Conditions levée présomption salariat

Le : 06/06/2016

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 17 janvier 2007

N° de pourvoi : 05-20815

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. OLLIER conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 722-23 du code rural, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ;

Attendu, selon ces textes, que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d’un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l’intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et d’autonomie de fonctionnement caractérisées, d’une part, par la qualité personnelle d’employeur de main d’oeuvre salariée pour l’exercice de son activité et, d’autre part, soit par la propriété ou la location permanente d’un outillage excédant les moyens nécessaires à l’exercice d’une activité salariée, soit par l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole, retenant que les travaux de coupe de bois effectués par M. X..., immatriculé au registre du commerce et des sociétés et affilié au régime des travailleurs indépendants, pour le compte de la société Etablissements Rousseau et fils, constituaient une activité salariée, a poursuivi le règlement des cotisations sociales y afférentes ;

Attendu que, pour annuler le redressement imposé à la société, l’arrêt énonce qu’au vu des éléments dont justifie la société, il n’y a pas lieu de la considérer comme solidairement tenue avec M. X... au paiement des cotisations litigieuses ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole qui faisait valoir que M. X... ne satisfaisait pas aux conditions de nature à faire échec à la présomption de salariat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Etablissements Rousseau et fils aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Rousseau et fils ; la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale section B) , du 22 septembre 2005