Confiscation biens immobiliers oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 4 décembre 2019

N° de pourvoi : 18-83803

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02437

Non publié au bulletin

Irrecevabilite

Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SARL Cabinet Briard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° N 18-83.803 F-D

N° 2437

EB2

4 DÉCEMBRE 2019

IRRECEVABILITE

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Mme Y... H... a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d’escroquerie et contre M. S... O... des chefs de travail dissimulé et escroquerie, l’a relaxée et a prononcé une mesure de confiscation contre le deuxième.

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Darcheux.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d’un signalement de la caisse primaire d’assurance maladie, M. O..., dirigeant d’une entreprise conventionnée pour l’activité de transports de malades, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.

3. Mme H..., son épouse, employée de la société, a été poursuivie de ce second chef.

4. Le 3 novembre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé Mme H... tandis que M. O... a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

5. Les juges ont notamment prononcé à son encontre la confiscation en valeur de deux immeubles : une maison d’habitation et un appartement, propriétés de la société civile immobilière Tedhina (la SCI), représentée par Mme H... et M. O..., tous deux associés gérants, détenant respectivement 80% et 20% des parts de cette société. Les juges ont réservé l’exécution de cette mesure à hauteur de la moitié, à concurrence de la somme de 240 616,69 euros pour l’ensemble des deux biens. Ils ont en outre ordonné la saisie immédiate de l’appartement propriété de la société Tedhina, en application de l’article 484-1 du code de procédure pénale, la maison d’habitation ayant d’ores et déjà été saisie dans le cadre de l’enquête préliminaire.

6. Le procureur de la République a formé appel principal de ce jugement.

7. La caisse primaire d’assurance maladie a formé appel principal des dispositions civiles relatives à la mise hors de cause de Mme H....

8. M. O... et Mme H... ont formé appel principal des dispositions pénales, limité à la peine complémentaire de confiscation.

Examen de la recevabilité du pourvoi

9. Le pourvoi formé par Mme H... est irrecevable.

10. En effet, la prévenue, qui a été relaxée par la cour d’appel et n’est titulaire d’aucun droit sur les biens immobiliers appartenant à la seule SCI, n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt attaqué relatives à la peine de confiscation prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 26 avril 2018