Emmaus - salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 mai 2001

N° de pourvoi : 98-46158

Publié au bulletin

Cassation.

M. Gélineau-Larrivet ., président

Mme Duval-Arnould., conseiller apporteur

M. Kehrig., avocat général

la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X... Y... est entré le 16 janvier 1995 en qualité de compagnon dans la communauté Emmaüs de Pointe-Rouge ; que le 28 août 1995, il en a été exclu ; qu’estimant avoir été salarié de l’association, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de remise d’un certificat de travail, d’une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d’appel a énoncé que M. X... était lié à l’association par un contrat de travail du fait qu’il effectuait une prestation de travail consistant en la récupération et la réparation d’objets mobiliers et recevait une rémunération constituée d’avantages en nature et d’une allocation hebdomadaire, qu’il existait un lien de subordination puisqu’il recevait des instructions et des directives quant aux lieux de récupération des objets et que les responsables pouvaient sanctionner l’exécution de la prestation de travail ;

Attendu cependant, qu’en intégrant la communauté Emmaüs en qualité de compagnon, M. X... Y... s’est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de subordination ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Publication : Bulletin 2001 V N° 155 p. 124

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 22 septembre 1998