Force probante procès verbal inspection du travail

Cour administrative d’appel de Lyon

N° 94LY01803

Inédit au recueil Lebon

2E CHAMBRE

Mme LAFOND, rapporteur

M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement

lecture du jeudi 16 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 2 décembre 1994 et le 6 avril 1995, présentés pour l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils ;

L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9304336 en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’état exécutoire n° 930630/P d’un montant de 16 720 francs délivré le 15 juin 1993 par le directeur de l’office à l’encontre de la S.A. R.G.A., au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L.341-7 du code du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. R.G.A. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 1999 ;

"-" le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

"-" les observations de Me DEFRENOIS, avocat de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ;

"-" et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il résulte de la minute du jugement attaqué que les visas mentionnent l’ensemble des mémoires reçus au greffe du tribunal, ainsi que les conclusions et moyens des parties au litige ; que le moyen tiré d’une insuffisance des visas de ce jugement doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’état exécutoire :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : “Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.” ; que l’article L.341-7 du même code dispose : “Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L.341-6 1° alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales.” ;

Considérant qu’il résulte des énonciations du procès-verbal établi par le contrôleur du travail le 29 décembre 1992, et qu’il n’est pas contesté, que Mme X..., de nationalité algérienne, bénéficiaire d’un contrat de travail conclu le 12 septembre 1990 avec la société R.G.A., et qui prévoyait un salaire de 16 000 francs par mois, a été présente dans ladite entreprise en septembre 1990, alors qu’elle était démunie de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, et a “eu une influence sur le plan informatique pendant 3 ou 4 semaines” ; que les énonciations du procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire suffisent à caractériser l’infraction et à en établir la réalité ; que, ni les circonstances que Mme X... n’a pas été inscrite sur le registre du personnel, n’a reçu aucun bulletin de paie et n’aurait perçu aucune rémunération, ni l’allégation de la société R.G.A. selon laquelle Mme X... aurait été accueillie dans l’entreprise afin de se familiariser avec son futur emploi ne sont de nature à établir l’absence de lien de subordination, ni à contredire la réalité de l’infraction ainsi établie ; que, par suite, l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’état exécutoire émis le 15 juin 1993 à l’encontre de la société R.G.A. au motif qu’il ne ressortait ni du procès-verbal ni des autres pièces du dossier que Mme X... ait fourni à la société R.G.A. un travail en échange d’une rémunération et que, dès lors, l’existence d’une infraction n’était pas établie ;

Sur les conclusions de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société R.G.A. à verser à l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Sur les conclusions de la société R.G.A. tendant à l’application des dispositions de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les conclusions susvisées doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société R.G.A. quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a engagés, non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement n° 9304336 du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 1994 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société R.G.A. devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administrtifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

Article 3 : La société R.G.A. est condamnée à payer à l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est rejeté.

Abstrats : 33-02-07-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L’EMPLOI IRREGULIER D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL