Beau fils - agriculture - salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 décembre 1995

N° de pourvoi : 92-42191

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. WAQUET conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, M. Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992), M. Z... a épousé, en septembre 1983, la fille de M. Y..., agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles ;

qu’il a été engagé comme chauffeur de tracteur par son beau-père, le 17 juillet 1989, alors que, depuis le mois précédent, une procédure de divorce l’opposait à son épouse ;

qu’il a été licencié par M. Y... le 12 février 1990 ;

que M. Z... a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment à la condamnation de M. Y... au paiement d’un arriéré de salaire pour la période antérieure au mois de juillet 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre d’indemnité de congés payés, depuis le mois d’octobre 1985, alors, selon le moyen, d’une part, que le contrat de travail suppose un état de subordination où se trouve le salarié vis-à -vis de l’employeur ;

qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre les parties, n’a pas justifié sa décision, au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

alors que, d’autre part, la cour d’appel, qui s’est contentée de constater que M. Z... percevait des rétributions versées par M. Y... pour prix de journées sans plus de précisions, sans vérifier le mode de détermination de la rémunération et si M. Z... recevait des instructions dans l’exécution de son travail, les conditions d’un réel état de subordination se trouvant ainsi réunies, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore qu’en se fondant sur l’enquête sociale établie en juillet 1989 dans le cadre de la procédure de divorce, sans répondre à l’argumentation tirée de ce que, à cette date, M. Z... était bien le salarié de M. Y..., de sorte que ses déclarations étaient sans portée pour la période antérieure, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d’appel a relevé que les attestations de MM. X... et Bauchet précisaient que “Marc Z... forçait des endives pour son propre compte et qu’il n’était pas salarié” ;

que la cour d’appel, qui a néanmoins considéré que les témoignages étaient unanimes pour établir que M. Z... travaillait chez son beau-père depuis octobre 1985 en qualité de salarié, a dénaturé lesdites attestations en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu que M. Z..., avant même d’être engagé le 17 juillet 1989, travaillait comme chauffeur de tracteurs et recevait les ordres de M. Y... ;

qu’elle a pu, dès lors, décider qu’il existait entre les parties un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Z... accomplissait un travail à mi-temps et de l’avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

que la cour d’appel, qui a constaté, d’une part, que la culture d’un hectare d’endives, activité agricole de M. Z..., exige annuellement 7 mois de travail à plein temps et, d’autre part, a considéré que celui-ci avait consacré un travail salarié à mi-temps pour le compte de M. Y..., a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant, par conséquent, l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu’en second lieu, il résulte des constatations de l’arrêt que M. Z... avait une activité agricole annuelle de 2,68 hectares en polyculture et 1 hectare en endives en 1987 et 1988 ;

que la cour d’appel, qui a omis de vérifier le temps de travail annuel consacré par M. Z... à ces 2,68 hectares ou 2,92 hectares en polyculture, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l’arrêt, qui n’est entaché d’aucune contradiction ou omission, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que M. Z..., en plus du temps qu’il consacrait à sa propre exploitation, avait travaillé à mi-temps d’octobre 1985 à juillet 1989, pour le compte de M. Y... ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4956

Décision attaquée : cour d’appel de Douai (chambre sociale) du 27 mars 1992