Concubin non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 11 juin 2003

N° de pourvoi : 02-42818

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité d’agent thermal par l’établissement thermal de Balaruc les Bains ;

que la salariée a été en arrêts de travail pour maladie à différentes reprises durant une période comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998 “pour réalisation d’un travail auprès d’un autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt de travail pour maladie” ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l’arrêt infirmatif énonce que le fait par Mme X... d’avoir le 24 août 1998 travaillé entre 20 h et 20 h 30 dans un bar alors qu’à cette date elle était en arrêt de maladie qui venait d’être prolongé et qu’elle n’était pas autorisée par le médecin à sortir après 18 h constitue un acte de déloyauté à l’égard de son employeur qui à la même époque estivale était en pleine activité, un tel comportement rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis et caractérisant la faute grave ;

Attendu, cependant, d’abord, que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;

Attendu, ensuite, que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait aidé, très temporairement, et à titre bénévole, en sa qualité d’associée et de concubine, le gérant d’un bar, dans une activité au sujet de laquelle il n’était pas démontré qu’elle impliquait un acte de déloyauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la commune de Balaruc les Bains aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier (Chambre sociale) , du 12 décembre 2000

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute grave du salarié - Manquement à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale (non).

Textes appliqués :
* Code du travail L122-6 et L122-8