Cumul des deux contributions oui

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 09VE03074

Inédit au recueil Lebon

4ème Chambre

M. BROTONS, président

M. Christophe HUON, rapporteur

Mme JARREAU, commissaire du gouvernement

SCHÉGIN, avocat(s)

lecture du jeudi 2 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société TRAVAUX DE SECOND OEUVRE PLATRERIE (TSP), dont le siège est sis 14, rue du Fossé Blanc, bâtiment E, à Gennevilliers (92230), représentée par son président directeur-général en exercice, par Me Bijaoui, avocat ; la société TRAVAUX DE SECOND OEUVRE PLATRERIE (TSP), demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0804423 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations a mis à sa charge une somme de 404 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail et l’état exécutoire du même jour y afférent ;

2°) d’annuler ledit état exécutoire ;

3°) de condamner de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations aux dépens d’appel ;

Elle soutient que, par application des dispositions de l’article L. 626-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la contribution spéciale à laquelle elle a été assujettie à raison de l’emploi de soixante-cinq travailleurs roumains démunis d’autorisation de travail ne pouvait excéder le montant de l’amende pénale qui lui a été infligée de ce chef soit 15 000 euros ; qu’en effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces dispositions, qui visent des employeurs de salariés en situation irrégulière, doivent, à peine de créer une situation inéquitable, également s’appliquer dans le cas d’emploi de salariés en situation régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2010 :

"-" le rapport de M. Huon, premier conseiller,

"-" les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

"-" et les observations de Me Bijaoui, pour la société TRAVAUX DE SECOND OEUVRE PLATRERIE (TSP) ;

Considérant que la société TRAVAUX DE SECOND OEUVRE PLATRERIE (TSP) relève appel du jugement date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la somme de 404 300 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail et mise à sa charge par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations par titre exécutoire du 11 décembre 2007, à raison de l’emploi de soixante-cinq travailleurs roumains dépourvus d’autorisation de travail ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 341-6 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 8251-1 de ce code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8. (...) ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations prévue à l’article L. 341-7 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 364-3 du code du travail, reprises à l’article L. 8256-2, toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 est punie 15 000 euros d’amende et de 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, l’amende étant appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ;

Considérant qu’il est constant que, s’ils étaient démunis d’autorisation de travail, les soixante-cinq travailleurs employés par la société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE PLATERIE séjournaient régulièrement sur le territoire national ; qu’ainsi, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient un plafonnement du montant total des sanctions pécuniaires pouvant être infligées sur le fondement de l’article L. 341-7 du code du travail, dès lors qu’il résulte de leurs termes mêmes que lesdites dispositions ne s’appliquent qu’aux employeurs occupant des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que, par suite, la société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE PLATERERIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE PLATRERIE ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TRAVAUX DE SECOND OEUVRE PLATRERIE (TSP) est rejetée.

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