Concubin oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 février 2014

N° de pourvoi : 12-27420

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00280

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl MDP de ce qu’elle reprend l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMP finance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat de travail écrit du 16 octobre 2006 en qualité d’assistante de direction par la société Sogimm Ile-de-France ; qu’elle a été promue responsable d’agence à compter du 1er novembre 2007 ; qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 mars au 5 mai 2008 puis du 9 au 27 juin 2008 ; que par lettre du 9 juillet 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; que soutenant que la relation de travail avait commencé dès le 1er juin 2006 et qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé qui était la cause réelle de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à dire que son licenciement était nul et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gmp finance et a désigné la société MDP en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ne peut se déduire des seuls liens familiaux liant les parties ; d’où il suit qu’en déboutant, par de tels motifs, la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, cependant qu’elle constatait que Mme X... avait commencé à travailler dès le 1er juillet 2006 alors qu’elle n’avait été régulièrement embauchée qu’à compter du 16 octobre suivant, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 1° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l’embauche ; que la cour d’appel qui a relevé que la relation salariale s’inscrivait dans le cadre de liens familiaux et qu’elle avait été précédée de démarches ponctuelles accomplies par Mme X... relevant de l’entraide familiale, a souverainement retenu que l’intention de dissimuler n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnisation en réparation du caractère illicite de son licenciement et de dommages-intérêts pour discrimination à raison de son état de santé, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que le licenciement économique recouvre une discrimination ou un motif personnel, la cessation d’activité de la société Sogimm Ile-de-France qui a concerné deux salariées, dont Mme X..., étant ici avérée ; que l’envoi du bulletin de salaire de mars 2008 portant la mention de cadre a été fait pendant le cours de l’arrêt-maladie, de telle sorte qu’il n’est pas avéré de discrimination de ce chef ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que concomitamment aux absences de la salariée pour maladie, l’employeur avait engagé la procédure de licenciement après avoir annulé le bulletin de salaire du mois de mars 2008 et les affiliations en qualité de cadre pour les substituer par un bulletin de salaire d’agent de maîtrise, mis fin en avril 2008 à la procuration bancaire établie au profit de l’intéressée et annulé les rendez-vous de celle-ci pendant la semaine du 19 au 25 mai 2008, ce dont il résultait des éléments de fait laissant supposer une discrimination à raison de l’état de santé de la salariée, et qu’il lui appartenait de rechercher si l’employeur apportait des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de ses demandes d’indemnisation en réparation du caractère illicite de son licenciement et de dommages-intérêts pour discrimination à raison de son état de santé, l’arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société MDP, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que Sur le contrat de travail M. Y..., sur papier à entête de Sogimm Gmp Finance, a remis le 27 avril 2006 à Mme X... une attestation d’embauche en tant que chargée de mission au sein de la filiale de Paris au salaire brut annuel de 43. 000 € par an à compter du 1er juillet 2006, qui vaut contrat de travail ;
Que dans ces conditions, il est avéré, sans égard pour l’attestation de M. Masson ex-concubin en litige avec Mme X... sur un travail volontaire sans lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er juillet 2006, ayant couru jusqu’au contrat de travail du 16 octobre 2006 valant avenant, concrétisé par les démarches initiées par Mme X... à compter de cette date et justifiées pour installer la société Sogimm Ile de France en cours de création dans des locaux au sein au 11 rue des pyramides à Paris, avec avance de 3. 000 € de note de frais dès le 20 juillet 2006, à l’exclusion des démarches très ponctuelles effectuées auparavant, avant la date d’embauche prévue, relevant d’entraide familiale ponctuelle, soit un rappel de 3. 5 mois de 11. 576, 91 € outre congés payés afférents, selon un salaire mensuel de 3. 307, 69 € sur 13 mois, outre la somme de 888, 46 € au titre du 13e mois dans la limite de la demande ;
Qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé, en l’absence d’intention d’y recourir, au regard des liens familiaux liant les parties ;
Alors que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ne peut se déduire des seuls liens familiaux liant les parties ;
D’où il suit qu’en déboutant, par de tels motifs, la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, cependant qu’elle constatait que Mme X... avait commencé à travailler dès le 1er juillet 2006 alors qu’elle n’avait été régulièrement embauchée qu’à compter du 16 octobre suivant, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail ;
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X... de ses demandes d’indemnisation au titre de la nullité de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Aux motifs que Sur le licenciement Mme X... soutient que le motif réel de son licenciement relève de discrimination en lien avec son arrêt-maladie à l’issue duquel on lui a retiré la qualification cadre figurant sur un premier bulletin de salaire de mars 2008 et retiré la procuration bancaire en mai 2008, annulé ses rendez-vous en mai 2008 et que le licenciement est nul ; qu’elle invoque en tout état de cause un préjudice de discrimination et d’exécution déloyale du contrat de ces chefs qui sera ci-après examinée ;
Qu’il n’est pas établi que le licenciement économique recouvre une discrimination ou un motif personnel, la cessation d’activité de la société Sogimm Ile de France qui a concerné les deux salariées étant ci-après avérée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en nullité de licenciement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat
Que la société Sogimm Ile de France a annulé le premier bulletin de salaire du mois de mars 2008 et les affiliations en qualité de cadre au coefficient 380 par un bulletin de salaire agent de maîtrise, coefficient 315, au même salaire de 3. 569 €, en lien, selon elle, avec le défaut de signature d’un premier avenant, selon lettre du 15 mai 2008, joignant un avenant avec effet au 1er mars 2008 qui a été signé ;
Que M. Y... a annulé le 23 avril 2008 la procuration bancaire de Mme X... et il est argué par la société l’émission de factures sans justifications ;
Que l’agenda électronique mentionne l’annulation des rendez-vous de Mme X... sur la semaine du 19 au 25 mai 2008 ;
Qu’il sera constaté que l’envoi du bulletin de salaire en mars 2008 portant la mention de cadre a été fait pendant le cours de l’arrêt-maladie, de telle sorte qu’il n’est pas avéré de discrimination de ce chef, mais n’est accompagné d’aucune réclamation sur le retour d’un avenant qui n’est pas produit puisque celui ensuite proposé et signé est daté par l’entreprise par mention pré-imprimée au 1er mai 2008 ;
Qu’il n’est produit aucune demande d’explication ou de factures faite par la société à Mme X... sur ses notes de frais ; que celle-ci produit à son dossier un grand nombre de factures justificatives ;
Qu’il est ainsi établi une discussion déloyale du contrat par la société Sogimm Ile de France pour avoir retiré sur 2 mois la qualification de cadre donnée au mois de mars 2008 et empêché Mme X... de remplir ses fonctions de cadre, responsable d’agence, dans les derniers mois du contrat de travail qui sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 5. 000 € de dommages et intérêts ;
Alors qu’il revient au juge saisi d’une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l’employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement ; qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
D’où il suit qu’en relevant, pour considérer que la véritable cause de licenciement était de nature économique, qu’il n’est pas établi que ce licenciement recouvre une discrimination ou un motif personnel, la cessation d’activité de la société Sogimm Ile de France qui a concerné les deux salariées étant ci-après avérée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;
Alors qu’en outre en déboutant la salariée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé, cependant qu’elle constatait que l’employeur avait changé de comportement à son égard à la suite de son arrêt de travail, circonstance qu’elle jugeait constitutive d’une simple exécution déloyale du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
Alors qu’enfin en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts, cependant que le changement de comportement de l’employeur à l’égard de Mme X... à la suite de son arrêt de travail laissait supposer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve applicables en la matière, en violation de l’article 1134-1 du code du travail ;
Troisième moyen de cassation (Subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique et partant d’avoir débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs que Sur le licenciement la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la décision de cesser l’activité de la société Sogimm Ile de France créée en 2006 entraînant la suppression de son poste, à défaut d’avoir généré rapidement un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses frais de fonctionnement et en raison de difficultés économiques y compris au niveau du Groupe, entraînant la suppression de son poste, les déficits de la société Sogimm Ile de France étant sur le premier exercice de 61. 000 € et en mars 2008 de 130. 000 €, avec difficultés en lien avec la crise financière et le refus de concours bancaire au Groupe, avec mise sous mandataire ad hoc du Groupe Sogimm et en raison du refus du poste de reclassement ;
Que la cessation de l’activité de la société Sogimm Ile de France est établie par l’arrêt en 2008 des contrats en cours et d’affiliation à l’Urssaf, le renvoi du courrier destiné à la Sogimm Ile de France sur Lyon début août 2008, la sous-location des locaux à compter de décembre 2008 avec seule réserve d’usage occasionnel, la dissolution de la société au 10 novembre 2009 avec effet rétroactif au 1er avril 2009 ;
Qu’il n’est pas établi que cette cessation d’activité est fautive au regard des difficultés économiques rencontrées par la société Sogimm Ile de France et le Groupe, qui sont justifiées, et alors que les prévisions d’autonomie en trois exercices faites en 2007 à un stade expérimental, ont pu être révisées au regard de l’état du marché et la crise des subprimes, nonobstant le contrat d’assistance à maître d’ouvrage en cours avec l’Asl Château d’Hanneucourt et de marché de travaux subséquent de 21 logements ayant bénéficié à la société Lyonnaise de rénovation dépendant du Groupe ;
Que le motif économique est donc justifié ;
Que l’offre de reclassement en poste cadre était satisfaisante et faite en rapport avec le recentrage des activités du Groupe à Lyon avec cessation d’activité des deux sociétés sises en Ile de France et dans le Sud ; que les deux autres postes dont fait état Mme X... sont des postes employés, moins appropriés à son statut de cadre ;
Que Mme X... a donc été justement déboutée de sa demande en dommages-intérêts, le licenciement n’étant pas abusif ;
Alors que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les juges du fond doivent apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur à l’appui d’un licenciement pour motif économique au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise ;
De sorte qu’en se bornant, pour estimer que le motif économique du licenciement de Mme X... était justifié, à analyser la situation financière de la filiale, sans examiner la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe auquel appartient la société Sogimm Ile de France, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors qu’en outre l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure ;
D’où il suit qu’en estimant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu’elle constatait que l’employeur avait limité son offre de reclassement à un poste unique relevant du statut de cadre, négligeant de lui proposer deux autres postes de catégorie inférieure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 1233-4 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MDP, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société GMP FINANCE à payer à Mme X... 11 576, 91 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2006 au 15 octobre 2006 et 1 157, 69 € de congés payés afférents, et 888, 46 € au titre du treizième mois
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le contrat de travail. M. Y...., sur papier à en-tête de Sogimm Gmp Finance, a remis le 27 avril 2006 à Mme X... une attestation d’embauche en tant que chargée de mission au sein de la filiale de Paris au salaire brut annuel de 43000 euros par an à compter du 1er juillet 2006, qui vaut contrat de travail ; Dans ces conditions il est avéré, sans égard pour l’attestation de M. M. ex-concubin en litige avec Mme X... sur un travail volontaire sans lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er juillet 2006, ayant couru jusqu’au contrat de travail du 16 octobre 2006 valant avenant, concrétisé par les démarches initiées par Mme X... à compter de cette date et justifiées pour installer la société Sogimm Ile de France en cours de création dans des locaux au..., avec avance de 3000 euros de notes de frais dès le 20 juillet 2006, à l’exclusion de démarches très ponctuelles effectuées auparavant, avant la date d’embauche prévue, relevant d’entraide familiale ponctuelle, soit un rappel sur 3. 5 mois de 11 576. 91 euro outre congés payés afférents, selon un salaire mensuel de 3 307. 69 euros sur 13 mois, outre la somme de euro au titre du 13ème mois dans la limite de la demande ; »
1. ALORS QUE la promesse d’embauche ne vaut contrat de travail que si elle a été acceptée par l’intéressé ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, pour faire droit à la demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2006, a retenu que « l’attestation d’embauche » établie le 27 avril 2006 (production) valait contrat de travail ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’acceptation de Mme X..., la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QU’il était constant en l’espèce que la société SOGIMM Ile de France n’avait été créée que le 1er septembre 2006, la société soutenant que les démarches effectuées par madame X... à compter du mois de juillet 2006 s’inscrivaient dans le cadre d’une entraide familiale en vue de la création et de l’installation de la société (v. conclusions p. 26) ; qu’en affirmant que l’attestation d’embauche valait contrat de travail à compter du 1er juillet 2006, sans à aucun moment constater que la société employeur existait à cette date, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent écarter une attestation pour la seule raison qu’elle émane d’un proche de l’intéressé ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a jugé comme elle l’a fait « sans égard pour l’attestation de M. Masson, ex-concubin en litige avec Mme X... », qui accréditait pourtant la thèse d’une activité de celle-ci sans lien de subordination juridique (production), violant ainsi l’article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société GMP FINANCE à payer à Mme X... un complément de 535, 37 € au titre de l’indemnité de licenciement
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l’indemnité de licenciement. Mme X... a perçu une indemnité de licenciement de 1 249. 24 euros sur le bulletin de salaire de juillet 2008 ; Il est dû un complément de 535, 37 euros dans la limite de la demande faite globalement pour la somme de 1 784. 61 euros au regard de l’ancienneté reconnue par la présente décision ; »
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui a condamné l’exposante à payer à Mme X... un complément de 535. 37 euros dans la limite de la demande faite globalement pour la somme de 1 784. 61 euros au regard de l’ancienneté reconnue par la présente décision, ce par application de l’article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société GMP FINANCE à payer à Mme X... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat. La société Sogimm Ile de France a annulé un premier bulletin de salaire du mois de mars 2008 et les affiliations en qualité de cadre au coefficient 380 par un bulletin de salaire agent de maîtrise, coefficient 315 au même salaire de 3 569euro, en lien, selon elle, avec le défaut de signature d’un premier avenant, selon lettre du 15 mai 2008 joignant un avenant avec effet au 1er mai 2008 qui a été signé ; M. P. a annulé le 23 avril 2008 la procuration bancaire de Mme X... et il est argué par la société l’émission de factures sans justification ; L’agenda électronique mentionne l’annulation des rendez-vous de Mme X... sur la semaine du 19 au 25 mai 2008 ; Il sera constaté que l’envoi du bulletin de salaire de mars 2008 portant la mention de cadre a été fait pendant le cours de l’arrêt-maladie, de telle sorte qu’il n’est pas avéré de discrimination de ce chef, mais n’est accompagné d’aucune réclamation sur le retour d’un avenant qui n’est pas produit puisque celui ensuite proposé et signé est daté par l’entreprise par mention pré-imprimée au 1er mai 2008 ; Il n’est produit aucune demande d’explication ou de factures faite par la société à Mme X... sur ses notes de frais ; Celle-ci produit à son dossier un grand nombre de factures justificatives ; Il est ainsi établi une exécution déloyale du contrat par la société Sogimm Ile de France pour avoir retiré sur 2 mois la qualification de cadre donnée au mois de mars 2008 et empêché Mme X... de remplir ses fonctions de cadre, responsable d’agence, dans les derniers mois du contrat de travail qui sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts »
ALORS QU’il appartient au salarié qui se prévaut du statut cadre de démontrer soit qu’il exerce des fonctions de cadre, soit que l’employeur a eu la volonté de le surclasser, laquelle ne saurait se déduire de l’envoi par l’employeur d’un seul bulletin de salaire comportant la mention de cadre et de l’affiliation au régime des cadres pour le mois considéré, le bulletin de paie étant ultérieurement rectifié et l’affiliation annulée ; que dès lors, en reconnaissant le statut cadre à la salariée dès le mois de mars 2008 au seul motif que le bulletin de salaire de mars 2008 portait la mention de cadre puis avait été annulé, ainsi que les affiliations y afférentes, la Cour d’appel, qui a en outre constaté que les parties avaient signé un avenant au 1er mai 2008 reconnaissant à la salariée le statut de cadre à cette date, n’a nullement caractérisé la volonté de l’employeur de promouvoir sa salariée au statut de cadre dès le mois de mars ni celle de cette dernière de l’accepter, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 novembre 2011