Commerce de chaussures- entraide oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 9 juillet 2020

N° de pourvoi : 18-25640

ECLI:FR:CCASS:2020:C200602

Non publié au bulletin

Cassation

M. Pireyre (président), président

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° S 18-25.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société RDC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.640 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société RDC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 octobre 2018), la société RDC (la société) a fait l’objet d’un contrôle le 6 juillet 2011 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 30 novembre 2011 concernant un redressement à la suite d’un constat de travail dissimulé. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen :

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l’entraide familiale apportée librement à une personne proche, sans rémunération ni contrainte ou directives caractéristiques d’un contrat de travail, peut résulter d’une participation à l’activité d’une société commerciale ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la relation de travail salarié suppose une tâche accomplie dans un lien de subordination, ce qui est exclusif d’une entraide familiale exercée en toute liberté ; qu’en l’espèce, pour déclarer sujette à redressement pour travail salarié dissimulé l’aide non rémunérée apportée durant une journée des soldes par trois parentes proches de la gérante d’un commerce de chaussures, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu que le recours à ces personnes avait été indispensable et prévisible ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la gérante et ses parentes, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au moment du contrôle :

3. Selon le second de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour l’application de ses dispositions, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient essentiellement, d’une part, qu’il ne peut y avoir d’entraide familiale bénévole dans le cadre d’activité à but lucratif telle que l’exploitation d’un commerce, lorsque ce commerce est exploité par une personne morale, d’autre part, après avoir relevé que les trois personnes n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche étaient la mère, la fille et la soeur de la gérante, que le recours à de la main d’oeuvre non déclarée, même pour une seule journée, était sujet à redressement s’il était établi que cette main d’oeuvre avait été nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise commerciale.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la gérante et les trois personnes n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la condamne à payer à la société RDC la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société RDC

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné une entreprise (l’EURL RDC, l’exposante) à payer à un organisme de recouvrement (l’URSSAF PACA) la somme de 12 889 euros au titre d’un redressement pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, outre les majorations de retard de 1 495 euros ;

AUX MOTIFS QUE, le 6 juillet 2011, l’URSSAF avait procédé à un contrôle dans le commerce de chaussures géré par l’EURL RDC situé à Marseille ; qu’il était apparu qu’outre la gérante et une salarié en CDI régulièrement déclarée, il y avait trois autres personnes non déclarées, à savoir, la mère, la soeur et la fille de la gérante ; que le redressement avait été calculé pour une période forfaitaire de six mois pour ces trois personnes ; que l’entreprise contestait le redressement opéré en se prévalant de l’entraide familiale bénévole, s’agissant au surplus d’un contrôle qui n’avait concerné qu’une seule journée, correspondant au premier jour des soldes ; que la cour rappelait qu’il ne pouvait y avoir d’entraide familiale bénévole dans le cadre d’une activité à but lucratif telle que l’exploitation d’un commerce et lorsque ce commerce était exploité par une personne morale ; que de plus, le recours à de la main d’oeuvre non déclarée, même pour une seule journée, était sujet à redressement s’il était établi que cette main d’oeuvre avait été nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise commerciale ; que, de l’aveu même de la commerçante, le fait que le jour du contrôle eût été le premier jour des soldes et que les agents de l’URSSAF eussent constaté qu’il y avait beaucoup de monde dans le magasin, avec une forte activité de vente à laquelle la gérante et une unique salariée n’auraient pas pu faire face seules, prouvait que le recours au trois personnes supplémentaires avait été indispensable à l’activité de ce commerce ; que, les dates des soldes étant connues à l’avance, le caractère prévisible de cette situation devait laisser tout le temps nécessaire à la gérante de procéder aux formalités d’embauche en CDD pour assumer le travail supplémentaire causé en période de soldes ; que cette pratique consistant à recourir à de la main d’oeuvre sans déclaration préalable constituait l’infraction de travail dissimulé (arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE l’entraide familiale apportée librement à une personne proche, sans rémunération ni contrainte ou directives caractéristiques d’un contrat de travail, peut résulter d’une participation à l’activité d’une société commerciale ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, de surcroît, la relation de travail salarié suppose une tâche accomplie dans un lien de subordination, ce qui est exclusif d’une entraide familiale exercée en toute liberté ; qu’en l’espèce, pour déclarer sujette à redressement pour travail salarié dissimulé l’aide non rémunérée apportée durant une journée des soldes par trois parentes proches de la gérante d’un commerce de chaussures, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu que le recours à ces personnes avait été indispensable et prévisible ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la gérante et ses parentes, la cour d’appel a violé les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 17 octobre 2018