Blanchiment et confiscation produit blanchi

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 mai 2019

N° de pourvoi : 18-84494

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00756

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. X... E... ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 juillet 2018, qui, pour travail dissimulé et blanchiment, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d’Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 6 septembre 2017, il a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation, notamment, d’un immeuble appartenant au prévenu et à son épouse, également condamnée ; que M. E... a interjeté appel des dispositions de la décision relatives aux confiscations ; que le ministère public a relevé appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles 132-1, 131-21 du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a dit y avoir lieu à infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 septembre 2017 s’agissant de la confiscation de l’immeuble appartenant à la Sci DML situé [...] et à le confirmer pour le surplus ;

”aux motifs que « [l]a cour constate qu’il résulte de la procédure que les prévenus ont reconnu les faits commis notamment de blanchiment pour lesquels ils ne remettent pas en cause leur condamnation ; qu’elle relève que conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens qu’elle qu’en soit la nature appartenant au condamné quelque (sic) soit l’antériorité de l’acquisition de ces biens ; que la cour constate que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, elle confirmera dès lors le jugement sur la confiscation de l’immeuble situé [...] appartenant à M. E... et son épouse Mme P... I... évalué à 131 000 euros ; qu’elle infirmera le jugement pour le surplus sur la confiscation de l’immeuble appartenant à la Sci DML situé [...] » ;

”alors qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s’assurer d’abord de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser ensuite la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu’en confirmant une peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges, sans s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété du prévenu, ni établir que les fonds saisis seraient, dans leur totalité, le produit ou l’objet des infractions, la cour d’appel n’a pas précisé à quel titre le bien devait être confisqué et n’a, dès lors, pas justifié sa décision” ;

Attendu que, pour confirmer la peine de confiscation, l’arrêt relève que, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens quelle qu’en soit la nature appartenant au condamné, quelle que soit l’antériorité de l’acquisition de ces biens ; que les juges ajoutent que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, soit une somme supérieure à la valeur de l’immeuble, s’élevant à la somme 131 000 euros ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité en raison de l’atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation, en nature ou en valeur,

tant du produit direct ou indirect de l’infraction que de son objet, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles 130-1, 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, ajoutant au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 septembre 2017, a dit y avoir lieu à condamner M. E... au paiement d’une amende de dix mille euros ;

”aux motifs que « [l]a cour constate qu’il résulte de la procédure que les prévenus ont reconnu les faits commis notamment de blanchiment pour lesquels ils ne remettent pas en cause leur condamnation ; qu’elle relève que conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens qu’elle qu’en soit la nature appartenant au condamné quelque (sic) soit l’antériorité de l’acquisition de ces biens ; que la cour constate que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, elle confirmera dès lors le jugement sur la confiscation de l’immeuble situé [...] appartenant à M. E... et son épouse Mme P... I... évalué à 131 000 euros ; qu’elle infirmera le jugement pour le surplus sur la confiscation de l’immeuble appartenant à la Sci DML situé [...] y ajoutant, elle condamnera chacun des prévenus au paiement d’une amende de 10 000 euros » ;

”alors que toute peine prononcée par le juge répressif doit être individualisée ; qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, y compris de ses ressources et de ses charges ; qu’en s’abstenant de rappeler l’énoncé des principes qui président au prononcé d’une peine d’amende et en ne motivant pas concrètement celle-ci au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. E... à 10 000 euros d’amende, l’arrêt retient, après avoir fait état des antécédents judiciaires de l’intéressé et relevé que ses ressources s’élèvent à 2 000 euros par mois, qu’il y a lieu d’ajouter cette peine à la confiscation ordonnée ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la gravité des faits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 5 juillet 2018