Mère du gérant - salariée non

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 septembre 2018

N° de pourvoi : 17-23275

ECLI:FR:CCASS:2018:C201167

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Riom, 13 juin 2017) et les productions, qu’à la suite d’un contrôle de la société La Gourmandise ( la société) gérée par M. Y..., dont l’activité est la boulangerie et la pâtisserie, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) a notifié un redressement en raison du travail dissimulé de Mme Y..., mère du gérant, suivi d’une mise en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’URSSAF d’Auvergne fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/Que la participation à l’activité d’une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l’obligation pour l’entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l’absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; qu’en l’espèce, l’urssaf offrait de prouver, en produisant plusieurs procès-verbaux d’audition, dont celle de M. Philippe Y..., gérant de la société La Gourmandise, que Mme Y... travaillait constamment, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, jour de fermeture, débutait ses journées dès 6h15, avant l’arrivée du personnel, pour mettre en place les produits et assurait une surveillance des vendeuses ; qu’en excluant la nature salariée de cette collaboration au prétexte que Mme Y... ne percevait aucune rémunération et que l’urssaf ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination, sans apprécier la régularité et l’ampleur de l’activité déployée par Mme Y... ni sa nécessité pour l’entreprise, la cour d’appel, qui a admis au demeurant que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que la participation à l’activité d’une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l’obligation pour l’entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l’absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; que la cour d’appel a constaté que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié ; qu’en décidant cependant qu’elle oeuvrait dans le cadre d’une simple entraide familiale, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s’en évinçant et a violé les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/subsidiairement qu’en excluant l’existence d’un lien de subordination par cela seul que Mme Y... exerçait elle-même des fonctions de responsabilité à l’égard des salariés de l’entreprise familiale et que sa qualité d’ascendante de M. Philippe Y..., gérant, excluait en soi l’état de subordination, la cour d’appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

4°/Que la présomption simple d’entraide familiale est renversée lorsque la personne censée oeuvrer dans le cadre d’une telle entraide fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; qu’il n’en va autrement que s’il est établi que cette déclaration procède d’un changement subit des conditions dans lesquelles cette personne intervient ; qu’en l’espèce, il est acquis que, le 15 avril 2013, la société La Gourmandise a effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant Mme A... Y... ; qu’en considérant que cette déclaration ne saurait valoir reconnaissance du statut de salarié de l’intéressée par cela seul qu’elle avait été contrainte du fait du contrôle opéré par l’urssaf, la cour d’appel a violé les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l’URSSAF ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination entre Mme Y... et la société La Gourmandise, de sorte que l’activité de l’intéressée n’impliquait pas son assujettissement au régime général ;

Et attendu que l’assujettissement de l’intéressée au régime général de la sécurité sociale postérieurement au contrôle diligenté par l’URSSAF ne pouvant pas avoir d’effet rétroactif, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la déclaration préalable à l’embauche de Mme Y... ne valait pas reconnaissance de son statut de salariée au cours de la période litigieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé le redressement opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne à hauteur de la somme de 104 816 euros notifié par mise en demeure au 24 décembre 2013 et d’avoir condamné l’urssaf d’Auvergne à payer à la sarl La Gourmandise la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, il appartient à l’urssaf de caractériser l’existence du pouvoir de la société de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de l’intéressée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la seule circonstance que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer ainsi à un emploi salarié ne suffit pas à caractériser un lien de subordination et, partant, d’un contrat de travail. Au contraire, il ressort du procès-verbal d’audition d’une salariée, Mme Z..., par les agents de l’urssaf, que c’est Mme A... Y... qui donnait les ordres. Enfin, la déclaration contrainte de Mme A... Y... après le contrôle en avril 2013 ne saurait valoir reconnaissance du statut de salarié de l’intéressée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la sarl La Gourmandise exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [...] ; Philippe Y... en est le dirigeant ; le 22 juin 2012, l’urssaf a procédé à un contrôle au sein de l’établissement ; outre la présence de Delphine Y..., soeur du gérant, bénéficiaire d’un contrat de travail, l’inspecteur de recouvrement a constaté la présence de Mme A... Y..., mère du gérant et de sa salariée ; il est indiqué que Mme A... Y... était occupée à servir les clients, mettre les pâtisseries en vitrine, répondre au téléphone, prendre les commandes et encaisser les clients, à l’occasion des trois visites effectuées dans l’établissement les 22 juin, 12 juillet et 8 novembre 2012 entre 11 h 30 et 12h ; l’urssaf considère ainsi que Mme Y... exerçait une activité salariée et que sa rémunération devait être soumise à cotisations ; il est certain tout d’abord que Mme Y... ne percevait aucune rémunération ; ensuite, l’urssaf, à qui incombe la démonstration d’une relation de travail salariée, se borne à arguer de l’activité exercée par Mme Y... sans aucunement démontrer l’existence d’un lien de subordination ; or, les relations familiales existant entre le gérant de la société et Mme Y..., à la retraite depuis 2007, excluent de pouvoir caractériser un rapport d’autorité impliquant pour M. Philippe Y... le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; bien au contraire, d’ailleurs, l’audition de Mme Z... par l’inspecteur révèle que Mme Y... exerçait des fonctions de responsabilité à l’égard des salariés de cette entreprise familiale, ce qui exclut qu’elle ait pu se trouver elle-même soumise à un lien de subordination ; c’est donc à tort que l’urssaf a considéré que Mme Y... se trouvait en situation de travail salarié dissimulé » ;

1°) ALORS QUE la participation à l’activité d’une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l’obligation pour l’entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l’absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; qu’en l’espèce, l’urssaf offrait de prouver, en produisant plusieurs procès-verbaux d’audition, dont celle de M. Philippe Y..., gérant de la société La Gourmandise, que Mme Y... travaillait constamment, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, jour de fermeture, débutait ses journées dès 6h15, avant l’arrivée du personnel, pour mettre en place les produits et assurait une surveillance des vendeuses ; qu’en excluant la nature salariée de cette collaboration au prétexte que Mme Y... ne percevait aucune rémunération et que l’urssaf ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination, sans apprécier la régularité et l’ampleur de l’activité déployée par Mme Y... ni sa nécessité pour l’entreprise, la cour d’appel, qui a admis au demeurant que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la participation à l’activité d’une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l’entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l’obligation pour l’entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l’absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; que la cour d’appel a constaté que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié ; qu’en décidant cependant qu’elle oeuvrait dans le cadre d’une simple entraide familiale, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s’en évinçant et a violé les articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS subsidiairement QU’en excluant l’existence d’un lien de subordination par cela seul que Mme Y... exerçait elle-même des fonctions de responsabilité à l’égard des salariés de l’entreprise familiale et que sa qualité d’ascendante de M. Philippe Y..., gérant, excluait en soi l’état de subordination, la cour d’appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE la présomption simple d’entraide familiale est renversée lorsque la personne censée oeuvrer dans le cadre d’une telle entraide fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; qu’il n’en va autrement que s’il est établi que cette déclaration procède d’un changement subit des conditions dans lesquelles cette personne intervient ; qu’en l’espèce, il est acquis que, le 15 avril 2013, la société La Gourmandise a effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant Mme A... Y... ; qu’en considérant que cette déclaration ne saurait valoir reconnaissance du statut de salarié de l’intéressée par cela seul qu’elle avait été contrainte du fait du contrôle opéré par l’urssaf, la cour d’appel a violé les articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 13 juin 2017