Absence de rémunération - accident du travail mortel - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 17 février 2004

N° de pourvoi : 03-81687

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 janvier 2003, qui, pour travail dissimulé, infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, mise en danger délibérée d’autrui, homicide involontaire, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, et à 3 amendes de 914,69 euros, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que Gaston Y..., qui participait à des travaux de réfection de la toiture d’un entrepôt, sur un chantier de la société Céline, a été victime d’une chute mortelle d’une hauteur de 4 mètres, en perdant l’équilibre alors qu’il se trouvait au bord d’une ouverture consécutive au retrait d’une plaque de fibrociment ; que l’accident est survenu alors qu’étant salarié d’une autre entreprise en qualité de conducteur de travaux, et en congé, il travaillait sur le site depuis l’avant-veille, date de l’ouverture du chantier, sans que cette embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; qu’à la suite de ces faits, Jacques X..., président de la société Céline, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, mise en danger délibérée d’autrui et homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 363-6 du Code du travail, des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, ensemble les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et d’homicide involontaire pour manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis ;

”aux motifs que les enquêteurs de la gendarmerie ont estimé que Gaston Y... n’était pas employé régulièrement et que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité dans les travaux du bâtiment et travaux publics n’avaient pas été respectées ; qu’une information a été ouverte sur réquisitoire introductif du parquet, le 24 octobre 1997 ; Jacques X..., président du conseil d’administration de la SA Céline a été mis en examen pour travail dissimulé, non respect des règles relatives aux échafaudages, absence de protection collective contre la chute des personnes, non respect des règles de sécurité sur les toitures, mise en danger de la personne d’autrui et homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ; par ordonnance du juge d’instruction en date du 18 septembre 2000, il a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Meaux ; que, devant le tribunal, Jacques X... avait contesté sa culpabilité et réclamé sa relaxe pure et simple ; il réitère son argumentation devant la Cour ;

”que Jacques X... conteste avoir commis le délit de travail dissimulé en faisant valoir qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Gaston Y... et lui-même, ou M. Z... le chef d’équipe de la société Céline sur le site, et que Gaston Y... qui n’était pas rémunéré, s’ était spontanément offert à venir travailler sur le chantier pour des motifs amicaux, son fils étant d’ailleurs également ouvrier sur ce chantier ; qu’il ressort de l’enquête et de l’information que Gaston Y..., conducteur de travaux dans l’entreprise CPIM qui lui avait accordé une autorisation d’absence d’une semaine, travaillait sur le chantier de la société Céline depuis son origine soit le 20 octobre 1997, - Jacques X... après avoir indiqué que Gaston Y... ne faisait que passer sur le chantier pour voir son fils Frédéric, régulièrement employé comme ouvrier par la SA Céline, et prétendu que Gaston Y... n’avait pas travaillé sur le chantier au cours des trois jours précédant l’accident mais se trouvait là par hasard (D24 audition du 23 octobre à 18 heures), a ensuite déclaré (D24 audition du 23 octobre à 20 heures 45) que Gaston Y... était venu lui donner un “coup de main” parce que lui-même lui avait dit qu’il n’avait pas pu trouver un ouvrier intérimaire ;

"-" M. Z... a confirmé avoir été chargé par Jacques X..., dès le premier jour du chantier, d’aller chercher le matin à leur domicile Gaston et Frédéric Y... et il a précisé que Gaston Y... dont il lui avait été indiqué qu’il interviendrait toute la semaine sur le chantier, avait travaillé de 8 heures à 17 heures avec son fils Frédéric et lui même le 20 et le 21 octobre, puis à partir de 8 heures le 22 octobre ;

"-" si Jacques X... a exposé devant la Cour qu’il n’était pas dans ses habitudes ni dans son intérêt de recourir au travail dissimulé, ces observations d’ordre général sont inopérantes dans la présente espèce visant le seul cas de l’emploi dans des conditions irrégulières (dont le prévenu avait conscience ainsi qu’en témoignent ses mensonges initiaux) de Gaston Y... ;

”que les éléments constitutifs de l’infraction sont en effet réunis ; que dans le cadre de l’activité exercée à but lucratif par la société Céline dont Jacques X... est le président, Gaston Y... a été employé sur le site de Maisoncelles-en-Brie dés l’ouverture de ce chantier, où il travaillait dans les mêmes conditions que les autres ouvriers, se trouvant dans un lien de subordination avec Jacques X... (qui a précisé être resté sur le chantier toute la matinée du 20 octobre pour “la mise en route du chantier... et expliquer la façon de procéder” puis y être à nouveau passé le 21 octobre et avoir félicité les ouvriers parce qu’ils avançaient vite) ; or, il est constant que n’a pas été transmise à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent la déclaration préalable à l’embauche de l’intéressé ; bien qu’il n’ait pas été démontré qu’une rémunération aurait été versée à la date de l’accident à Gaston Y..., les explications de Jacques X... selon lesquelles celui-ci serait intervenu de manière totalement bénévole ne sont pas crédibles, alors qu’il ressort des déclarations de M. Z... qu’il était prévu que Gaston Y... travaille la semaine entière, sur le chantier, où comme il a déjà été dit, il accomplissait le même genre de travail que les autres ouvriers, avec les mêmes contraintes horaires importantes (8 à 17 heures avec une pause entre midi et 13 heures, soit 8 heures par jour) ;

”et aux motifs que la circonstance que Gaston Y... ait eu des compétences en matière de sécurité sur les chantiers n’est pas de nature à exonérer Jacques X... de sa responsabilité dès lors qu’il s’est placé dans la situation d’un employeur à l’égard de la victime et que la loi lui imposait à ce titre de veiller à ce que les conditions de sécurité soient respectées ;

”1) alors que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;

qu’en affirmant que l’aide occasionnelle que Gaston Y... avait apportée à son ami, Jacques X..., du 20 au 22 octobre 1997, caractérisait l’existence d’un contrat de travail pour la seule raison qu’il était soumis aux mêmes contraintes horaires que les autres ouvriers, qu’il accomplissait un travail identique au leur, et que Jacques X... est venu sur le chantier, la cour d’appel n’a pas constaté que Gaston Y... recevait des ordres et des instructions de son ami, Jacques X..., qui aurait eu le pouvoir d’en sanctionner les manquements, pendant les deux jours précédant l’accident ;

”2) alors que le contrat de travail est un contrat conclu à titre onéreux ; qu’en retenant, pour écarter le moyen que Jacques X... tirait de l’intervention bénévole de son ami, que les explications du prévenu n’étaient pas crédibles, après avoir retenu que la preuve du versement d’une rémunération n’était pas rapportée à la date de l’accident, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’engagement pris par Jacques X... de rémunérer son ami Gaston Y...” ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, d’une part, l’existence d’un lien de subordination entre la victime et le prévenu, et, d’autre part, l’absence d’intervention bénévole de celle-ci sur le chantier ;

Qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-9, L. 324- 10, L. 362-3 à L. 363-6 du Code du travail, ensemble les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis ;

”aux motifs que les enquêteurs de la gendarmerie ont estimé que Gaston Y... n’était pas employé régulièrement et que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité dans les travaux du bâtiment et travaux publics n’avaient pas été respectées ; qu’une information a été ouverte sur réquisitoire introductif du parquet, le 24 octobre 1997 ; Jacques X..., président du conseil d’administration de la SA Céline a été mis en examen pour travail dissimulé, non respect des règles relatives aux échafaudages, absence de protection collective contre la chute des personnes, non respect des règles de sécurité sur les toitures, mise en danger de la personne d’autrui et homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ; par ordonnance du juge d’instruction en date du 18 septembre 2000, il a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Meaux ; que, devant le tribunal, Jacques X... avait contesté sa culpabilité et réclamé sa relaxe pure et simple ; il réitère son argumentation devant la Cour ;

”que Jacques X... conteste avoir commis le délit de travail dissimulé en faisant valoir qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Gaston Y... et lui-même, ou M. Z... le chef d’équipe de la société Céline sur le site, et que Gaston Y... qui n’était pas rémunéré, s’ était spontanément offert à venir travailler sur le chantier pour des motifs amicaux, son fils étant d’ailleurs également ouvrier sur ce chantier ; qu’il ressort de l’enquête et de l’information que Gaston Y..., conducteur de travaux dans l’entreprise CPIM qui lui avait accordé une autorisation d’absence d’une semaine, travaillait sur le chantier de la société Céline depuis son origine soit le 20 octobre 1997, - Jacques X... après avoir indiqué que Gaston Y... ne faisait que passer sur le chantier pour voir son fils Frédéric, régulièrement employé comme ouvrier par la SA Céline, et prétendu que Gaston Y... n’avait pas travaillé sur le chantier au cours des trois jours précédant l’accident mais se trouvait là par hasard (D24 audition du 23 octobre à 18 heures), a ensuite déclaré (D24 audition du 23 octobre à 20 heures 45) que Gaston Y... était venu lui donner un “coup de main” parce que lui-même lui avait dit qu’il n’avait pas pu trouver un ouvrier intérimaire ;

"-" M. Z... a confirmé avoir été chargé par Jacques X..., dès le premier jour du chantier, d’aller chercher le matin à leur domicile Gaston et Frédéric Y... et il a précisé que Gaston Y... dont il lui avait été indiqué qu’il interviendrait toute la semaine sur le chantier, avait travaillé de 8 heures à 17 heures avec son fils Frédéric et lui même le 20 et le 21 octobre, puis à partir de 8 heures le 22 octobre ;

"-" si Jacques X... a exposé devant la Cour qu’il n’était pas dans ses habitudes ni dans son intérêt de recourir au travail dissimulé, ces observations d’ordre général sont inopérantes dans la présente espèce visant le seul cas de l’emploi dans des conditions irrégulières (dont le prévenu avait conscience ainsi qu’en témoignent ses mensonges initiaux) de Gaston Y... ;

”que les éléments constitutifs de l’infraction sont en effet réunis ; que dans le cadre de l’activité exercée à but lucratif par la société Céline dont Jacques X... est le président, Gaston Y... a été employé sur le site de Maisoncelles-en-Brie dès l’ouverture de ce chantier, où il travaillait dans les mêmes conditions que les autres ouvriers, se trouvant dans un lien de subordination avec Jacques X... (qui a précisé être resté sur le chantier toute la matinée du 20 octobre pour “la mise en route du chantier... et expliquer la façon de procéder” puis y être à nouveau passé le 21 octobre et avoir félicité les ouvriers parce qu’ils avançaient vite) ; or, il est constant que n’a pas été transmise à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent la déclaration préalable à l’embauche de l’intéressé ; bien qu’il n’ait pas été démontré qu’une rémunération aurait été versée à la date de l’accident à Gaston Y..., les explications de Jacques X... selon lesquelles celui-ci serait intervenu de manière totalement bénévole ne sont pas crédibles, alors qu’il ressort des déclarations de M. Z... qu’il était prévu que Gaston Y... travaille la semaine entière, sur le chantier, où comme il a déjà été dit, il accomplissait le même genre de travail que les autres ouvriers, avec les mêmes contraintes horaires importantes (8 à 17 heures avec une pause entre midi et 13 heures, soit 8 heures par jour) ;

”alors que seule l’inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées à l’article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu par l’article L. 324-9 dudit Code ; qu’à défaut d’avoir constaté que Jacques X... s’était soustrait délibérément à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 320 du Code du travail, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé, a privé sa décision de motifs” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le préveru coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 513 du Code de procédure pénale, des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1 et 2, du Code du travail, des articles 121-3, 221-6, 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal, des articles 5, 16 à 18, 114 et 115, et 156 et suivants du décret du 8 janvier 1965, ensemble violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de buse légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d’homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence et de mise en danger d’autrui, et d’infractions aux règles de sécurité, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis, ainsi qu’à trois amendes de 914,49 euros ;

”aux motifs que Jacques X... qui conteste, comme en première instance sa culpabilité, fait valoir pour la première fois, devant la Cour, que sa responsabilité personnelle ne peut, en toute hypothèse, être retenue dans la mesure où les règles de sécurité ont été méconnues par son préposé, M. Z..., qui disposait du matériel et des pouvoirs requis pour les faire appliquer ; que, cependant, outre que Jacques X... n’a pas fait antérieurement état d’une délégation de pouvoirs, le prévenu a déclaré au juge d’instruction, à propos de M. Z..., que “c’est la première fois qu’il faisait ce type de travaux pour moi... je ne sais pas ce qu’il entend par sécurité ... Urbano est gentil, c’est un bon ouvrier, mais il n’est pas d’une intelligence foudroyante... c’est un bon exécutant” ; qu’il ne peut dans ces conditions être admis à soutenir aujourd’hui qu’il avait donné une délégation de pouvoirs à M. Z... ;

”alors que sont recevables en cause d’appel, tous les moyens nouveaux, y compris ceux qui sont contraires aux déclarations du prévenu au cours de l’instruction ; qu’en retenant, pour refuser de s’expliquer sur le moyen que Jacques X... tirait de la délégation de pouvoirs qu’il avait confiée au chef d’équipe sur le chantier, Urbano Z..., que le prévenu n’était pas admissible à soutenir pour la première fois, en cause d’appel, un moyen contraire à ses déclarations, au cours de l’instruction, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense” ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d’appel n’a pas déclaré irrecevable le moyen de défense pris de l’existence d’une délégation de pouvoir, mais l’a écarté après avoir souverainement apprécié que le prévenu n’avait pas donné de délégation au chef d’équipe présent sur le chantier ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre du 27 janvier 2003