Assistante paroissiale - salariée oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 avril 1989

N° de pourvoi : 86-41348

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Président : M. COCHARD, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-BATIGNOLLES, 77 place du Docteur Félix-Lobligeois à Paris (17e), représentée par son curé en exercice,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mademoiselle Gladys A..., demeurant ... (18e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986) et la procédure, que Mlle A..., engagée le 1er septembre 1979 en qualité d’assistante paroissiale par la Paroisse des Batignolles suivant contrat à durée déterminée de trois ans a, le 9 février 1982, à la suite de la cessation anticipée de ce contrat prévue pour le 1er mars 1982, accepté, pour prendre effet à la même date, la proposition d’engagement de la Paroisse de Clignancourt ; que le nouveau contrat ne s’étant pas poursuivi au delà de la période d’essai de trois mois qu’il prévoyait, Mlle A..., sans emploi, a attrait devant la juridiction prud’homale la Paroisse des Batignolles ; que cette dernière fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée qui la liait à Mlle A... ne résultait pas de la démission de celle-ci, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se bornant à relever la fragilité de l’état de santé de la salariée pour retenir son absence d’intérêt à rompre le contrat sans rechercher si la différence conséquente de rémunération et l’augmentation de coefficient n’avaient pas motivé le départ de Mlle A... pour la Paroisse de Clignancourt qui lui offrait un salaire mensuel supérieur de 1 809 francs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.122-3-9 du Code du travail, et, alors, d’autre part, qu’en statuant ainsi par simple affirmation, sans préciser la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s’expliquer sur les éléments l’ayant conduite à relever la réalité d’une insistance de la part de son employeur qui établissait au contraire avoir seulement pris acte le 29 janvier de la décision de la salariée qui d’ailleurs n’en avait jamais contesté les termes, avait signé une lettre d’embauche dans une autre paroisse dès le 8 février et enfin ne s’était rétractée que neuf mois plus tard, après avoir échoué dans ses fonctions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa

décision au regard de l’article L.122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu’en l’état des éléments de la cause il n’était pas établi que la salariée ait manifesté la volonté non équivoque de voir rompre son contrat avant le terme prévu ; qu’elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la Paroisse des Batignolles fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré applicable à ses relations contractuelles avec Mlle A... la convention collective pour le personnel administratif et des services des diocèses de la zone apostolique de Paris et de l’avoir, en conséquence condamnée à payer à la salariée une prime d’ancienneté ainsi qu’un prime annuelle, alors, selon le moyen, d’une part, que la décision implicite d’appliquer une convention collective ne peut résulter que de l’expression non équivoque de volonté de l’employeur ; que, dès lors, en retenant la lettre du 15 octobre 1982 qui ne caractérise pas la volonté non équivoque de l’Archevêché d’admettre l’application à Mlle A... de la convention et dans laquelle au contraire celui-ci exposait à la salariée les motifs pour lesquels elle ne pouvait bénéficier des différentes primes prévues par ce texte, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, et, alors, d’autre part, qu’en statuant ainsi par simple affirmation sans préciser l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s’expliquer sur les éléments l’ayant conduite à considérer que l’emploi de Mlle A... ne relevait pas du ministère du culte exclu par la convention collective et invoquée par la paroisse qui établissait le caractère pastoral de sa mission absent des fonctions purement administratives ou techniques, sans caractère spirituel, exercées par les laïcs et visée par la convention collective, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.131-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective du personnel administratif et de service des diocèses de la zone apostolique de Paris ; Mais attendu que la cour d’appel, par une interprétation nécessaire de ses termes, a estimé que la lettre du 15 octobre 1982 comportait l’admission de la salariée au bénéfice de la convention invoquée ; qu’elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l’article 12 de la convention collective pour le personnel administratif et des services des diocèses de la zone apostolique de Paris en date du 28 décembre 1979 ; Attendu que, si selon ce texte, l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d’ancienneté est décomptée à partir de la date d’entrée au service de l’un des employeurs visés par l’article 1er de la convention, il stipule que la dite convention n’a pas d’effet retroactif ; que, dès lors, la cour d’appel, en comptabilisant 12 ans de missions au service de diverses paroisses pour calculer le montant de la prime d’ancienneté dûe à Mlle A... et en faisant ainsi rétroagir jusqu’en 1967 l’application du texte susvisé, a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la prime d’ancienneté, l’arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Saintes , du 23 décembre 1985

Titrages et résumés : (Sur le moyen soulevé d’office) PRUD’HOMMES - Procédure - Débats- Droits de la défense - Nouvelles demandes - Partie non avisée.

Textes appliqués :
• Nouveau code de procédure civile 14, 68, 2° al.