillet et 4 septembre 1998, les 13 et 19 avril 1999), elle précise que « mon action syndicale était basée sur le volontariat » ; « je me vois dans l’obligation d’abandonner une lutte » ; « que les volontaires syndicaux ne sont pas des quantités négligeables » ; « je n’ai aucun employeur, et de ce fait, je ne perçoit aucun salaire » ; « de novembre 1995 jusqu’au mois de mai 1998, mon activité répondait entièrement aux obligations de liberté d’actions du bénévole, sur ma disponibilité et sans lien de subordination (…) » ; qu’à partir de juin 1998, selon son courrier du 19 avril 1999, Madame X... estime que « Tu as décidé unilatéralement que nos rapports devaient faire ressortir un lien de subordination en me donnant des précisions sur mon emploi du temps, mes actions, puis sur les affaires en cours, mes déplacements, la remise de mes mandats, (…) » ; qu’il ressort de ce qui précède qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de directives au-delà de l’expression d’un désir légitime d’informations ; que les pièces produites aux débats n’établissent pas la preuve du lien de subordination invoqué par Madame X..., ni avant ni après juin 1998 ; qu’il s’en suit que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de travail qu’elle invoque ; qu’elle ne peut qu’être déboutée de son appel ; que le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D’UNE PART QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; que l’exposante avait fait valoir qu’au regard tant des conditions matérielles d’exécution de son travail pour le compte de l’UD FO 91, qu’elle décrivait de manière très précise, que des directives qu’elle recevait et du contrôle effectif de son travail opéré par Monsieur Y..., directeur du service juridique et par Monsieur Z..., secrétaire général, tels qu’ils ressortaient notamment des notes et lettres qui lui étaient adressées et qu’elle discutait précisément, était caractérisée la réunion d’un faisceau d’indices démontrant la réalité du lien de subordination l’unissant à l’UD FO 91 ; qu’en se bornant à relever le fait que deux lettres des 30 novembre 1998 et du 13 avril 1999 « émanent du secrétaire général en étant parfois cosignés par le responsable juridique » pour en déduire « l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique des services et en particulier du service juridique » puis, à affirmer péremptoirement que « l’absence d’organisation structurée du service, de directives sur le traitement des affaires et de régulation de l’activité des conseillers juridiques accrédite la thèse d’une activité bénévole de la part de ces conseillers qui organisent leur temps en fonction des sollicitations qui leurs sont faites par des demandeurs de conseils ou d’assistance », sans nullement rechercher, après une analyse effective de la nature des taches accomplies par l’exposante pour le compte de l’UD FO 91 et des conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité professionnelle, si n’était pas caractérisée l’existence d’une situation de dépendance dans l’exercice du travail, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 dudit Code) ;

ALORS D’AUTRE PART QUE pour caractériser la réalité des directives qui lui étaient délivrées par l’employeur et de son contrôle effectif du travail qu’elle accomplissait, l’exposante avait versé aux débats une lettre qui lui avait été directement adressée aux termes de laquelle il lui était indiqué que « la commission exécutive de l’UD avait (…) édicté et voté un certain nombre de règles, notamment celles concernant le suivi de l’activité des conseillers juridiques. Quatre des sept défenseurs ont répondu favorablement à notre invite. Pour différentes raisons, vous n’avez pas satisfait à cette attente (…). Un laps de temps de un mois vous est accordé (…) » (conclusions d’appel, p 16 in fine) ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, s’il ne ressortait pas des termes de cette lettre que l’UD FO 91 entendait effectivement assurer un contrôle du travail qu’accomplissait l’exposante au sein de son service juridique, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 dudit Code) ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le seul fait que le salarié dispose d’une certaine liberté pour organiser son temps de travail n’exclut pas nécessairement l’existence d’une relation de travail soumise à un lien de subordination et caractérisant l’existence d’un contrat de travail ; qu’en retenant que l’agenda de l’exposante, produit au débat, était pour l’exposante un outil indispensable à la gestion de son temps, comportant pour le secrétariat une information sur sa disponibilité, « sans qu’il puisse en être déduit que Mme A... ne disposait d’aucune liberté pour organiser son temps », la Cour d’appel qui a subordonné l’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail salarié à l’absence de toute liberté de l’intéressée dans l’organisation de son temps, a violé les dispositions de l’article L 121-1 du Code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 dudit Code) ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’exposante avait fait valoir qu’elle avait exercé son activité pendant plusieurs années au sein d’un service organisé, soit le service juridique de l’UD FO 91, dirigé par Monsieur Y..., responsable de ce service, et qui comprenait cinq postes de conseillers juridiques dont deux permanents ; qu’à cet égard, l’exposante versait aux débats les organigrammes de la liste des postes UD FO 91 démontrant l’exercice d’un service juridique et le fait qu’elle y était mentionnée comme faisant partie de ce service ; que l’exposante ajoutait que ce service juridique bénéficiait en outre d’un secrétariat qui était chargé de distribuer le travail entre les différents conseillers en fixant leurs rendez-vous et en tenant leurs agendas et en distribuant les affaires en fonction des dates de présence et de permanence données par les conseillers, tous éléments de nature à caractériser l’existence d’un service organisé et structuré ; que pour conclure à « l’absence d’organisation structurée du service », la Cour d’appel, qui se borne à relever le fait que les courriers adressés à l’exposante émanent du secrétaire général « en étant parfois cosignés par le responsable juridique » ce qui « tend à montrer » l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique, des services et en particulier du service juridique, sans nullement rechercher, au regard des éléments versés aux débats par l’exposante, s’il ne ressortait pas la preuve de la réalité d’un service précisément organisé autour d’un responsable, Monsieur Y..., avec un nombre de conseillers juridiques fixe dont deux permanents, d’un secrétariat et des moyens matériels mis à sa disposition, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail (recodifié à l’article L. 1221-1 dudit Code) ;

ALORS ENFIN QU’en affirmant tour à tour que le fait que deux courriers des 13 avril 1999 et 30 novembre 1998 émanent du secrétaire général en étant parfois cosignés par le responsable juridique « tend à montrer » « l’absence de structuration et d’organisation, notamment hiérarchique, du service juridique, » puis qu’il se dégage de ces courriers « un souci légitime (…) d’organisation destinés à assurer un bon fonctionnement du service juridique », la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 8 avril 2008