Association insertion professionnelle - salarié oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 septembre 2005

N° de pourvoi : 03-30592

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DINTILHAC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2003), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1999, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de l’association des Compagnons bâtisseurs de Bretagne (l’association) les indemnités versées à des volontaires intervenant sur ses chantiers de rénovation et lui a délivré, le 4 août 1999, deux mises en demeure aux fins de recouvrement desdites cotisations ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que la participation au sein d’une association à un travail destiné à l’insertion sociale ou professionnelle est exclusive de tout lien de subordination ; qu’ainsi, en considérant que les indemnités versées aux volontaires qui participaient au sein de l’association à des travaux de bâtiment, doivent être incluses dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale dès lors que ceux-ci travaillent pour le compte de l’association encadrés par un animateur sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le travail accompli par les volontaires n’avait pas pour l’essentiel pour objet d’assurer leur insertion sociale et professionnelle selon les textes statutaires qui régissent l’association, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les personnes concernées avaient été, dans l’exécution de leur activité, encadrées par un animateur salarié de l’association et avaient perçu de celle-ci des indemnités et avantages en contrepartie de leur travail, la cour d’appel a pu en déduire qu’elles avaient agi sous le contrôle et la direction de l’association et se trouvaient de ce fait vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination qui justifiait le redressement incriminé ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Compagnons bâtisseurs de Bretagne aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (chambre Sécurité sociale) du 28 mai 2003