Publication délégation de signature

Cour administrative d’appel de Douai

N° 98DA00348

Inédit au recueil Lebon

1E CHAMBRE

M. Lequien, rapporteur

M. Yeznikian, commissaire du gouvernement

lecture du jeudi 28 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d’appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Friterie Moderne dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, par laquelle la société Friterie Moderne demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement n 93-2079 en date du 27 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du directeur de l’office des migrations internationales (O.M.I.) en date du 23 mars 1993 de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail, d’autre part, de la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle le directeur de l’office des migrations internationales a sur recours gracieux confirmé sa décis ion du 23 mars 1993 ;

2 ) d’annuler les décisions des 23 mars et 25 juin 1993 du directeur de l’office des migratio ns internationales ;

3 ) subsidiairement, de réduire le montant de la contribution à 500 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l’article R.341-35 alinéa 2 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002

le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Friterie Moderne doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l’office des migrations internationales le 23 mars 1993 pour le recouvrement d’une somme de 48 630 francs représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l’article L. 341-7 du code du travail, pour avoir employé trois travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, d’autre part, à l’annulation de la décision du 25 juin 1993 par laquelle le directeur de l’office des migrations internationales a refusé, sur recours gracieux, de rapporter sa décision du 23 mars 1993 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées du décret n 77-1288 du 24 novembre 1977 et des articles R. 341-33 et R. 341-35 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l’emploi ou par délégation un fonctionnaire placé sous son autorité doit adresser au directeur de l’office des migrations internationales un dossier comprenant son avis, assorti le cas échéant de sa proposition concernant le montant de la contribution spéciale due par l’employeur ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Y..., directeur adjoint du travail, qui a signé l’avis et la proposition émis le 31 mai 1991 bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet ; qu’ainsi lesdits avis et proposition ont été émis par une autorité incompétente ; que par suite, la décision du directeur de l’office des migrations internationales de constituer débiteur de la contribution spéciale la société Friterie Moderne est entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Friterie Moderne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Friterie Moderne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’office des migrations internationales la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L’état exécutoire émis le 23 mars 1993 et la décision du 25 juin 1993 du directeur de l’office des migrations internationales sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de l’office des migrations internationales tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Friterie Moderne, à l’office des migrations internationales et au ministre de l’emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.

Abstrats : 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L’EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS)