Déménageur - bénévole non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 juin 1990

N° de pourvoi : 87-16958

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d’exploitation de l’entreprise Gérard, dont le siège social est à Carcassonne (Aude), ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de l’URSSAF de l’Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,

M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Z..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société d’exploitation de l’entreprise Gérard, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l’URSSAF de l’Aude, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré notamment dans l’assiette des cotisations dues au titre des années 1981 et 1982 par la Société d’exploitation de l’entreprise Gérard (E... Gérard) les salaires, indemnité de congés payés et indemnité de préavis qu’elle avait versés à l’un de ses anciens employés, M. René D..., en exécution d’un jugement prud’homal du 17 février 1982 ; que la E... Gérard fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 juin 1987) de l’avoir condamnée au paiement de l’intégralité desdites cotisations au motif essentiel qu’elle soutient à tort que les sommes en cause seraient exemptes de cotisations, étant précisé que la Cour suprême impose aux juges de condamner l’employeur à payer des sommes nettes, alors, d’une part, que la référence à une jurisprudence ne constitue pas une motivation mais une considération d’ordre général qui ne saurait être le soutien d’une décision et qu’en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, et surtout que les sommes dues à titre de rappels de salaire et de préavis incluent nécessairement la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sauf à l’employeur d’en retenir le montant ou de se le faire rembourser et qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 124 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, enfin, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir qu’il suffisait de comparer aux sommes portées sur les bulletins de paie antérieurs de l’intéressé, où figurait un salaire plafond non contesté par l’URSSAF, les sommes au paiement desquelles la E... Gérard avait été condamnée pour constater que ces dernières constituaient une rémunération brute ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les compléments de salaire et les indemnités de congés payés et de préavis dus en vertu d’un jugement prud’homal du 17 février 1982 à M. D..., employé en 1981 comme chef d’exploitation par la E... Gérard, avaient été effectivement versés par celle-ci sans qu’ait été acquittée une somme quelconque au titre des cotisations de sécurité sociale ni pratiqué un précompte de la part ouvrière desdites cotisations ; qu’ils ont pu en déduire, en raison du caractère général des dispositions de l’article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes litigieuses devaient être comprises intégralement dans l’assiette des cotisations ; d’où il suit qu’abstraction faite d’un motif surabondant, leur décision échappe à la critique du moyen ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la E... Gérard reproche également à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée au paiement de cotisations pour l’emploi en qualité de déménageurs des nommés X..., Fouet, B... et F... aux motifs essentiels que le premier avait lui-même déclaré avoir été employé par l’entreprise Gérard pendant un certain temps et qu’il ne saurait être valablement soutenu que les trois autres, qui ne travaillaient pas dans le cadre de l’entraide familiale, apportaient une aide bénévole, alors, d’une part, qu’en l’état de cette motivation qui ne caractérise pas une activité rémunérée et subordonnée accomplie dans l’intérêt et pour le compte d’un employeur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d’autre part et surtout, que dans ses conclusions demeurées sans réponse sur ce point en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société faisait valoir qu’il n’y avait eu ni relations de travail, ni horaire fixe, ni rémunération, alors enfin que le seul visa des attestations produites sans autre précision ni analyse de ces documents ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du même code ; Mais attendu qu’étant constant que MM. X..., A..., B... et F... avaient apporté à tout le moins un concours momentané à l’entreprise Gérard, les juges du fond ont exclu par une appréciation reposant essentiellement sur les circonstances de fait, que la participation des quatre intéressés à des travaux de caractère pénible pour le compte de la E... Gérard, entreprise de déménagement, ait été bénévole et, sans avoir à s’expliquer davantage sur la nature de cette activité rémunérée qui ne pouvait avoir été exercée à titre indépendant, ont pu dès lors en déduire que l’URSSAF était fondée, en l’absence de mention en comptabilité de la rémunération allouée aux intéressés, à pratiquer une taxation forfaitaire dont il incombait à l’employeur de prouver l’inexactitude ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la E... Gérard fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée au paiement de cotisations sur des heures supplémentaires qu’aurait accomplies l’un des salariés de

l’entreprise, M. Y..., au motif essentiel que la société ne peut se prévaloir utilement d’une convention de salaire forfaitaire dont l’existence ne résulte pas même d’un commencement de preuve et qui se trouve combattue par l’attestation du salarié X... affirmant que les heures supplémentaires lui étaient payées “de la main à la main”, alors, d’une part, que la société faisait valoir que tous les bulletins de paie produits portaient 195 heures de travail par mois et que les salaires indiqués comprenaient la rémunération d’heures supplémentaires conformément au tarif applicable dans les entreprises de déménagement en sorte que les conclusions de la E... Gérard ont été dénaturées, alors, d’autre part et surtout, que faute d’avoir précisé les documents produits et de les avoir analysés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. Y... en se fondant sur l’attestation d’un autre salarié, relative au paiement de ses propres heures supplémentaires ; Mais attendu que l’objet du litige étant limité au paiement à M. Y..., employé du 1er octobre 1981 au 5 décembre 1982, d’heures supplémentaires non déclarées au cours du dernier trimestre de 1981, les juges du fond, sans dénaturer les conclusions dont ils étaient saisis, ont estimé par une appréciation de l’ensemble des éléments de preuve que le versement contesté était établi ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier du 3 juin 1987

Titrages et résumés : (Sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisation - Assiette - Indemnités de préavis et de congés payés versées en exécution d’un jugement.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale ancien L124 devenu L242-1