Pmu - salarié oui
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 14 mars 1973
N° de pourvoi : 72-10757
Publié au bulletin
Cassation
PDT M. LAROQUE, président
RPR M. DE LESTANG, conseiller apporteur
AV.GEN. M. MELLOTTEE, avocat général
Demandeur AV. MM. ROUVIERE, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE L 241 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU’EN VERTU DE CE TEXTE SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D’UNE PENSION TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L’UN OU DE L’AUTRE SEXE, SALARIES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT OU LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CPAM TENDANT A L’AFFILIATION PAR MERCIER DES PERSONNES EMPLOYEES PAR LUI DANS LE BUREAU DU PMU ANNEXE A SON CAFE, ET CELLE DE L’URSSAF TENDANT AU PAIEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES PERSONNES, A ESTIME AU VU DE L’EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QUE CELLES-CI APPORTAIENT A MERCIER UNE AIDE OCCASIONNELLE PUREMENT BENEVOLE ET QU’IL N’EXISTAIT ENTRE ELLES ET LUI AUCUN LIEN DE SUBORDINATION AINSI QUE CELA RESULTAIT DE LEURS PROPRES DECLARATIONS CONTRE LESQUELLES LA CPAM ET L’URSSAF NE RAPPORTAIENT PAS DE PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES INTERESSES RECRUTES SUR PLACE VENAIENT REGULIEREMENT AU MOINS LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES POUR AIDER MERCIER A PRENDRE LES PARIS DES JOUEURS, QU’UNE SOUCOUPE PORTANT L’INSCRIPTION “ POURBOIRES POUR LE PERSONNEL DU PMU “ ETAIT PLACEE EN PERMANENCE SUR LE COMPTOIR DU PMU, QUE CERTAINS D’ENTRE EUX AVAIENT UNE ACTIVITE PRINCIPALE COMME MILITAIRES DE CARRIERE OU SALARIE DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES ET QUE LEUR STATUT LEUR INTERDISAIT DE DECLARER A LA SECURITE SOCIALE UNE ACTIVITE SECONDAIRE SALARIEE, EN QUALITE D’EMPLOYE D’UN BUREAU DE PMU ;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE D’APRES LA MESURE D’INSTRUCTION MERCIER AVAIT INDIQUE D’UNE PART QU’IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D’ASSURANCES CONTRE LES RISQUES D’AGRESSIONS COURUS TANT PAR LUI-MEME QUE PAR SON PERSONNEL PERMANENT OU BENEVOLE MAIS QU’IL N’AVAIT PAS PU LE PRESENTER, D’AUTRE PART, QU’IL EUT DECLARE CE PERSONNEL A LA SECURITE SOCIALE COMME IL ETAIT ENCORE DISPOSE A LE FAIRE SI LES AVIS RECUEILLIS PAR LUI NE L’EN AVAIENT DISSUADE, QUE SI CES PERSONNES JOUISSAIENT D’UNE CERTAINE LIBERTE QUANT A LEURS HEURES DE PRESENCE ET A L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TACHE ELLES N’EN APPORTAIENT PAS MOINS A MERCIER UN CONCOURS UTILE QUI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME PUREMENT DESINTERESSE, LUI-MEME ETANT REMUNERE PAR UN POURCENTAGE SUR LE MONTANT DES PARIS ET ELLES PAR DES POURBOIRES DONT L’IMPORTANCE SEULE MAIS NON L’EXISTENCE EST INCERTAINE ;
QUE LE CARACTERE ACCESSOIRE DE LEURS OCCUPATIONS ET LEURS RELATIONS D’AMITIE AVEC MERCIER N’ETAIENT PAS SUFFISANTES POUR FAIRE DISPARAITRE TOUT LIEN DE SUBORDINATION ;
QU’EN EXCLUANT AU VU DE CES CONSTATATIONS L’OBLIGATION POUR MERCIER D’AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE CES PERSONNES RECRUTEES PAR LUI EN VUE D’UNE TACHE PROFITABLE A SON ENTREPRISE ET REMUNEREES PAR DES POURBOIRES, ET DE VERSER A L’URSSAF LES COTISATIONS LES CONCERNANT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE, ET PAR SUITE L’A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D’APPEL DE BOURGES (2E CHAMBRE) ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LIMOGES
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 154 P. 139
Décision attaquée : Cour d’appel BOURGES (Chambre 2 ) du 3 décembre 1971
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - PERSONNES PARTICIPANT A L ‘ENREGISTREMENT DES PARIS DE P.M.U. DOIVENT ETRE AFFILIEES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES PERSONNES RECRUTEES SUR PLACE PAR UN DEBITANT-DE-BOISSONS POUR L’AIDER LES DIMANCHES ET JOURS FERIES A PRENDRE LES PARIS DES JOUEURS, DES LORS QUE SI CES PERSONNES BENEFICIENT D’UNE CERTAINE LIBERTE QUANT A LEURS HEURES DE PRESENCE ET A L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TACHE, ELLES N’EN APPORTENT PAS MOINS A CE DEBITANT UN CONCOURS UTILE QUI NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DESINTERESSE PUISQUE CE DERNIER EST REMUNERE PAR UN POURCENTAGE SUR LE MONTANT DES PARIS ET ELLES-MEMES PAR DES POURBOIRES VERSES PAR LES PARIEURS, LE CARACTERE ACCESSOIRE DE LEURS OCCUPATIONS ET LEURS LIENS D’AMITIE AVEC LE DEBITANT N’ETANT PAS SUFFISANTS POUR FAIRE DISPARAITRE TOUT LIEN DE SUBORDINATION AVEC CE DERNIER.
* COURSES DE CHEVAUX - PARIS MUTUELS - P.M.U. - PARIS - ENREGISTREMENT - PERSONNE Y PARTICIPANT DANS UN DEBIT-DE-BOISSONS - AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE.
Précédents jurisprudentiels : ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-21 Bulletin 1972 V N. 238 P. 218 (CASSATION)
Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale 241