Définition de l’activité occulte - décision Conseil constitutionnel 29 décembre 1999 (sur l’article 103)
Décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999
NOR : CSCX9903913S
LOI DE FINANCES POUR 2000
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1999, par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, José Rossi, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Gautier Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean Bardet, François Baroin, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Philipe Briand, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Christian Estrosi, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Yves Fromion, Robert Galley, Henri de Gastines, Hervé Gaymard, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Kossowski, Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Thierry Mariani, Alain Marleix, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Etienne Pinte, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, André Schneider, Bernard Schreiner, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Dominique Caillaud, Hervé de Charette, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Hervé Morin, Jean-Marie Morisset, Dominique Paille, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer, Mme Nicole Ameline, M. François d’Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Deflesselles, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Alain Madelin, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean Rigaud, Joël Sarlot, Jean-Pierre Soisson, Guy Teissier et Gérard Voisin, députés, d’une part, et par MM. Henri de Raincourt, Jean Arthuis, Louis Althapé, Denis Badré, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Maurice Blin, Paul Blanc, Christian Bonnet, James Bordas, Jean Boyer, Gérard Braun, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Jean Delaneau, Jacques Delong, Robert Del Picchia, Fernand Demilly, Gérard Deriot, Jacques Dominati, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emin, Hubert Falco, Pierre Fauchon, André Ferrand, Hilaire Flandre, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Serge Franchis, Philippe François, Yves Fréville, Yann Gaillard, René Garrec, Patrice Gélard, Francis Giraud, Paul Girod, Francis Grignon, Louis Grillot, Hubert Haenel, Mme Anne Heinis, MM. Daniel Hoeffel, Jean-Paul Hugot, Jean-François Humbert, Roger Husson, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Pierre Laffitte, Alain Lambert, René-Georges Laurin, Jean-Louis Lorrain, Roland du Luart, Kléber Malécot, André Maman, Philippe Marini, René Marquès, Serge Mathieu, Philippe Nogrix, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat, Michel Pelchat, Jean Pépin, Guy Poirieux, Ladislas Poniatowski, Jean Puech, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Louis Souvet, René Trégouët, François Trucy, André Vallet, Xavier de Villepin, Serge Vinçon, sénateurs, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 2000, d’autre part ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-422 DC du 21 décembre 1999 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2000 en dénonçant son absence de sincérité, et en mettant en cause plus particulièrement, en tout ou en partie, ses articles 22, 59, 67, 94 et 96 ; que les sénateurs requérants critiquent pour leur part ses articles 3, 20, 21, 57, 67, 69, 91, 96, 103, 106 et 107 ;
Sur la sincérité de la loi de finances :
Considérant qu’il est soutenu que la loi déférée manquerait, à quatre titres, au principe de sincérité budgétaire ;
Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux saisines contestent l’évaluation des recettes fiscales de l’Etat pour 2000, qui ne tiendrait pas compte « de la tendance très dynamique des encaissements en 1999, ainsi que du niveau effectif de la croissance économique en 1999 » ; qu’ils invoquent à cet égard la révision de l’évaluation du produit de l’impôt sur les sociétés pour l’année en cours, opérée à l’initiative du Gouvernement lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1999 ;
Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas des éléments fournis au Conseil constitutionnel que les évaluations de recettes pour 2000 prises en compte à l’article d’équilibre soient, eu égard à l’amplitude de la sous-estimation alléguée rapportée aux masses budgétaires, entachées d’une erreur manifeste ; que, compte tenu des règles de perception de l’impôt sur les sociétés, le rehaussement inscrit dans la loi de finances rectificative pour 1999 n’impliquait pas nécessairement un ajustement de l’évaluation pour 2000 du produit de cet impôt figurant dans l’état A annexé à l’article 67 de la loi déférée ; que, si, au cours de l’exercice 2000, les recouvrements de recettes constatés dépassaient sensiblement les prévisions, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre aux assemblées, comme il s’y est au demeurant engagé, un projet de loi de finances rectificative ;
Considérant, en deuxième lieu, que les députés auteurs de la première saisine dénoncent « des mécanismes de sous-évaluation » du nombre d’emplois publics ; qu’ils invoquent en particulier l’existence d’agents « payés sur crédits » aux ministères de l’éducation nationale, de l’intérieur et de la justice, non comptabilisés dans les emplois de ces ministères ; qu’ils font valoir que « l’absence d’intégration de ces emplois publics dans la loi de finances pour 2000 » serait contraire aux dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée et que « toute dépense de l’Etat à caractère permanent doit nécessairement figurer dans une loi de finances » ; qu’ils allèguent enfin, s’agissant des « emplois-jeunes », que « le caractère temporaire de ces contrats ne doit pas justifier l’absence de prise en compte de ces agents de droit public dans le budget de l’Etat » ;
Considérant que l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée dispose, en son cinquième alinéa, que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » ; que l’article 32 de la même ordonnance prévoit que le projet de loi de finances de l’année est accompagné d’annexes explicatives faisant connaître notamment « par chapitre, le coût des services votés (...) et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés, et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d’emplois » ; qu’aux termes des deuxième et quatrième alinéas de son article 43, les décrets de répartition des crédits de la loi de finances de l’année « ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations correspondantes de l’année précédente, que les modifications proposées par le Gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement. (...) Les créations, suppressions et transformations d’emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes. » ;
Considérant que, si ces dispositions n’impliquent pas nécessairement de faire figurer dans la loi de finances un tableau d’ensemble des emplois budgétaires de l’Etat, elles exigent en revanche que le Parlement, lorsqu’il se prononce sur les crédits des différents ministères, soit informé avec précision des effectifs d’agents titulaires et non titulaires employés par l’Etat à titre permanent, ainsi que des dotations afférentes à leur rémunération ; que le pouvoir réglementaire, en matière de création, suppression et transformation de ces emplois, est lié par les informations figurant dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement sur les crédits correspondants ;
Considérant, en l’espèce, que les annexes explicatives accompagnant le projet de loi de finances faisaient apparaître les crédits nécessaires à la rémunération des maîtres d’internat, surveillants d’externat et maîtres auxiliaires, adjoints de sécurité et agents de justice, ainsi que leurs effectifs et le nombre des postes créés, transformés et supprimés ; que l’existence de recrutements en surnombre ne ressort pas de la loi déférée ; que les dispositions précitées de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée n’imposent pas que soit inscrite dans la loi de finances une comptabilisation des effectifs d’autres personnes morales que l’Etat, lorsque celui-ci participe en tout ou partie à la rémunération des intéressés, dès lors que cette charge est prise en compte dans la loi de finances ; qu’ainsi doivent être écartés les moyens tirés du défaut de sincérité dans la présentation des emplois ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il serait porté atteinte à la sincérité de la loi de finances, selon les députés requérants, du fait des transferts de recettes fiscales au bénéfice de la sécurité sociale, qui correspondraient « à une débudgétisation massive des ressources fiscales », en contradiction avec les principes d’unité et d’universalité de la loi de finances ;
Considérant, ainsi qu’il ressort de la décision du 21 décembre 1999 susvisée du Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 que les mesures critiquées n’encourent pas le reproche formulé par les requérants ;
Considérant que les députés requérants font en outre grief à la loi déférée de ne pas retracer deux impositions : la contribution sur les heures supplémentaires et la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, affectées par la loi de financement de la sécurité sociale précitée au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
Considérant que ces contributions, dont la première est prévue par une loi actuellement déférée au Conseil constitutionnel, sont affectées à un établissement public ; que les dépenses de ce dernier n’incombent pas par nature à l’Etat ; que lesdites contributions n’ont donc pas nécessairement à figurer dans la loi de finances, ainsi qu’il ressort du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, lequel prévoit que les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources de l’Etat ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de ladite ordonnance, il appartient seulement au législateur, dans le cadre de la première partie de la loi de finances, de procéder à l’autorisation générale de perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics ; que, dès lors, nonobstant les inconvénients inhérents à toute débudgétisation du point de vue du contrôle des finances publiques, les principes d’unité et d’universalité budgétaires n’ont pas été méconnus ;
Considérant, en quatrième lieu, que, selon les sénateurs auteurs de la seconde saisine, le principe de sincérité budgétaire ne serait pas respecté par l’article 69 qui autorise les crédits relatifs aux mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils ; qu’ils allèguent à cet effet que n’auraient pas été inscrites les dotations nécessaires pour faire face à deux dépenses annoncées par le Gouvernement et portant, l’une sur la pérennisation de la majoration de l’allocation de rentrée scolaire, l’autre sur le versement par l’Etat d’une subvention à la Caisse nationale des allocations familiales au titre de ses dépenses relatives au fonds d’action sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée : « Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance. » ;
Considérant que ces dispositions n’imposent pas de prévoir dans la loi de finances initiale les conséquences budgétaires de décisions à venir dont, comme en l’espèce, le coût, la date et les modalités de mise en oeuvre restent à déterminer ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetés les moyens tirés du caractère insincère de la loi déférée ;
Sur l’article 3 :
Considérant que cet article a pour objet, en insérant un article 80 duodecies dans le code général des impôts, de conférer un fondement législatif propre à l’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu, des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’aux mandataires sociaux et dirigeants d’entreprise à l’occasion de la cessation de leurs fonctions ;
Considérant que, s’agissant des salariés, l’article 3 prévoit une exonération partielle ; que la fraction exonérée ne peut être inférieure au montant prévu par l’accord collectif ou par la loi, ni à la moitié des indemnités de licenciement, ni au double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant le licenciement ; qu’elle ne peut cependant excéder un montant égal à la moitié de la première tranche de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
Considérant que l’article 3 rend applicable le même plafond d’exonération aux indemnités perçues par les mandataires sociaux et dirigeants d’entreprise en cas de cessation forcée de leurs fonctions ;
Considérant que les sénateurs requérants allèguent que la limite supérieure de l’exonération ainsi définie porterait atteinte à un « principe selon lequel les indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts ne sauraient être soumises à l’impôt sur le revenu » ; que la fixation d’un plafond d’exonération unique méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques ; que les règles d’imposition prévues pour les dirigeants et mandataires sociaux seraient également contraires à ce principe ;
Considérant, en premier lieu, qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit de façon générale et absolue l’imposition de sommes versées à titre d’indemnités ; qu’il était loisible au législateur de prévoir l’imposition des indemnités versées à l’occasion de la cessation de fonctions, à condition de prendre en compte les capacités contributives des intéressés ; qu’en fixant un plafond d’exonération se traduisant par un mécanisme d’abattement à la base, et en déterminant, comme elle l’a fait, le niveau de ce plafond, la disposition critiquée n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant, en second lieu, que la distinction établie entre salariés, d’une part, dirigeants et mandataires sociaux, d’autre part, est justifiée par leur différence de situation au regard des règles applicables à la cessation de leurs fonctions ;
Considérant que les moyens soulevés doivent donc être rejetés ;
Sur l’article 20 :
Considérant que cet article porte de 2,5 % à 5 % le taux forfaitaire, prévu au I de l’article 216 du code général des impôts, de la quote-part pour frais et charges qui, dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, n’est pas admise en déduction du bénéfice de la société mère ;
Considérant que la saisine des sénateurs dénonce une méconnaissance du principe d’égalité entre sociétés mères « au détriment des sociétés mères détentrices de participations dans des sociétés françaises, et en faveur de celles qui détiennent des participations dans des sociétés de droit étranger ne disposant pas d’un système équivalent à l’avoir fiscal » ; qu’il est allégué en effet que ces dernières seront imposables sur les seuls dividendes reçus, alors que les autres sociétés mères le seront sur les dividendes reçus majorés de l’avoir fiscal qui leur est attaché ;
Considérant que l’avoir fiscal constitue un supplément de revenu pour la société mère ; qu’ainsi, à produit égal, aucune différence de traitement ne résulte de l’article critiqué ; que, dès lors, le moyen soulevé manque en fait ;
Sur l’article 21 :
Considérant que cet article réduit de 45 % à 40 % le taux de l’avoir fiscal attaché aux dividendes versés par les sociétés françaises à leurs actionnaires personnes morales ; qu’il neutralise l’incidence de cette réduction par une majoration, au taux de 20 %, du précompte acquitté par les sociétés distributrices ; que les sénateurs requérants soutiennent que ce dispositif de majoration entraînerait une discrimination entre les personnes morales actionnaires, selon que les bénéfices sont réalisés en France ou à l’étranger ;
Considérant que la majoration de ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dividendes distribués après avoir été soumis au précompte ; que le mécanisme institué par l’article critiqué assure un traitement fiscal identique, quelle que soit l’origine des dividendes versés, aux personnes morales concernées ; que, par suite, le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité manque en fait ;
Sur l’article 22 :
Considérant que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le champ de sa propre compétence en ne définissant pas avec une précision suffisante les conditions de délivrance de l’agrément ministériel permettant l’application du régime de sursis d’imposition des plus-values en cas de scission ou d’apport partiel d’actif prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lorsque les conditions d’application de plein droit de ce régime ne sont pas remplies ;
Considérant qu’aux termes de l’article critiqué :
« L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l’objet de l’apport :
« a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
« b. L’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ;
« c. Les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition. » ;
Considérant que la première condition n’habilite l’autorité administrative qu’à vérifier la réalité du motif économique de l’opération d’apport partiel d’actif, sans pouvoir apprécier l’opportunité de celle-ci ; que la condition relative à l’absence de fraude s’imposerait même dans le silence de la loi ; que la troisième condition ne peut donner lieu qu’à des vérifications de nature technique ;
Considérant qu’en fixant ainsi les conditions objectives nécessaires et suffisantes pour la délivrance de l’agrément, le législateur a suffisamment encadré l’action de l’autorité administrative ; qu’au surplus, la délivrance de l’agrément constituant un droit pour les sociétés remplissant les conditions fixées par la loi, son refus doit être motivé ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré d’une méconnaissance du sixième alinéa de l’article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la fixation des règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
Sur l’article 57 :
Considérant que le II de cet article modifie l’article 1609 undecies du code général des impôts ; qu’il supprime l’affectation au Fonds national du livre des redevances sur l’édition des ouvrages de librairie et sur l’emploi de la reprographie, lesquelles seront directement affectées au Centre national du livre ;
Considérant que, contrairement à ce qu’allèguent les sénateurs requérants, l’affectation de contributions de nature fiscale à un établissement public n’est contraire à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
Sur l’article 59 :
Considérant que cet article, qui insère dans le code général des impôts un article 302 bis ZE, institue, à compter du 1er juillet 2000, une contribution de 5 % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, et en affecte le produit au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement du sport » ;
Considérant que, selon les députés requérants, le produit attendu de la nouvelle contribution « pénalisera fortement le sport professionnel, sans que son produit prévisionnel soit suffisant pour aider de façon significative l’ensemble des clubs sportifs amateurs » ; qu’ils allèguent en conséquence que cet article ne respecterait pas le principe de nécessité de l’impôt, qui découle de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Considérant que l’article critiqué ne modifie pas les règles d’intervention du Fonds national pour le développement du sport ; que la nécessité de la contribution contestée résulte de l’intérêt général qui s’attache aux missions de ce fonds ; que les critères d’assujettissement retenus sont objectifs et rationnels ; que, dès lors, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe de nécessité de l’impôt ne peut qu’être rejeté ;
Sur l’article 91 :
Considérant que le II de cet article, auquel s’adressent les griefs des sénateurs requérants, insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0A ainsi rédigé : « Les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes » ;
Considérant qu’il est soutenu que, « le terme d’informations ayant un champ d’application très large » et la référence à l’article 226-13 du code pénal n’offrant « aucune garantie de confidentialité à la personne bénéficiaire des prestations » d’un dépositaire du secret professionnel, il serait porté une atteinte indirecte au respect de la vie privée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations demandées, qui ne peuvent porter ni sur l’identité des clients, ni sur la nature des prestations fournies ; que les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, auquel renvoie expressément l’article L. 13-0A du livre des procédures fiscales, s’appliqueraient en cas de révélation, par une personne qui en est dépositaire, des informations couvertes par cet article ;
Considérant, dès lors, que manque en fait le grief tiré d’une atteinte au respect de la vie privée ;
Sur l’article 94 :
Considérant que cet article, qui insère les articles 150-0A à 150-0E dans le code général des impôts, procède à la fusion des différents régimes d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux applicables aux particuliers dans la gestion de leur patrimoine privé ; que le régime unique mis en place assujettit les plus-values au taux de 16 %, dès lors que le montant annuel des cessions excède une limite fixée, par le I de l’article 150-0A, à 50 000 F par foyer fiscal ;
Considérant que les députés requérants critiquent la « non-prise en compte de la situation familiale du contribuable » dans la fixation de cette limite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu’à la différence de la taxation des revenus du foyer fiscal par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, la disposition critiquée prévoit l’imposition, selon un taux unique, du produit d’opérations de gestion du patrimoine ; que le seuil de cession, repris du I de l’article 92 B du code général des impôts par l’article 150-0A, répond à un objectif de simplification, en dispensant d’obligations déclaratives les contribuables ne réalisant que des opérations de faible ampleur ; qu’il est en revanche dépourvu de lien avec le montant des plus-values qui constitue l’assiette de l’impôt ; qu’en ne faisant pas dépendre de la situation familiale du contribuable le seuil de déclenchement de l’imposition, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant l’impôt ;
Sur l’article 96 :
Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d’instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu’il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les auteurs des deux saisines contestent la conformité de ladite taxe au principe d’égalité devant l’impôt affirmé par les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que la superficie du local ou du véhicule où l’activité est exercée, qui en constitue l’assiette, serait, selon eux, indépendante des capacités contributives des redevables ; que l’absence de prise en compte de la durée d’installation serait source d’inégalité ; que l’exonération des redevables de la taxe professionnelle dans la commune comporterait des risques de détournement et de discrimination ; que les députés requérants critiquent les imprécisions de l’article en matière de recouvrement et s’élèvent contre l’assujettissement du conducteur lorsque l’activité s’exerce exclusivement dans un véhicule ; que, pour leur part, les sénateurs requérants font valoir qu’« en accordant aux communes un pouvoir de contrôle et de constatation des infractions aux règles régissant cette taxe, le dispositif prévu à cet article méconnaît les garanties élémentaires dont les contribuables doivent bénéficier. » ;
Considérant qu’en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l’année d’imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F le mètre carré » ;
Considérant qu’en ne prenant pas en compte la durée d’installation dans la commune d’activités commerciales non sédentaires, le législateur a méconnu, en l’espèce, le principe d’égalité devant les charges publiques ; que par suite, l’article 96 doit être regardé comme contraire à la Constitution ;
Sur l’article 103 :
Considérant que cet article complète le barème de majorations fiscales de l’article 1728 du code général des impôts, afin de prévoir une pénalité spécifique de 80 % en cas de découverte d’une « activité occulte » ;
Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que l’article 103 porterait atteinte à la présomption d’innocence ; qu’il introduirait une confusion avec les autres majorations prévues à l’article 1728 précité, et qu’il violerait les principes de proportionnalité et de nécessité des sanctions ;
Considérant qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, qui découle nécessairement de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, avec le principe énoncé par son article 8, aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ;
Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions, qui s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines, et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; que s’impose en outre le respect des droits de la défense ;
Considérant que la notion d’activité occulte est définie avec une précision suffisante par le livre des procédures fiscales ; qu’en effet, son article L. 169 prévoit le délai de reprise de l’administration « lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » ; que la pénalité qu’il est prévu d’instituer au 3 de l’article 1728 précité ne peut s’appliquer qu’à cette double condition ; qu’il incombera à l’administration d’apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité professionnelle ; que les droits de la défense sont suffisamment garantis par l’application des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, en vertu duquel, avant la mise en recouvrement de la pénalité, le contribuable peut présenter ses observations durant un délai de trente jours à compter de la notification des motifs pour lesquels l’administration envisage la majoration ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, la pénalité nouvelle ne peut être infligée cumulativement avec les majorations de 40 % et 80 % prévues, à défaut de déclaration après une première et une deuxième mise en demeure, aux deuxième et troisième alinéas du même article ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la disposition critiquée ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l’article 106 :
Considérant que cet article a pour objet de renforcer la sanction des omissions ou inexactitudes dans les facturations, pour l’établissement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sénateurs requérants soutiennent que cette disposition porte atteinte aux droits de la défense, ainsi qu’au caractère contradictoire de la procédure de redressement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1740 ter A inséré par le I de l’article 106 dans le code général des impôts : « Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l’amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. » ; que le II complète l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales pour permettre l’application de ladite amende à la suite de la mise en oeuvre du droit d’enquête ; que le III complète l’article 1736 du code général des impôts pour prévoir la constatation de l’amende par l’administration fiscale ;
Considérant que ces dispositions tendent à permettre l’application, à l’issue de la mise en oeuvre du droit d’enquête, d’amendes adaptées à la nature des contrôles exercés ; que le droit d’enquête prévu par les articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales a pour objet de « rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée... » ; qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, d’établir des suppléments d’imposition ; qu’en fixant à 100 F par erreur ou omission le montant forfaitaire de l’amende et en la plafonnant au quart du montant de chaque facture, le législateur n’a pas prévu une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des manquements constatés ;
Considérant que, selon le deuxième alinéa de l’article 1740 ter A inséré dans le code général des impôts, « cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. » ; qu’il ressort des termes mêmes de cet article qu’est suffisamment garanti le respect des droits de la défense, lequel s’impose au demeurant à l’autorité administrative dans le silence de la loi ; que les griefs doivent donc être rejetés ;
Sur l’article 107 :
Considérant que l’article 107 abroge l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « L’intervention, auprès d’un contribuable sur le territoire national, d’un agent de l’administration fiscale d’un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci » ;
Considérant, que, selon les sénateurs requérants, cette abrogation porterait atteinte à la souveraineté nationale, en permettant aux agents des administrations fiscales étrangères d’effectuer des contrôles sur le territoire national ;
Considérant que l’abrogation de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales n’a pas pour effet, par elle-même, de permettre aux agents de services fiscaux étrangers de conduire en France leurs investigations ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 45 du livre des procédures fiscales, les agents de l’administration française sont seuls habilités à assurer le contrôle de l’ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables ; que, par suite, le grief allégué manque en fait ;
Sur l’article 113 :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères et qui relevaient de la compétence du Fonds d’aide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en oeuvre par le ministère qu’après l’accord préalable du comité directeur du Fonds d’aide et de coopération ou de l’organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée » ; que ces dispositions, exclusivement relatives à une procédure de décision relevant du pouvoir exécutif, ne sont pas au nombre de celles qui, conformément à l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, peuvent trouver leur place dans une loi de finances ; qu’il suit de là que l’article 113 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
Considérant qu’il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - Les articles 96 et 113 de la loi de finances pour 2000 sont déclarés contraires à la Constitution.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1999, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna