Commerce alimentaire - salarié oui
Cour Administrative d’Appel de Versailles
N° 08VE00992
Inédit au recueil Lebon
4ème Chambre
Mme CHELLE, président
Mme Emmanuelle BORET, rapporteur
Mme JARREAU, commissaire du gouvernement
GABAY, avocat(s)
lecture du vendredi 3 juillet 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL, dont le siège est 51-53 rue de Paris à Montreuil (93100), par Me Gabay ; la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0502050 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des états exécutoires émis sur le fondement de l’article L. 341-7 du code du travail par le directeur de l’Office des migrations internationales les 23 septembre 2004 et 31 janvier 2005 et s’élevant au montant de 3 300 euros ;
2°) d’annuler lesdits titres exécutoires ;
Elle soutient qu’elle n’a jamais employé de salarié en situation irrégulière ; que le procès-verbal dressé le 18 février a seulement constaté la présence inopinée de M. X, qui est un cousin de M. Y, salarié de la société ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2009 :
"-" le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
"-" et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que, par procès-verbal du 18 février 2004, un contrôle conjoint de l’inspection du travail et des services de la préfecture de police a constaté la présence dans l’un des locaux de la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL, qui exploite à Paris et à Montreuil des commerces de boucherie, d’un ressortissant marocain démuni de titre de travail ; que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-7 du code du travail, l’OMI a émis le 23 septembre 2004 à l’encontre de la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL un état exécutoire pour avoir paiement de la contribution spéciale pour un montant de 3 000 euros ; que l’OMI a émis un nouveau titre le 31 janvier 2005 pour avoir paiement d’une somme de 300 euros, correspondant à la majoration de 10 % de la somme due en principal ; que la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande qu’elle avait formée contre les titres émis par l’OMI ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales. (...). Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent article ; que les articles R. 341-34 et R. 341-35 du même code disposent que : Le recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des établissements publics nationaux ; La contribution spéciale créée par l’article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l’article L. 341-6 (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal sus-mentionné qu’un ressortissant marocain démuni de titre de travail était occupé à griller des pieds de veau dans le local de la boucherie exploitée par la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL, et recevait en contrepartie de ce travail des gratifications en nature ; qu’en se bornant à soutenir que la présence de cet individu n’avait pas été portée à la connaissance du gérant, alors hospitalisé, et que ce ressortissant était venu rendre visite à son cousin employé régulier de la boucherie, la société requérante n’apporte pas la preuve contraire aux constatations énoncées sur le procès-verbal ; qu’ainsi, ces faits sont de nature à établir un lien de subordination entre ce travailleur et la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL qui a donc enfreint les dispositions précitées de l’article L. 341-6 du code du travail en employant un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Considérant en second lieu que les procédures pénale et administrative engagées à l’occasion de l’embauche d’un travailleur étranger démuni de titre de travail ont des objectifs différents et sont indépendantes l’une de l’autre ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL n’aurait pas fait l’objet de poursuites pénales ne saurait restreindre le pouvoir de l’administration d’infliger à la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL une sanction administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-6 précité du code du travail ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL le versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE L’ETOILE D’AFRIQUE SARL versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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