Périmètre de l’interdiction

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 116418

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4 / 1 SSR

M. Vught, président

Mme Colmou, rapporteur

M. de Froment, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 22 juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1990 et 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. SOBOL demande au Conseil d’Etat :

1°/ d’annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 1986 notifiée le 8 janvier 1987 par l’inspecteur d’académie d’Ille-et-Vilaine lui enjoignant de mettre fin à ses activités de psychanalyste ;

2°/ d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l’article 1er du décret du 1er septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

 le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,

 les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X...,

 les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : “Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat” ; qu’en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 29 octobre 1936, demeuré en vigueur, relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions : “Les membres du personnel enseignant technique ou scientifique des établissements d’enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions” ;

Considérant que M. SOBOL, instituteur, a été affecté au centre régional de formation des maîtres pour l’enfance inadaptée de Rennes, pour y dispenser un enseignement sur les divers courants actuels de la psychologie à l’école ; que ni la nature, ni le contenu de cet enseignement ne permettent de considérer la profession de psychanalyste exercée parallèlement à titre libéral, par M. SOBOL, comme découlant de la nature des fonctions exercées au sens du décret du 29 octobre 1936 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. SOBOL n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement de frais irrépétibles sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 75-1 de ladite loi ; qu’aux termes de cette disposition ; “- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ; que l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. SOBOL ne sauraient être accueillies ;

Article 1er : La requête présentée par M. SOBOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOBOL et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.

Abstrats : 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS -Cumuls de fonctions dans l’enseignement et d’une profession libérale - Profession découlant de la nature des fonctions exercées - Absence.

Résumé : 36-08-04 En vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936, demeuré en vigueur, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les membres du personnel enseignant technique ou scientifique des établissements d’enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. M. S., instituteur, a été affecté au centre régional de formation des maîtres pour l’enfance inadaptée de Rennes, pour y dispenser un enseignement sur les divers courants actuels de la psychologie à l’école. Ni la nature, ni le contenu de cet enseignement ne permettent de considérer la profession de psychanalyste, exercée parallèlement à titre libéral par M. S., comme découlant de la nature des fonctions exercées au sens du décret du 29 octobre 1936. Rejet de la demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale lui enjoignant de mettre fin à ses activités de psychanalyste.