Contrepartie en nature - salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 11 décembre 2014

N° de pourvoi : 13-20865

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02283

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a occupé à compter du mois de juillet 2003, un local aménagé à l’intérieur d’une villa appartenant à la société Sabia qui lui demandait en contrepartie de procéder à des travaux d’entretien ; qu’elle a quitté le logement le 1er mars 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail à cette société, elle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, l’arrêt retient que l’intéressée ne fournit aucun élément de nature à établir un temps de travail supérieur à celui qui a été estimé par les premiers juges et sur la base duquel elle a été indemnisée à la suite de la rupture justement qualifiée par les premiers juges ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les premier juges n’avaient procédé à aucun estimation du temps de travail, la cour d’appel qui a fait peser la charge de la preuve de ce temps sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande au titre des rappels de salaire, l’arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sabia aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sabia et condamne celle-ci à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z...

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Marlène Y... Z..., épouse X..., de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Sabia à lui payer la somme de 55.091 ¿ à titre de rappel de salaires non versés de janvier 2004 à février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE l’intimée, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé, ne fournit aucun élément de nature à établir un temps de travail supérieur à celui qui a été justement estimé par les premiers juges et sur la base desquels elle a été indemnisée à la suite de la rupture justement qualifiée par les premiers juges ;

ALORS, D’UNE PART, QU’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu’en déboutant Mme X... de sa demande en paiement des heures de travail effectuées, dont elle justifiait en produisant aux débats un décompte précis, au motif que l’intéressée ne fournissait aucun élément de nature à établir un temps de travail supérieur à celui estimé par les premiers juges (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d’appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l’article L.3171-4 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en déboutant Mme X... de sa demande en paiement des heures de travail effectuées, au motif que l’intéressée ne fournissait aucun élément de nature à établir un temps de travail supérieur à celui estimé par les premiers juges, cependant que le conseil de prud’hommes n’avait évalué aucun temps de travail, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L.3171-4 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 15 novembre 2012