Contribution spéciale oui

Le : 07/11/2009

Cour administrative d’appel de Marseille

N° 98MA00357

Inédit au recueil Lebon

2E CHAMBRE

M. Berger, président

Mme Bedier, rapporteur

M. Bocquet, commissaire du gouvernement

lecture du mardi 21 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n’ 98MA00357, présentée pour la S.A.R.L. TIME CONTACT dont le siège est situé ..., par la SCP SEBAG et BRUNSCHVICG-SEBAG, avocat ;

La S.A.R.L. TIME CONTACT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 93-2724 et 93-2725 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a : 1°) rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions en date du 4 mars, 26 mai et 28 juin 1993 du directeur de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ainsi que des états exécutoires émis les 4 mars et 28 juin 1993 par la même autorité pour le recouvrement de la somme de 32.780 F majorée de 10 % représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l’article L. 341-7 du code du travail ; 2°) rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui verser la somme de 5.930 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 3°) l’a condamnée au paiement d’une amende de 10.000 F ;

2°) d’annuler les décisions en date du 4 mars, 26 mai et 28 juin 1993 ainsi que les états exécutoirés des 4 mars et 28 juin 1993 ;

3°) d’annuler l’article 3 du jugement la condamnant au paiement d’une amende de 10.000 F ;

4°) de condamner l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui verser la somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2000

"-" le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

"-" et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller,

Considérant que la S.A.R.L. TIME CONTACT demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions en date du 4 mars, 26 mai et 28 juin 1993 du directeur de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ainsi que des états exécutoires émis les 4 mars et 28 juin 1993 par la même autorité ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail : “Il est interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux” ; que le même code dispose en son article L. 341-7 que : “Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, 1er alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’office des migrations internationales” ;

Sur la léGalité externe des actes attaqués :

Considérant que les actes attaqués ont été signés par M. Bernard A..., qui disposait, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES d’une délégation délivrée par cette autorité le 24 octobre 1992 à l’effet de signer les décisions d’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail et les titres de recouvrement correspondants ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la signature des actes attaqués, le directeur de l’Office n’ait pas été effectivement absent ou empêché que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être rejeté ;

Sur la légalité interne des actes attaqués :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que MM. X... et Y... Z... ne se trouvaient pas en possession, à la date du contrôle effectué par les services de la direction du travail dans l’entreprise, de titres de séjour réguliers que ni le fait que les moyens de contrôle dont dispose la société seraient limités ni le fait qu’elle aurait cru de bonne foi que MM. X... et Y... Z... se trouvaient en situation régulière, les intéressés ayant par ailleurs été régulièrement payés et déclarés, ne sont de nature à infirmer les constatations des services du travail, qui justifient l’assujettissement de la S.A.R.L. TIME CONTACT à la contribution spéciale visée à l’article L. 341-7 précité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. TIME CONTACT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a infligé à la S.A.R.L. TIME CONTACT une amende pour recours abusif :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : “Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F” ; que la demande introduite auprès du tribunal administratif par la S.A.R.L. TIME CONTACT ne présentait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère abusif au regard des dispositions précitées de l’article R. 88 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. TIME CONTACT tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement ;

Sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les dispositions dudit article s’opposent à ce que l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la S.A.R.L. TIME CONTACT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. TIME CONTACT à verser à l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme que celui-ci demande en application du même article ;

Article 1er : L’article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1997 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L TIME CONTACT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TIME CONTACT, à l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Abstrats : 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L’EMPLOI IRREGULIER D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF