Bijouterie - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 octobre 2003

N° de pourvoi : 03-83511

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Monique,

contre l’arrêt de cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 mars 2003, qui, pour exécution d’un travail dissimulé et emploi de salarié le dimanche, l’a condamnée à 2 000 euros d’amende pour le délit et 1 500 euros d’amende pour la contravention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le rejet de l’exception de nullité ;

”aux motifs que : “- sur l’imprécision de la citation, que celle-ci est sans ambiguïté, contrairement à ce que prétend l’appelante, dès lors que Monique X... est poursuivie pour avoir employé une salariée, Caroline Y..., sans avoir effectué de déclaration préalable à l’embauche de cette dernière ; - qu’il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de la nullité de la citation, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point” ;

”alors que, visant à la fois le critère de la dissimulation d’emploi salarié et celui de la dissimulation d’activité, la citation était ambiguë et ne permettait pas à la prévenue d’organiser efficacement sa défense” ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, contrairement à ce qu’allègue le moyen, la citation vise exclusivement le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

Qu’un tel moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, R. 262-1, alinéa 1 et alinéa 3, L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d’exécution d’un travail dissimulé ;

”aux motifs que : “il est établi, par les constatations matérielles de deux fonctionnaires de l’inspection du travail que Caroline Y... travaillait, le dimanche 30 avril 2000, au magasin Monic Bijoux, appartenant à la SA Monic Bijoux dont Monique X..., président-directeur général, n’a pu justifier d’une déclaration préalable à l’embauche de celle-ci, ayant d’ailleurs confirmé elle-même qu’elle n’avait pas effectué de démarche auprès de l’URSSAF à ce sujet ; que Monique X... a précisé à l’inspecteur du travail, par courrier du 24 mai 2000, que Caroline Y... venait aider, le dimanche, bénévolement, de temps en temps à la boutique ;

qu’ainsi, Caroline Y... a bien effectué un travail le dimanche, à plusieurs reprises au bénéfice de la SA Monic Bijoux dirigée par l’appelante ; qu’il y a lieu de souligner que les services de l’inspection avaient déjà constaté, auparavant, une situation identique dans la société dirigée par l’appelante ; que cette activité a été exercée, avec une certaine fréquence et ce dans un but lucratif au bénéfice de la société qui en a tiré avantage, en l’absence de déclaration de Caroline Y... préalablement à son embauche et de défaut de mention de son emploi au registre unique du personnel, et qu’ainsi les faits sont établis et les deux infractions constituées dans tous leurs éléments ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef des deux infractions” ;

”alors que la prévenue faisait valoir dans ses écritures que la personne non déclarée qui travaillait le dimanche était administrateur et non salariée ; que la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de répondre à ce moyen péremptoire qui permettait d’écarter la prévention de travail dissimulé et de récidive d’emploi salarié le dimanche” ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d’exécution d’un travail dissimulé, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument délaissées, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 12ème chambre, du 17 mars 2003