Ambulance - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 17 octobre 2017

N° de pourvoi : 16-85979

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02231

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-"

M. Eric X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2016, qui, pour escroquerie et recours au service de travailleurs dissimulés, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, L.8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail,121-1, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et d’escroquerie à la caisse primaire d’assurance maladie, l’a condamné en conséquence à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, et prononcé sur les intérêts civils ;

”aux motifs que il apparaît des conclusions de l’enquête, étayées par les éléments versés au dossier, que très vite, des dissensions sont intervenues entre le nouveau et l’ancien gérant de la société d’ambulance, ce dernier, à savoir M. Y... gardant un pouvoir certain dans l’entreprise où il est resté cadre et sa femme salariée à temps partiel ; que si c’est visiblement avec son accord que M. Y... a multiplié les heures de travail très au-delà de ce qu’indiquait son contrat de travail, et si M. X... novice dans le domaine des ambulances au moment où il a racheté l’entreprise de M. Y..., a été formé par lui aux pratiques de ce métier et à la gestion de la facturation, il n’en demeure pas moins que M. X... a, en toute connaissance de cause, adhéré à ce système illicite de facturations fictives au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie, même s’il ne l’a pas initié, en faisant aussi et cette fois-ci d’initiative, appel de façon toute aussi illégale à des salariés de la pharmacie de sa femme pour faire monter en puissance le chiffre d’affaire de la société Ambulance Rance et Rougier et se rembourser ainsi rapidement du prix d’acquisition, faits qu’il a reconnus ; qu’il n’existe pas au dossier, comme il est plaidé par la défense pour solliciter la relaxe, de preuve que M. Y... se soit comporté comme le gérant de fait de la société Ambulance Rance et Rougier, les salariés ayant indiqué recevoir les ordres du gérant de droit ; qu’au vu de ces éléments, la cour confirmera la culpabilité de M. X... concernant le délit d’escroquerie au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie et d’exécution d’un travail dissimulé, mais, contrairement à l’appréciation des premiers juges, pour l’ensemble des salariés visés à la prévention qui auraient dû être rémunérés des tâches accomplies ;

”1°) alors que, toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. Y..., ancien gérant de la société d’ambulance, avait initié un « système illicite de facturations fictives au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie » et avait conservé un pouvoir certain dans l’entreprise où il était resté cadre, et avait formé M. X... aux pratiques de ce métier et à la gestion de la facturation ; qu’en affirmant, pour écarter toute relaxe de M. X..., qu’il n’existe pas au dossier de preuve que M. Y... se soit comporté comme le gérant de fait de la société Ambulance Rance et Rougier, quand il résultait de ses propres constatations que ce dernier avait conservé un pouvoir certain dans l’entreprise et avait continué à gérer la facturation sur une majeure partie de la prévention selon un système illicite qu’il avait lui-même mis en place, la cour d’appel s’est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;

”2°) alors que l’entraide est exclusive du délit de travail dissimulé lorsque la personne qui prête son concours le fait sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite ; que pour, écarter la constitution du délit de travail dissimulé pour absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et absence de bulletins de salaires, s’agissant de Mmes Z... et A..., salariées déclarées de la pharmacie de l’épouse du prévenu, et de MM. B... et C..., amis du prévenu, les premiers juges avaient fait droit à l’argumentation de ce dernier invoquant des interventions très occasionnelles, uniques pour certains, à titre gracieux et bénévole dans le cadre de l’entraide, comme l’avaient d’ailleurs confirmé chacune des personnes visées lors de leurs auditions devant les enquêteurs, sans qu’aucun lien de sujétion juridique ne les lie à M. X... ; que pourtant, à l’exclusion de tout motif de nature à justifier l’infirmation de la relaxe ainsi prononcée de ce chef, la cour d’appel se borne à en déclarer le prévenu coupable, sur la seule et unique affirmation que l’ensemble des salariés visés à la prévention auraient dû être rémunérés ; qu’en prononçant ainsi, et sans même s’expliquer sur la relation d’entraide invoquée par le prévenu et retenue par les premiers juges, ne fut-ce que pour l’écarter, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

”3°) alors que le respect de la présomption d’innocence fait peser la charge de la preuve de l’accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l’accusé ; qu’en déclarant M. X... coupable de faits de travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie des époux Y... d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué dont il est accusé par ces derniers sur le seul et unique fondement de leurs déclarations et de déclarations de quelques témoins ne faisant que reprendre ce que M. Y... leur avait rapporté, sans que ces déclarations n’aient été corroborées par aucun élément extérieur objectif et probant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen et méconnu le principe de la présomption d’innocence ;

”4°) alors qu’en tout état de cause les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, M. X... contestait la constitution du délit de travail dissimulé par minoration sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectuées, en remettant en cause les bases erronées ayant servi au calcul des heures supplémentaires prétendument non rémunérées ; qu’après avoir rappelé les textes applicables au décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulant à temps plein, M. X... soulignait que dans les professions soumises à un horaire d’équivalence, seules doivent être décomptées et rémunérées au titre des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée de travail considérée comme équivalente à la durée légale du travail ; que la vérification du respect des limites maximales du temps de travail en l’espèce supposait de retenir la durée de l’amplitude diminuée des pauses, repas et coupures ; que pour chacun des salariés visés à la prévention, M. X... avait démontré que les décomptes effectués par les services de gendarmerie procédaient d’une confusion entre amplitude journalière et durée effective de travail, en comptabilisant comme heure de travail effectif des temps, comme les temps d’attente, qui ne devaient pas être comptabilisés comme tels au regard de la législation applicable ; qu’en se bornant à déclarer le prévenu coupable d’exécution de travail dissimulé à l’égard de l’ensemble des salariés visés à la prévention sans même rechercher à répondre à ces arguments déterminants de nature à exclure la matérialité du délit de travail dissimulé par minoration du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le bulletin de paie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Roland Y..., qui avait vendu à M. X... sa société d’ambulances, tout en restant, ainsi que son épouse, employé au sein de celle-ci en qualité de salarié, a dénoncé à l’inspection du travail divers manquements dans la gestion de la société ; que M. X... a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, pour défaut de déclaration préalable à l’embauche de plusieurs personnes, incluant des salariées de la pharmacie de son épouse, ayant effectué des transports, et mention sur les bulletins de paie de salariés, dont les époux Y..., d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et pour avoir obtenu le paiement par des organismes sociaux de transports en ambulance sur la base d’informations erronées ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable d’escroquerie et, pour les seuls faits concernant M. Y..., de travail dissimulé, le relaxant pour le surplus de la prévention de ce dernier chef ; que le ministère public, le prévenu et les époux Y... qui s’étaient constitués partie civile, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du chef de travail dissimulé par omission de déclaration nominative préalable à l’embauche de Mmes Z... et A... et MM. B... et C..., l’arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que la participation des intéressés à des transports en ambulance, fût-elle bénévole, était régulière, organisée par le prévenu, effectuée sous sa direction, et nécessaire au fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, le grief n’est pas fondé ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits de travail dissimulé et d’escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu’ainsi, les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas davantage fondés ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, à défaut de conclusions régulièrement déposées pour le prévenu devant la cour d’appel, ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 14 septembre 2016