Cumul possible sanction pénale et sanction douanière

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 septembre 2019

N° de pourvoi : 18-84717

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01669

Publié au bulletin

Rejet

M. Soulard, président

Me Brouchot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° F 18-84.717 FS-P+B+I

N° 1669

CG10

25 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. B... D..., contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2018, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l’a condamné à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 215, 342, 343, 373, 382, 392, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable du délit douanier de détention sans justification d’origine de marchandise prohibée au sens de l’arrêté modifié du 11 décembre 2001, en l’espèce des produits stupéfiants et plus précisément 2,1 kg d’héroïne, le 12 janvier 2016, sur l’aire de péage de Fresnes-les-Montauban et l’a condamné au paiement solidaire d’une amende douanière de 47 000 euros ;

”alors que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs qualifications identiques ; qu’ainsi M. D... ne pouvait être à la fois déclaré coupable d’importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants et détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, en l’espèce des produits stupéfiants” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d’un contrôle à un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes d’héroïne dans le véhicule conduit par M. D... ; que ce dernier a été condamné, dans le cadre d’une comparution immédiate, des chefs d’importation, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants par une décision du tribunal correctionnel devenue définitive en date du 15 janvier 2016 ; que, le 16 mars 2016, l’administration des douanes a fait citer M. D... devant ce même tribunal pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande ; que les premiers juges ont condamné celui-ci à une amende douanière ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que la cour d’appel a confirmé la condamnation ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières ; que par ailleurs, le demandeur n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle en l’espèce à un tel cumul ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans , du 17 juillet 2018

Titrages et résumés : CUMUL IDEAL D’INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Infractions de droit commun - Infractions douanières - Double déclaration de culpabilité - Maxime non bis in idem - Violation (non) - Condition

L’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières. Par conséquent, doit être rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’une condamnation à une sanction fiscale pour l’infraction douanière de contrebande de marchandises prohibées prononcée sur citation de l’administration des douanes, après que le prévenu ait été définitivement condamné, pour les mêmes faits, du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le demandeur n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle en l’espèce à un tel cumul

Précédents jurisprudentiels : En matière de cumul des qualifications d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-81.797, Bull. crim. 2017, n° 196 (rejet)

Textes appliqués :
• article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme