Association de quartier - salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 mai 2001

N° de pourvoi : 99-21111

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l’association CACS, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’URSSAF de Grenoble, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’association CACS, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l’association Centre d’accueil culturel et social du quartier Saint-Laurent (CACS), dont l’objet est l’aide morale et éventuellement matérielle aux personnes résidant dans la région grenobloise, et particulièrement dans le quartier Saint-Laurent, gère le Café des Arts, établissement de restauration servant de support à diverses activités artistiques et culturelles, l’ensemble étant assuré par six membres permanents vivant ensemble sur place, non rémunérés, mais aux besoins et à l’entretien desquels subvient l’association ; que l’URSSAF, considérant que ces permanents effectuaient pour le compte de l’association un travail rémunéré par ces avantages en nature, les a affiliés au régime général de sécurité sociale et a réclamé le paiement des cotisations afférentes aux années 1991 à 1993 ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999) a accueilli le recours de l’association CACS ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF, qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, avait fait valoir que le concours apporté par les permanents de l’association au fonctionnement du Café des Arts s’inscrivait dans un cadre préétabli, le lieu d’activité, les horaires et les tarifs étant imposés et non laissés au libre choix des intéressés, que le Café des Arts était ouvert au public et avait une activité commerciale de restauration et de spectacles générant des ressources importantes, le Café des Arts pratiquant des prix comparables aux établissements de même type

afin d’éviter toute concurrence déloyale et reversant une quote-part des recettes à l’association CACS en contrepartie de la prestation de services fournie par ses membres, ressources régulières couvrant l’ensemble de leurs besoins matériels sous forme exclusivement d’avantages en nature, ces avantages n’existant que par le travail fourni par les permanents dont ils constituaient la contrepartie ; que la cour d’appel, qui a affirmé le caractère purement bénévole et exclusif de tout lien de subordination de l’activité de ces permanents sans répondre à ce chef des conclusions, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt énonce notamment que les intéressés étaient bénévoles, n’avaient aucun horaire de travail, géraient eux-mêmes leur activité, choisissaient les activités et orientations à mettre en oeuvre, ne recevaient aucune instruction pour le travail et participaient aux activités selon leur bon vouloir et selon les modalités qu’ils déterminaient eux-mêmes, et que les conditions de cette participation excluaient l’existence d’un lien de subordination ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu’ainsi l’arrêt échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF de Grenoble aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’association CACS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (chambre sociale) , du 4 octobre 1999