Confection

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 05VE01659

Inédit au recueil Lebon

4ème Chambre

M. EVRARD, président

Mme Sylvie GARREC, rapporteur

Mme COLRAT, commissaire du gouvernement

BOISSEAU, avocat(s)

lecture du mardi 18 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE SEGECO qui a son siège 73 rue Réaumur à Paris (75002), par Me Boisseau, avocat ; La SOCIETE SEGECO demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0300739 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2002 par l’Office des migrations internationales, auquel s’est substituée l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), pour le versement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail ; 2°) d’annuler cet état exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, lorsqu’elle a envisagé de contracter avec la société Poke Mode, elle a demandé à cette dernière de lui fournir, conformément aux dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-14 du code du travail, plusieurs documents établissant que cette entreprise était à jour de ses obligations fiscales et sociales, ainsi que, notamment, le livre d’entrées et de sorties du personnel ; que l’Office des migrations internationales n’apporte pas la preuve que les sept ressortissants étrangers, non munis de titre de travail et qui se trouvaient dans les locaux de la société Poke Mode le 27 février 2001, travaillaient pour son compte à cette date, dans le cadre du contrat la liant à cette société ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Bontemps, avocat, substituant Me Boisseau ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France » ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 341-6-4 du code du travail : « Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 341-36, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne à laquelle les dispositions de l’article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur » ; Considérant que la SOCIETE SEGECO a conclu, le 21 janvier 2001, un contrat avec la société de confection Poke Mode par lequel celle-ci s’engageait à lui fournir 7 000 « tee-shirts » et débardeurs ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail, les services de police ont constaté, le 27 février 2001, que la société Poke Mode employait dans ses locaux sept ressortissants étrangers non titulaires du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que le directeur de l’Office des migrations internationales, auquel s’est substituée l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, a, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, émis un état exécutoire à l’encontre de la société requérante pour le versement d’une somme de 9 975 euros représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge et correspondant à l’emploi, par la société Poke Mode, de ces étrangers non munis d’une autorisation de travail ; Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SEGECO n’a pas été en mesure de produire à l’Office des migrations internationales l’attestation sur l’honneur de la société Poke Mode indiquant, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 341 36 du code du travail, si celle-ci avait ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat susmentionné, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés étaient ou seraient autorisés à exercer une activité professionnelle en France ; que la circonstance que la société requérante aurait demandé et obtenu de la société Poke Mode plusieurs documents, et notamment les justificatifs établissant que cette entreprise était à jour de ses obligations fiscales et sociales, ainsi que le livre d’entrées et de sorties du personnel, ne saurait être regardée, contrairement à ce qu’elle soutient, comme étant de nature à l’exonérer de l’obligation de produire cette attestation sur l’honneur ; que les faits d’emploi irrégulier de travailleurs étrangers par le cocontractant de la société requérante, constatés dans le procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-6 du code du travail, dressé par les services de police le 27 février 2001, étant établis, ils suffisent à servir de fondement à la mise en recouvrement de la contribution spéciale mise à la charge de la SOCIETE SEGECO, solidairement responsable de la société Poke Mode ; Considérant, en second lieu, que, pour contester la mise en oeuvre par l’Office internationale des migrations, de la solidarité prévue à l’article L. 341-6-4 précité du code du travail, la SOCIETE SOGECO, qui fait valoir que la société Poke Mode travaillait également pour d’autres donneurs d’ordre, ne saurait se prévaloir de la circulaire DPM/DM n° 2000-42 du 10 janvier 2000 relative à la mise en oeuvre de la contribution spéciale, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEGECO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SEGECO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SEGECO versera l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05VE01659