Exploitation agricole - présence nécessaire - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 mars 2005

N° de pourvoi : 04-84110

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Auguste,

"-" Y... Berthe, épouse X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui a condamné le premier, pour violences et travail dissimulé, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, la seconde, pour travail dissimulé, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable de violences volontaires sur François Z... avec usage d’une arme ;

”aux motifs que François Z... avait raconté qu’il se trouvait dans un pré, à côté de son tracteur, lorsque Auguste X... lui avait donné un coup sur le front avant de le frapper avec un objet, genre piquet métallique de clôture ; qu’Auguste X... avait déclaré avoir été agressé par François Z... ; que le fait qu’il ait éprouvé le besoin de préconstituer un faux témoignage émanant de Victor A... jetait la suspicion sur la valeur de ses déclarations ;

”alors qu’il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction dénoncée ; qu’en s’étant fondée sur les seules accusations de la partie civile, la cour d’appel a méconnu la présomption d’innocence” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de travail dissimulé ;

”aux motifs que travaillant comme chauffeur à la mairie de 8 heures à 17 heures, et dirigeant quatorze agents municipaux, Auguste X... ne pouvait prétendre que son épouse, ayant elle-même un emploi de mairie à temps partiel et lui pouvaient se passer de tout employé sur une ferme de 70 hectares avec 90 bêtes à cornes ; que l’exploitation familiale à plein temps dans le Cantal étant de cinquante hectares, il ne paraissait pas plausible que 140 % de ce seuil fût assumé sans aide par un couple employé ailleurs ;

”alors, d’une part, qu’en ayant énoncé que les époux X... ne pouvaient prétendre se passer de tout employé sur une ferme de 70 hectares avec 90 bêtes à cornes, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général équivalant à un défaut de motifs ;

”alors, d’autre part, qu’en ayant énoncé qu’il ne “ paraissait pas plausible “ que 140 % du seuil fût assumé sans aide, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique équivalant aussi à un défaut de motifs ;

”alors, enfin et en tout état de cause, que le délit de travail dissimulé suppose que soit rapportée la preuve de l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne qui n’a pas requis son immatriculation, n’a pas procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux ou n’a pas délivré de bulletin de paie ; que faute d’avoir caractérisé l’existence de ces éléments constitutifs du délit, la cour d’appel a privé sa décision de motifs” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle du 2 juin 2004